Cour de Cassation · cr — 10 mai 2001
- ECLI
- 613725facd58014677421fe9
- Date
- 10 mai 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 310 et 328 du Code de procédure pénale, et 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales, violation du principe de l'oralité des débats ; " en ce que M. Le président, agissant en vertu de son pouvoir discrétionnaire, (procès-verbal des débats, page 14,. 5, 17,. 2 et 19,. 1er) a donné lecture des déclarations faites par Laurent X... au cours de la procédure sur les faits poursuivis ; " alors que lorsque l'accusé est présent, le président ne peut, sans violer le principe de l'oralité des débats, donner lecture des déclarations qu'il a faites au cours de l'instruction " ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ; Statuant sur les pourvois formés par : - Y... Miloud, - X... Laurent, contre l'arrêt de la cour d'assises des COTES-D'ARMOR, en date du 26 mai 2000, qui a condamné le premier, pour vols en bande organisée et avec arme et vols en bande organisée, à 12 ans de réclusion criminelle et 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, et le second, pour vols en bande organisée avec arme, vols en bande organisée et complicité, et vol avec arme, à 20 ans de réclusion criminelle, avec période de sûreté fixée aux deux tiers de la peine, et 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I-Sur le pourvoi formé par Miloud Y... : Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ; II-Sur le pourvoi formé par Laurent X... : Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 310 et 328 du Code de procédure pénale, et 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales, violation du principe de l'oralité des débats ; " en ce que M. Le président, agissant en vertu de son pouvoir discrétionnaire, (procès-verbal des débats, page 14,. 5, 17,. 2 et 19,. 1er) a donné lecture des déclarations faites par Laurent X... au cours de la procédure sur les faits poursuivis ; " alors que lorsque l'accusé est présent, le président ne peut, sans violer le principe de l'oralité des débats, donner lecture des déclarations qu'il a faites au cours de l'instruction " ; Attendu qu'en donnant lecture, sans opposition des parties, de pièces du dossier et dès lors qu'il n'est pas allégué que les pièces lues se référaient à des déclarations de témoins ou à des rapports d'experts, les uns et les autres acquis aux débats et qui n'avaient pas encore été entendus à l'audience, le président a fait un usage régulier de son pouvoir discrétionnaire, sans méconnaître le principe de l'oralité des débats ni les droits de la défense ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par le jury ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Chemithe ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 10 mai 2001
Référence
613725facd58014677421fe9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel