Cour de Cassation · cr — 9 mai 2001
- ECLI
- 613725facd58014677421fea
- Date
- 9 mai 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 221-6 du Code pénal, 427 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Marcel X... coupable d'homicide involontaire commis à l'occasion d'une action de chasse ; "aux motifs que la balle ayant atteint Patrick A... a nécessairement été tirée par Marcel X... ; que l'hypothèse d'un ricochet de la balle avant d'atteindre Patrick A... doit être écartée ; que demeure l'impossibilité d'un tir direct soutenue par Marcel X... qui indique, pour la première fois devant la Cour, qu'il se trouvait à environ 15 mètres du mirador et que dès lors la trajectoire de son tir est incompatible avec les constatations faites sur la victime ; que cette indication de Marcel X... sur son positionnement à 15 mètres du mirador est en totale opposition avec ses déclarations antérieures ; que Marcel X... ne donne aucune explication quant à cette nouvelle version sur son emplacement ; qu'enfin, ces nouvelles déclarations sont contraires à celles qui avaient été faites à ce sujet par M. Z... qui avait indiqué, et matérialisé ses déclarations par un croquis en ce sens que Marcel X... se trouvait à l'intersection de l'allée "de la Discussion" et du chemin rural et donc bien au-delà des quinze mètres annoncés par Marcel X... ; qu'il résulte dès lors de ces éléments que la balle qui a mortellement atteint Patrick A... provient de l'arme de Marcel X... et d'un tir direct de ce dernier ; qu'il apparaît ainsi que Marcel X..., qui avait quitté le poste qui lui avait été attribué, a tiré selon un angle de tir de moins de 5 par rapport à l'axe longitudinal de l'allée "de la Discussion" où Patrick A... se trouvait, en violation totale des règles de sécurité qui avaient été rappelées et qu'il ne pouvait manquer de connaître ; "alors que pour établir qu'il n'avait pas tiré en direction de Patrick A..., Marcel X... se prévalait, dans ses conclusions d'appel, des déclarations de M. Z..., seul témoin oculaire des faits qui se trouvait à ses côtés et qui avait indiqué aux enquêteurs : "Je suis formel, Marcel X... n'a pas tiré dans une direction qui pouvait se révéler dangereuse pour Patrick", et encore : "Je suis formel, il a attendu que le sanglier soit dans la forêt pour tirer ; il n'a absolument pas tiré en direction de Patrick" ; qu'en retenant, pour décider que Marcel X... avait bien commis le délit d'homicide involontaire, que la balle qui avait mortellement atteint la victime provenait d'un tir direct effectué par lui selon un angle de tir de moins de 5 par rapport à l'axe longitudinal de l'allée "de la Discussion" où se trouvait la victime, sans examiner la valeur probante de ces déclarations, de nature à exclure que Marcel X... ait commis une faute et qui émanaient d'un témoin dont elle retenait pourtant les dires pour situer l'emplacement où se trouvait le prévenu, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-3, 111-4, 131-6 et 131-9 du Code pénal, L. 228-15 du Code rural et 591 du Code de procédure pénale ; "en ce qu'après avoir déclaré Marcel X... coupable d'homicide involontaire lors d'une action de chasse, l'arrêt confirmatif attaqué l'a condamné tout à la fois à un emprisonnement de six mois assorti du sursis et à la confiscation de son arme de marque LUIGI FRANCHI ; "aux motifs que les peines prononcées par le jugement entrepris ont été exactement appréciées par les premiers juges à la mesure de la gravité des faits et des renseignements recueillis sur le prévenu ; "alors que lorsque le délit d'homicide involontaire à l'occasion d'une action de chasse a été commis par un individu muni d'un permis de chasser et à un moment où la chasse était autorisée, la confiscation de l'arme et la peine d'emprisonnement ne peuvent être cumulativement prononcées ; que, dès lors, en prononçant cumulativement ces deux peines à l'encontre de Marcel X..., qu'elle a déclaré coupable de ce délit, bien qu'il résultât de ses constatations que le prévenu était titulaire du permis de chasser, la cour d'appel, qui n'a pas, de surcroît, constaté que l'infraction aurait été commise à un moment où la chasse n'était pas autorisée, a méconnu le principe et les textes ci-dessus mentionnés" ; Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 591, 749 et 750 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris qui avait prononcé la contrainte par corps à l'encontre de Marcel X... après avoir précisé qu'il était redevable d'un droit fixe de procédure de 600 francs ; "alors que l'assujettissement au droit fixe de procédure dont le montant est déterminé par l'article 1018-A du Code général des impôts ne peut donner lieu au prononcé de la contrainte par corps prévue par l'article 749 du Code de procédure pénale" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE et de Me LE PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Marcel, contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 20 janvier 2000, qui, pour homicide involontaire, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, a prononcé la confiscation de l'arme ainsi que le retrait du permis de chasser et a statué sur l'action civile ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 221-6 du Code pénal, 427 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Marcel X... coupable d'homicide involontaire commis à l'occasion d'une action de chasse ; "aux motifs que la balle ayant atteint Patrick A... a nécessairement été tirée par Marcel X... ; que l'hypothèse d'un ricochet de la balle avant d'atteindre Patrick A... doit être écartée ; que demeure l'impossibilité d'un tir direct soutenue par Marcel X... qui indique, pour la première fois devant la Cour, qu'il se trouvait à environ 15 mètres du mirador et que dès lors la trajectoire de son tir est incompatible avec les constatations faites sur la victime ; que cette indication de Marcel X... sur son positionnement à 15 mètres du mirador est en totale opposition avec ses déclarations antérieures ; que Marcel X... ne donne aucune explication quant à cette nouvelle version sur son emplacement ; qu'enfin, ces nouvelles déclarations sont contraires à celles qui avaient été faites à ce sujet par M. Z... qui avait indiqué, et matérialisé ses déclarations par un croquis en ce sens que Marcel X... se trouvait à l'intersection de l'allée "de la Discussion" et du chemin rural et donc bien au-delà des quinze mètres annoncés par Marcel X... ; qu'il résulte dès lors de ces éléments que la balle qui a mortellement atteint Patrick A... provient de l'arme de Marcel X... et d'un tir direct de ce dernier ; qu'il apparaît ainsi que Marcel X..., qui avait quitté le poste qui lui avait été attribué, a tiré selon un angle de tir de moins de 5 par rapport à l'axe longitudinal de l'allée "de la Discussion" où Patrick A... se trouvait, en violation totale des règles de sécurité qui avaient été rappelées et qu'il ne pouvait manquer de connaître ; "alors que pour établir qu'il n'avait pas tiré en direction de Patrick A..., Marcel X... se prévalait, dans ses conclusions d'appel, des déclarations de M. Z..., seul témoin oculaire des faits qui se trouvait à ses côtés et qui avait indiqué aux enquêteurs : "Je suis formel, Marcel X... n'a pas tiré dans une direction qui pouvait se révéler dangereuse pour Patrick", et encore : "Je suis formel, il a attendu que le sanglier soit dans la forêt pour tirer ; il n'a absolument pas tiré en direction de Patrick" ; qu'en retenant, pour décider que Marcel X... avait bien commis le délit d'homicide involontaire, que la balle qui avait mortellement atteint la victime provenait d'un tir direct effectué par lui selon un angle de tir de moins de 5 par rapport à l'axe longitudinal de l'allée "de la Discussion" où se trouvait la victime, sans examiner la valeur probante de ces déclarations, de nature à exclure que Marcel X... ait commis une faute et qui émanaient d'un témoin dont elle retenait pourtant les dires pour situer l'emplacement où se trouvait le prévenu, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-3, 111-4, 131-6 et 131-9 du Code pénal, L. 228-15 du Code rural et 591 du Code de procédure pénale ; "en ce qu'après avoir déclaré Marcel X... coupable d'homicide involontaire lors d'une action de chasse, l'arrêt confirmatif attaqué l'a condamné tout à la fois à un emprisonnement de six mois assorti du sursis et à la confiscation de son arme de marque LUIGI FRANCHI ; "aux motifs que les peines prononcées par le jugement entrepris ont été exactement appréciées par les premiers juges à la mesure de la gravité des faits et des renseignements recueillis sur le prévenu ; "alors que lorsque le délit d'homicide involontaire à l'occasion d'une action de chasse a été commis par un individu muni d'un permis de chasser et à un moment où la chasse était autorisée, la confiscation de l'arme et la peine d'emprisonnement ne peuvent être cumulativement prononcées ; que, dès lors, en prononçant cumulativement ces deux peines à l'encontre de Marcel X..., qu'elle a déclaré coupable de ce délit, bien qu'il résultât de ses constatations que le prévenu était titulaire du permis de chasser, la cour d'appel, qui n'a pas, de surcroît, constaté que l'infraction aurait été commise à un moment où la chasse n'était pas autorisée, a méconnu le principe et les textes ci-dessus mentionnés" ; Attendu qu'en prononçant cumulativement la peine principale d'emprisonnement avec sursis et les peines complémentaires de confiscation de l'arme et de retrait du permis de chasser, les juges ont fait l'exacte application des dispositions des articles 221-6 et 221-8, 5 et 6 , du Code pénal ; Que, dès lors, le moyen doit être écarté ; Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 591, 749 et 750 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris qui avait prononcé la contrainte par corps à l'encontre de Marcel X... après avoir précisé qu'il était redevable d'un droit fixe de procédure de 600 francs ; "alors que l'assujettissement au droit fixe de procédure dont le montant est déterminé par l'article 1018-A du Code général des impôts ne peut donner lieu au prononcé de la contrainte par corps prévue par l'article 749 du Code de procédure pénale" ; Vu les articles 749 et 750 du Code de procédure pénale ; Attendu que l'assujettissement au droit fixe de procédure dont le montant est déterminé par l'article 1018 du Code général des impôts ne peut donner lieu au prononcé de la contrainte par corps prévue par l'article 749 du Code de procédure pénale ; Attendu que l'arrêt confirmatif attaqué, après avoir précisé que le prévenu était redevable d'un droit fixe de 600 francs, a prononcé à son encontre la contrainte par corps ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susénonçés et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE par voie de retranchement l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Poitiers en date du 20 janvier 2000 , en ses seules dispositions ayant prononcé à l'encontre de Marcel X... la contrainte par corps, toutes autres dispositions de l'arrêt étant expressément maintenues ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Poitiers, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé. Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Mazars conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Chemithe ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 9 mai 2001
- Matière
- peines
Référence
613725facd58014677421fea
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel