Cour de Cassation · cr — 16 mai 2001
- ECLI
- 613725facd58014677421fed
- Date
- 16 mai 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-1 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que la chambre d'accusation a décidé n'y avoir lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile déposée par la société Malet et Associés du chef d'escroquerie ; " aux motifs que dans l'hypothèse la plus favorable à la partie civile, celle de l'existence d'un contrat de sous-traitance, le délit d'escroquerie ne pourrait être constitué que s'il existait des charges suffisantes que les virements aient été effectués à la suite de l'usage d'une fausse qualité ou de l'abus d'une qualité vraie ou de l'emploi de manoeuvres frauduleuses ayant eu pour effet de la tromper ; que la dissimulation de la liquidation judiciaire de la SARL Y... Z..., à la supposer établie, ne constituerait ni l'usage d'une fausse qualité, ni l'abus d'une qualité vraie au sens de l'article 313-1 du Code pénal ; qu'il appartenait en effet à la partie civile d'exiger, pour le moins, la production d'un K. BIS récent de la société et de demander l'agrément de son sous-traitant par le maître d'ouvrage ; qu'elle n'a au contraire procédé à aucune vérification de mai à octobre 1995 ; que la simple promesse d'établir des factures ne peut non plus constituer une manoeuvre frauduleuse au sens de l'article 313-1 du Code pénal ; qu'il ressort du dossier que M. X... avait recommandé Francesco Y... à la société Malet et Associés et qu'il avait pensé que celui-ci avait été engagé en qualité de salarié ; que l'audition du sous-traitant de la société Malet, qui serait supposé avoir présenté Francesco Y..., est donc sans intérêt pour la manifestation de la vérité ; qu'il n'existe pas de charges suffisantes de la commission du délit d'escroquerie ou de toute autre infraction ; que la procédure est complète ; qu'il n'appartenait pas à la chambre d'accusation de rechercher si le contrat qui liait les parties était un contrat de sous-traitance ou un contrat de travaux ; " alors que constitue une escroquerie, le fait, par l'usage d'une fausse qualité, de tromper une personne morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice, à remettre des fonds ; que la société Malet et Associés soutenait, dans le mémoire qu'elle avait déposé devant la chambre d'accusation, que Francesco Y... s'était présenté à elle comme étant le gérant de la société Y... et Z... alors que, cette société ayant été placée en liquidation judiciaire, il n'avait pas cette qualité ; qu'en se bornant néanmoins à énoncer que la dissimulation de la liquidation judiciaire de la société Y... et Z... ne constituait pas l'usage d'une fausse qualité, sans rechercher si, loin de se borner à dissimuler cette liquidation judiciaire, Francesco Y... s'était faussement présenté comme gérant de cette société, la chambre d'accusation, qui a omis de répondre à une articulation essentielle du mémoire de la société Malet et Associés, a privé sa décision de motifs " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - La Société MALET ET ASSOCIES, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 17 mai 2000, qui, dans l'information suivie contre Francesco Y... des chefs d'escroquerie et abus de confiance, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-1 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que la chambre d'accusation a décidé n'y avoir lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile déposée par la société Malet et Associés du chef d'escroquerie ; " aux motifs que dans l'hypothèse la plus favorable à la partie civile, celle de l'existence d'un contrat de sous-traitance, le délit d'escroquerie ne pourrait être constitué que s'il existait des charges suffisantes que les virements aient été effectués à la suite de l'usage d'une fausse qualité ou de l'abus d'une qualité vraie ou de l'emploi de manoeuvres frauduleuses ayant eu pour effet de la tromper ; que la dissimulation de la liquidation judiciaire de la SARL Y... Z..., à la supposer établie, ne constituerait ni l'usage d'une fausse qualité, ni l'abus d'une qualité vraie au sens de l'article 313-1 du Code pénal ; qu'il appartenait en effet à la partie civile d'exiger, pour le moins, la production d'un K. BIS récent de la société et de demander l'agrément de son sous-traitant par le maître d'ouvrage ; qu'elle n'a au contraire procédé à aucune vérification de mai à octobre 1995 ; que la simple promesse d'établir des factures ne peut non plus constituer une manoeuvre frauduleuse au sens de l'article 313-1 du Code pénal ; qu'il ressort du dossier que M. X... avait recommandé Francesco Y... à la société Malet et Associés et qu'il avait pensé que celui-ci avait été engagé en qualité de salarié ; que l'audition du sous-traitant de la société Malet, qui serait supposé avoir présenté Francesco Y..., est donc sans intérêt pour la manifestation de la vérité ; qu'il n'existe pas de charges suffisantes de la commission du délit d'escroquerie ou de toute autre infraction ; que la procédure est complète ; qu'il n'appartenait pas à la chambre d'accusation de rechercher si le contrat qui liait les parties était un contrat de sous-traitance ou un contrat de travaux ; " alors que constitue une escroquerie, le fait, par l'usage d'une fausse qualité, de tromper une personne morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice, à remettre des fonds ; que la société Malet et Associés soutenait, dans le mémoire qu'elle avait déposé devant la chambre d'accusation, que Francesco Y... s'était présenté à elle comme étant le gérant de la société Y... et Z... alors que, cette société ayant été placée en liquidation judiciaire, il n'avait pas cette qualité ; qu'en se bornant néanmoins à énoncer que la dissimulation de la liquidation judiciaire de la société Y... et Z... ne constituait pas l'usage d'une fausse qualité, sans rechercher si, loin de se borner à dissimuler cette liquidation judiciaire, Francesco Y... s'était faussement présenté comme gérant de cette société, la chambre d'accusation, qui a omis de répondre à une articulation essentielle du mémoire de la société Malet et Associés, a privé sa décision de motifs " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ; Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte susvisé ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 16 mai 2001
Référence
613725facd58014677421fed
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel