Cour de Cassation · cr — 3 mai 2001
- ECLI
- 613725facd58014677421fec
- Date
- 3 mai 2001
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Serge X... a déposé plainte avec constitution de partie civile contre Josette Y... des chefs de faux et usage ; que, pour dire n'y avoir lieu à suivre contre quiconque, les juges énoncent qu'il n'est pas démontré que la modification du document en cause ait occasionné un préjudice à la partie civile et qu'ainsi le délit de faux n'est pas établi ; Attendu qu'il ne peut être reproché à la cour d'appel d'avoir omis de statuer sur tous les chefs d'inculpation contenus dans la plainte, dès lors qu'ayant constaté que les éléments constitutifs du délit de faux n'étaient pas réunis, celui d'usage ne pouvait être constitué ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 441-1 et 441-7 du Code pénal, ensemble les articles 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale, et défaut de motifs ; " en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque des chefs de faux et d'usage de faux ; " aux motifs que l'instruction n'a pas permis de déterminer la personne qui aurait occulté le montant de l'opération envisagée ; que, par ailleurs, il ne peut être déduit, ainsi que le fait la partie civile, de l'intérêt qu'y aurait eu Josette Y... que cette dernière a accompli cet acte ; qu'en outre, il n'est par ailleurs pas démontré que cette occultation avait entraîné un préjudice pour Serge X... dans le cadre de la procédure civile qu'il diligente, les pièces versées aux débats montrant que son avocat connaissait effectivement la valeur de l'appartement de Josette Y... ; que, dans ces conditions, il ne résulte pas de la procédure charges suffisantes à l'encontre de quiconque d'avoir commis un faux ; " alors que, premièrement, dans sa plainte du 4 avril 1997, Serge X... faisait état de faits susceptibles de recouvrir la qualification de faux et d'usage de faux ; que, dès lors, les juges du fond devaient statuer sur l'une et l'autre de ces deux infractions ; qu'au cas d'espèce, en statuant seulement sur le délit de faux, à l'exclusion de l'usage de faux, les juges du fond ont entaché leur décision d'une omission de statuer ; " alors que, deuxièmement, celui qui fait l'usage d'un document falsifié commet un usage de faux quand bien même il ne serait pas l'auteur du faux ; que, par suite, les juges du fond ne peuvent déduire l'absence d'usage de faux de la seule absence d'imputation du faux à une personne déterminée ; au cas d'espèce, en énonçant que l'instruction n'avait pas permis de déterminer la personne qui aurait occulté le montant de l'opération envisagée, et qu'en particulier, on ne pouvait imputer l'altération à Josette Y..., les juges du fond n'ont pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision ; " et alors que, troisièmement, pour qu'il y ait faux, et donc usage de faux, il suffit que l'altération du titre soit susceptible de causer un préjudice ; qu'ainsi, le préjudice n'a pas besoin d'être certain, mais il suffit simplement qu'il soit éventuel ; qu'au cas d'espèce, en énonçant, pour statuer comme ils l'ont fait, qu'en tout état de cause il n'était pas démontré que l'altération avait porté préjudice à Serge X..., sans rechercher si elle n'était pas susceptible d'avoir préjudicié à Serge X..., les juges du fond ont, encore une fois, mis la Cour de Cassation dans l'impossibilité d'exercer son contrôle sur la légalité de leur décision " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Serge, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 24 mai 2000, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre Josette Y..., pour faux et usage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu l'article 575, alinéa 2, 6 du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 441-1 et 441-7 du Code pénal, ensemble les articles 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale, et défaut de motifs ; " en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque des chefs de faux et d'usage de faux ; " aux motifs que l'instruction n'a pas permis de déterminer la personne qui aurait occulté le montant de l'opération envisagée ; que, par ailleurs, il ne peut être déduit, ainsi que le fait la partie civile, de l'intérêt qu'y aurait eu Josette Y... que cette dernière a accompli cet acte ; qu'en outre, il n'est par ailleurs pas démontré que cette occultation avait entraîné un préjudice pour Serge X... dans le cadre de la procédure civile qu'il diligente, les pièces versées aux débats montrant que son avocat connaissait effectivement la valeur de l'appartement de Josette Y... ; que, dans ces conditions, il ne résulte pas de la procédure charges suffisantes à l'encontre de quiconque d'avoir commis un faux ; " alors que, premièrement, dans sa plainte du 4 avril 1997, Serge X... faisait état de faits susceptibles de recouvrir la qualification de faux et d'usage de faux ; que, dès lors, les juges du fond devaient statuer sur l'une et l'autre de ces deux infractions ; qu'au cas d'espèce, en statuant seulement sur le délit de faux, à l'exclusion de l'usage de faux, les juges du fond ont entaché leur décision d'une omission de statuer ; " alors que, deuxièmement, celui qui fait l'usage d'un document falsifié commet un usage de faux quand bien même il ne serait pas l'auteur du faux ; que, par suite, les juges du fond ne peuvent déduire l'absence d'usage de faux de la seule absence d'imputation du faux à une personne déterminée ; au cas d'espèce, en énonçant que l'instruction n'avait pas permis de déterminer la personne qui aurait occulté le montant de l'opération envisagée, et qu'en particulier, on ne pouvait imputer l'altération à Josette Y..., les juges du fond n'ont pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision ; " et alors que, troisièmement, pour qu'il y ait faux, et donc usage de faux, il suffit que l'altération du titre soit susceptible de causer un préjudice ; qu'ainsi, le préjudice n'a pas besoin d'être certain, mais il suffit simplement qu'il soit éventuel ; qu'au cas d'espèce, en énonçant, pour statuer comme ils l'ont fait, qu'en tout état de cause il n'était pas démontré que l'altération avait porté préjudice à Serge X..., sans rechercher si elle n'était pas susceptible d'avoir préjudicié à Serge X..., les juges du fond ont, encore une fois, mis la Cour de Cassation dans l'impossibilité d'exercer son contrôle sur la légalité de leur décision " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Serge X... a déposé plainte avec constitution de partie civile contre Josette Y... des chefs de faux et usage ; que, pour dire n'y avoir lieu à suivre contre quiconque, les juges énoncent qu'il n'est pas démontré que la modification du document en cause ait occasionné un préjudice à la partie civile et qu'ainsi le délit de faux n'est pas établi ; Attendu qu'il ne peut être reproché à la cour d'appel d'avoir omis de statuer sur tous les chefs d'inculpation contenus dans la plainte, dès lors qu'ayant constaté que les éléments constitutifs du délit de faux n'étaient pas réunis, celui d'usage ne pouvait être constitué ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 3 mai 2001
Référence
613725facd58014677421fec
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel