Cour de Cassation · cr — 2 mai 2001
- ECLI
- 613725facd58014677421fef
- Date
- 2 mai 2001
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Jean-Pierre X..., poursuivi pour avoir commis sur Zelia A... ... des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à huit jours, a demandé à la cour d'appel de surseoir à statuer dans l'attente des résultats de sa plainte pour faux, visant le procès-verbal d'audition d'un témoin entendu au cours de l'enquête conduite sur les faits qui lui sont reprochés ; Attendu que, pour rejeter cette demande, la cour d'appel énonce que le contenu du procès-verbal argué de faux est dépourvu de tout intérêt pour la solution de l'instance ; Attendu qu'en cet état, et dès lors que les juges apprécient souverainement s'il y a lieu de surseoir à statuer jusqu'à ce qu'il soit prononcé sur le faux, la cour d'appel a justifié sa décision au regard de l'article 646 du Code de procédure pénale ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, R. 625-1, alinéas 1 et 2, du Code pénal, 646, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué, refusant de surseoir à statuer, a déclaré Jean-Pierre X... coupable d'avoir volontairement commis des violences sur Zélia A...ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas huit jours et, en répression, l'a condamné à une peine de 3 000 francs d'amende ainsi qu'à verser une indemnité de 2 500 francs à la partie civile ; " aux motifs que le 28 octobre 1998, Zélia A..., gardienne du domaine de Wideville à Davron (78) a déposé plainte à 15 heures pour une agression perpétrée à 10 heures 30 le même jour par Jean-Pierre X..., au domicile qu'elle occupe au sein du domaine ; qu'elle a expliqué les faits suivants : Jean-Pierre X... s'est présenté chez elle pour prendre le courrier du domaine puis s'est rendu à la poste, à son retour il est venu lui demander le récépissé d'un recommandé destiné à Ezilda C..., employée à l'entretien des chevaux du domaine, alors absente pour cause de maladie, qui avait demandé que son courrier ne soit remis qu'à la gardienne ; Jean-Pierre X... s'est énervé d'abord contre la porte du domicile de la gardienne, qui a ouvert pour éviter que la porte soit brisée ; Jean-Pierre X... s'est jeté sur elle, lui attrapant violemment le bras droit, tout en lui donnant de violents coups de pied dans la jambe droite ; elle a tenté de repousser Jean-Pierre X... pour pouvoir refermer sa porte et appeler la gendarmerie ; Jean-Pierre X... l'a alors lâchée puis, en la regardant a " posé les mains sur ses parties " puis lui a " montré son doigt " et lui a " envoyé plein de baisers " ; que Ezilda C... a, lors de son audition, déclaré aux gendarmes recevoir son courrier au domaine et avoir demandé à Jean-Pierre X... de se renseigner sur la date d'arrivée d'un recommandé sans toutefois l'avoir chargé de le retirer ; que, par courrier du 20 mars 2000, Jean-Pierre X... a contesté être l'auteur des faits et a soulevé des irrégularités de procédure ; que Jean-Pierre X... a en particulier prétendu que le procès-verbal d'audition d'Ezilda C... était un faux, celle-ci lui ayant déclaré que son audition avait été faite à la main à la gendarmerie sur papier blanc alors qu'il avait constaté que la déclaration était dactylographiée et portait la signature de l'intéressée ; que Jean-Pierre X... a donc déposé plainte pour faux ; que cependant le contenu du procès-verbal est sans intérêt dès lors qu'il confirme la procédure objective de délivrance d'un courrier recommandé ; que le motif d'origine de l'altercation est par conséquent constant et est indépendant des dires d'Ezilda C..., dont le procès-verbal d'audition, argué de faux à l'encontre des enquêteurs de la brigade de police d'Orgeval, qui ne présente aucun intérêt dans la présente poursuite, est insusceptible d'avoir une quelconque influence sur la solution de celle-ci ; qu'en conséquence, la Cour considère que la procédure de faux invoquée par Jean-Pierre X... ne saurait constituer un motif de sursis à statuer par application de l'article 646 du Code de procédure pénale et rejette la demande en ce sens du prévenu ; " alors que le juge pénal doit surseoir à statuer lorsque l'écrit argué de faux donnant lieu à des poursuites pénales est de nature à exercer une influence sur la solution de l'instance relative à l'infraction dont il est saisi ; qu'il en était ainsi en l'espèce puisque Jean-Pierre X... contestait formellement la version des faits présentée par Zélia A...et faisait valoir que le procès-verbal d'audition dactylographié d'Ezilda C..., seul élément venant corroborer les affirmations de Zélia A...quant à la cause de la prétendue altercation et, par voie de conséquence, quant à son existence même, était un faux ayant donné lieu à une plainte de sa part ; qu'ainsi c'est à tort que la cour d'appel a refusé de surseoir à statuer " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 1, 2 et 3d, de la Convention européenne des droits de l'homme, R. 625-1, alinéas 1 et 2, du Code de procédure pénale, 463, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué, refusant d'ordonner un supplément d'information, a déclaré Jean-Pierre X... coupable d'avoir volontairement commis des violences sur Zélia A...ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas huit jours, en l'occurrence trois jours et, en répression, l'a condamné à une peine de 3 000 francs d'amende ainsi qu'à verser une indemnité de 2 500 francs à la partie civile ; " aux motifs propres qu'avant de déposer plainte à l'encontre de Jean-Pierre X..., Zélia A...a fait établir par le docteur B... un certificat ; que celui-ci a certifié avoir " examiné " la victime " dans les suites immédiates d'une agression par un tiers " ; qu'il a constaté des traces de coups et excoriation cutanée sur tout le bras et la jambe droite et un certain degré de choc émotionnel chez la patiente suivie pour hypertension et a prescrit trois jours d'incapacité temporaire partielle ; que Jean-Pierre X... fait état dans ses conclusions d'une plainte qu'il a déposée le 4 janvier 1999 à l'encontre de Zélia A...pour injures proférées le 28 octobre 1998 et à l'encontre de Louis Paul A..., son fils, pour menace de mort proférée également le 28 octobre 1998 à la suite de la prétendue altercation qu'il aurait eue avec Zélia A...; que, nonobstant les dénégations du prévenu qui se fonde, pour conclure à sa relaxe, sur un commentaire du certificat médical du docteur B... établi par le docteur D... et invoque les prétendues contradictions affectant les déclarations de la partie civile, il résulte de la procédure que Jean-Pierre X..., contrarié de ne pas pouvoir régulièrement accomplir une action dont il se croyait chargé, qui avait perdu un moment de son temps de travail, a eu une altercation avec la gardienne, qui a dégénéré en des coups aux bras et jambe droites et en gestes obscènes à l'encontre de la gardienne ; que la réalité des lésions issues des coups est établie ; que ces derniers ont entraîné une " incapacité totale temporaire " de travail de trois jours, valablement retenue dans l'énoncé de la qualification ; " alors que l'existence des éléments constitutifs du délit, dont la preuve incombe à la partie poursuivante, doit être certaine, le doute devant bénéficier au prévenu ; qu'en fondant la déclaration de culpabilité de Jean-Pierre X... sur des éléments émanant exclusivement de la partie civile, tels que ses propres déclarations aux services de gendarmerie et au docteur B..., qui n'étaient donc pas probants, et sans que Jean-Pierre X... ait eu la possibilité effective de contester les constatations du certificat établi par le docteur B... comme il le demandait pourtant, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; " aux autres motifs propres que le certificat produit par Zélia A...n'aurait pas, selon le prévenu, valeur de preuve ; que Jean-Pierre X... s'appuie à cet égard sur un commentaire du docteur D..., médecin légiste, expert près la cour d'appel de Paris, fait sans examen de la patiente ni entretien avec l'auteur du certificat médical, le docteur B... ; que cependant le juge pénal, connaissant les descriptifs de blessures, énoncés dans le certificat médical " commenté ", mais aussi d'autres éléments de procédure notamment la teneur d'une activité de gardienne, est seul habilité à apprécier le certificat comme ayant valeur de constat ; que le certificat médical est retenu à titre de preuve du descriptif médical des lésions qu'il contient ; que c'est à juste titre que l'énoncé de la prévention a retenu une " incapacité totale temporaire " de travail ; que le supplément d'information sollicité est sans intérêt, d'autant qu'aucun expert ne saurait se substituer au juge pénal pour dire quelle valeur probante peut être accordée à une pièce descriptive ; " et aux motifs adoptés que la lettre du docteur Philippe D..., versée aux débats par Jean-Pierre X..., ne peut venir contredire la thèse de Zélia A...quant au déroulement des faits puisque ce courrier ne repose sur aucun examen médical de la victime ; " alors que tout jugement ou arrêt doit être motivé, l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivalant à leur absence ; qu'en refusant d'ordonner un supplément d'information, tout en écartant les conclusions du docteur D..., motifs pris de ce qu'elles avaient été établies sans examen médical de la victime ni entretien avec l'auteur du certificat médical fondant les poursuites, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale ; " aux motifs encore que Jean-Pierre X... a produit des attestations et documents tendant à établir, d'une part, à son profit qu'il était un excellent collègue de travail, non violent avec son entourage, correct, patient et un collaborateur d'une totale confiance, d'autre part, que Zélia A...est décrite comme une femme à l'origine de graves difficultés relationnelles sur le domaine ; que cependant les attestations délivrées courant août 1999, qui au mieux situent Jean-Pierre X... comme " collègue de travail ", émanent essentiellement de jardiniers ou paysagistes, avec lesquels la durée des relations de " travail " avec Jean-Pierre X..., homme d'entretien-maintenance, n'intervenant pas dans le jardinage, n'a pas été précisée par rapport à octobre 1998 ; que les attestations autres émanent de mères au foyer, graphiste, professeur d'EPS, chauffeur de taxi, analyste de productions, costagiaires en boxe française, sans lien avec le domaine et les difficultés relationnelles au sein de celui-ci ; que ces attestations émanent par conséquent de personnes qui n'ont pas, par état, de relations professionnelles avec Jean-Pierre X... ou de personnes qui côtoyant Jean-Pierre X... dans le domaine n'ont pas de rapport professionnel avec lui ; qu'enfin l'attestation d'une " secrétaire générale ", Mme Y..., qui a fait état du courage au travail de Jean-Pierre X..., de sa correction y compris envers les femmes, achève son exceptionnel éloge par la réitération de sa confiance " encore plus dans des invraisemblables circonstances ", en omettant seulement de faire état de la réalité, au 18 août 1999, date de l'attestation, des relations pour le moins délicates qu'elle avait avec le couple A...dans les mois précédant leur licenciement, avec Ezilda C... et d'autres jardiniers qui lui ont valu des appréciations " professionnelles " de la part d'un certain nombre de membres du personnel du domaine dont il est conclu, en terme neutre, qu'elle se plaisait à entretenir ou créer les antagonismes et différents entre certains membres du personnel ; que ladite attestation en faveur de Jean-Pierre X... doit donc être considérée avec les plus expresses réserves compte tenu du climat, non maîtrisé et excécrable, de délations, rumeurs et adaptations des opinions sur chacun en fonction des événements mineurs ou insignifiants survenus dans le domaine ; que les qualités de travailleur de Jean-Pierre X... ne sont pas en cause, pas plus que ses relations courtoises avec les personnes auxquelles il n'était pas en opposition pour l'exécution d'une de ses attributions ; " alors que de nombreuses attestations émanant de salariés exerçant les attributions les plus diverses au sein du domaine (notamment de l'électricien, d'une, femme de chambre et d'un agent de propreté) faisaient état du caractère particulièrement serviable et non violent de Jean-Pierre X... ; que le directeur du domaine lui-même, Michaël Z..., après avoir souligné que Jean-Pierre X... travaillait en relation étroite avec lui, a certifié que ce dernier était " l'une des personnes les plus fiable et respectable " qu'il connaissait et qu'il était toujours " aimable " et " prévenant " dans son travail ; qu'en affirmant cependant que les attestations délivrées en août 1999 émanaient, à l'exception de celle établie par Mme Y..., essentiellement de jardiniers ou de paysagistes, donc de personnes qui, bien que côtoyant Jean-Pierre X... dans le domaine, n'avaient pas de rapport professionnel avec lui, la cour d'appel a dénaturé les attestations qui lui étaient soumises, en violation des textes susvisés " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Pierre, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 30 juin 2000, qui, pour contravention de violences, l'a condamné à 3 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, R. 625-1, alinéas 1 et 2, du Code pénal, 646, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué, refusant de surseoir à statuer, a déclaré Jean-Pierre X... coupable d'avoir volontairement commis des violences sur Zélia A...ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas huit jours et, en répression, l'a condamné à une peine de 3 000 francs d'amende ainsi qu'à verser une indemnité de 2 500 francs à la partie civile ; " aux motifs que le 28 octobre 1998, Zélia A..., gardienne du domaine de Wideville à Davron (78) a déposé plainte à 15 heures pour une agression perpétrée à 10 heures 30 le même jour par Jean-Pierre X..., au domicile qu'elle occupe au sein du domaine ; qu'elle a expliqué les faits suivants : Jean-Pierre X... s'est présenté chez elle pour prendre le courrier du domaine puis s'est rendu à la poste, à son retour il est venu lui demander le récépissé d'un recommandé destiné à Ezilda C..., employée à l'entretien des chevaux du domaine, alors absente pour cause de maladie, qui avait demandé que son courrier ne soit remis qu'à la gardienne ; Jean-Pierre X... s'est énervé d'abord contre la porte du domicile de la gardienne, qui a ouvert pour éviter que la porte soit brisée ; Jean-Pierre X... s'est jeté sur elle, lui attrapant violemment le bras droit, tout en lui donnant de violents coups de pied dans la jambe droite ; elle a tenté de repousser Jean-Pierre X... pour pouvoir refermer sa porte et appeler la gendarmerie ; Jean-Pierre X... l'a alors lâchée puis, en la regardant a " posé les mains sur ses parties " puis lui a " montré son doigt " et lui a " envoyé plein de baisers " ; que Ezilda C... a, lors de son audition, déclaré aux gendarmes recevoir son courrier au domaine et avoir demandé à Jean-Pierre X... de se renseigner sur la date d'arrivée d'un recommandé sans toutefois l'avoir chargé de le retirer ; que, par courrier du 20 mars 2000, Jean-Pierre X... a contesté être l'auteur des faits et a soulevé des irrégularités de procédure ; que Jean-Pierre X... a en particulier prétendu que le procès-verbal d'audition d'Ezilda C... était un faux, celle-ci lui ayant déclaré que son audition avait été faite à la main à la gendarmerie sur papier blanc alors qu'il avait constaté que la déclaration était dactylographiée et portait la signature de l'intéressée ; que Jean-Pierre X... a donc déposé plainte pour faux ; que cependant le contenu du procès-verbal est sans intérêt dès lors qu'il confirme la procédure objective de délivrance d'un courrier recommandé ; que le motif d'origine de l'altercation est par conséquent constant et est indépendant des dires d'Ezilda C..., dont le procès-verbal d'audition, argué de faux à l'encontre des enquêteurs de la brigade de police d'Orgeval, qui ne présente aucun intérêt dans la présente poursuite, est insusceptible d'avoir une quelconque influence sur la solution de celle-ci ; qu'en conséquence, la Cour considère que la procédure de faux invoquée par Jean-Pierre X... ne saurait constituer un motif de sursis à statuer par application de l'article 646 du Code de procédure pénale et rejette la demande en ce sens du prévenu ; " alors que le juge pénal doit surseoir à statuer lorsque l'écrit argué de faux donnant lieu à des poursuites pénales est de nature à exercer une influence sur la solution de l'instance relative à l'infraction dont il est saisi ; qu'il en était ainsi en l'espèce puisque Jean-Pierre X... contestait formellement la version des faits présentée par Zélia A...et faisait valoir que le procès-verbal d'audition dactylographié d'Ezilda C..., seul élément venant corroborer les affirmations de Zélia A...quant à la cause de la prétendue altercation et, par voie de conséquence, quant à son existence même, était un faux ayant donné lieu à une plainte de sa part ; qu'ainsi c'est à tort que la cour d'appel a refusé de surseoir à statuer " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Jean-Pierre X..., poursuivi pour avoir commis sur Zelia A... ... des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à huit jours, a demandé à la cour d'appel de surseoir à statuer dans l'attente des résultats de sa plainte pour faux, visant le procès-verbal d'audition d'un témoin entendu au cours de l'enquête conduite sur les faits qui lui sont reprochés ; Attendu que, pour rejeter cette demande, la cour d'appel énonce que le contenu du procès-verbal argué de faux est dépourvu de tout intérêt pour la solution de l'instance ; Attendu qu'en cet état, et dès lors que les juges apprécient souverainement s'il y a lieu de surseoir à statuer jusqu'à ce qu'il soit prononcé sur le faux, la cour d'appel a justifié sa décision au regard de l'article 646 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 1, 2 et 3d, de la Convention européenne des droits de l'homme, R. 625-1, alinéas 1 et 2, du Code de procédure pénale, 463, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué, refusant d'ordonner un supplément d'information, a déclaré Jean-Pierre X... coupable d'avoir volontairement commis des violences sur Zélia A...ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas huit jours, en l'occurrence trois jours et, en répression, l'a condamné à une peine de 3 000 francs d'amende ainsi qu'à verser une indemnité de 2 500 francs à la partie civile ; " aux motifs propres qu'avant de déposer plainte à l'encontre de Jean-Pierre X..., Zélia A...a fait établir par le docteur B... un certificat ; que celui-ci a certifié avoir " examiné " la victime " dans les suites immédiates d'une agression par un tiers " ; qu'il a constaté des traces de coups et excoriation cutanée sur tout le bras et la jambe droite et un certain degré de choc émotionnel chez la patiente suivie pour hypertension et a prescrit trois jours d'incapacité temporaire partielle ; que Jean-Pierre X... fait état dans ses conclusions d'une plainte qu'il a déposée le 4 janvier 1999 à l'encontre de Zélia A...pour injures proférées le 28 octobre 1998 et à l'encontre de Louis Paul A..., son fils, pour menace de mort proférée également le 28 octobre 1998 à la suite de la prétendue altercation qu'il aurait eue avec Zélia A...; que, nonobstant les dénégations du prévenu qui se fonde, pour conclure à sa relaxe, sur un commentaire du certificat médical du docteur B... établi par le docteur D... et invoque les prétendues contradictions affectant les déclarations de la partie civile, il résulte de la procédure que Jean-Pierre X..., contrarié de ne pas pouvoir régulièrement accomplir une action dont il se croyait chargé, qui avait perdu un moment de son temps de travail, a eu une altercation avec la gardienne, qui a dégénéré en des coups aux bras et jambe droites et en gestes obscènes à l'encontre de la gardienne ; que la réalité des lésions issues des coups est établie ; que ces derniers ont entraîné une " incapacité totale temporaire " de travail de trois jours, valablement retenue dans l'énoncé de la qualification ; " alors que l'existence des éléments constitutifs du délit, dont la preuve incombe à la partie poursuivante, doit être certaine, le doute devant bénéficier au prévenu ; qu'en fondant la déclaration de culpabilité de Jean-Pierre X... sur des éléments émanant exclusivement de la partie civile, tels que ses propres déclarations aux services de gendarmerie et au docteur B..., qui n'étaient donc pas probants, et sans que Jean-Pierre X... ait eu la possibilité effective de contester les constatations du certificat établi par le docteur B... comme il le demandait pourtant, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; " aux autres motifs propres que le certificat produit par Zélia A...n'aurait pas, selon le prévenu, valeur de preuve ; que Jean-Pierre X... s'appuie à cet égard sur un commentaire du docteur D..., médecin légiste, expert près la cour d'appel de Paris, fait sans examen de la patiente ni entretien avec l'auteur du certificat médical, le docteur B... ; que cependant le juge pénal, connaissant les descriptifs de blessures, énoncés dans le certificat médical " commenté ", mais aussi d'autres éléments de procédure notamment la teneur d'une activité de gardienne, est seul habilité à apprécier le certificat comme ayant valeur de constat ; que le certificat médical est retenu à titre de preuve du descriptif médical des lésions qu'il contient ; que c'est à juste titre que l'énoncé de la prévention a retenu une " incapacité totale temporaire " de travail ; que le supplément d'information sollicité est sans intérêt, d'autant qu'aucun expert ne saurait se substituer au juge pénal pour dire quelle valeur probante peut être accordée à une pièce descriptive ; " et aux motifs adoptés que la lettre du docteur Philippe D..., versée aux débats par Jean-Pierre X..., ne peut venir contredire la thèse de Zélia A...quant au déroulement des faits puisque ce courrier ne repose sur aucun examen médical de la victime ; " alors que tout jugement ou arrêt doit être motivé, l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivalant à leur absence ; qu'en refusant d'ordonner un supplément d'information, tout en écartant les conclusions du docteur D..., motifs pris de ce qu'elles avaient été établies sans examen médical de la victime ni entretien avec l'auteur du certificat médical fondant les poursuites, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale ; " aux motifs encore que Jean-Pierre X... a produit des attestations et documents tendant à établir, d'une part, à son profit qu'il était un excellent collègue de travail, non violent avec son entourage, correct, patient et un collaborateur d'une totale confiance, d'autre part, que Zélia A...est décrite comme une femme à l'origine de graves difficultés relationnelles sur le domaine ; que cependant les attestations délivrées courant août 1999, qui au mieux situent Jean-Pierre X... comme " collègue de travail ", émanent essentiellement de jardiniers ou paysagistes, avec lesquels la durée des relations de " travail " avec Jean-Pierre X..., homme d'entretien-maintenance, n'intervenant pas dans le jardinage, n'a pas été précisée par rapport à octobre 1998 ; que les attestations autres émanent de mères au foyer, graphiste, professeur d'EPS, chauffeur de taxi, analyste de productions, costagiaires en boxe française, sans lien avec le domaine et les difficultés relationnelles au sein de celui-ci ; que ces attestations émanent par conséquent de personnes qui n'ont pas, par état, de relations professionnelles avec Jean-Pierre X... ou de personnes qui côtoyant Jean-Pierre X... dans le domaine n'ont pas de rapport professionnel avec lui ; qu'enfin l'attestation d'une " secrétaire générale ", Mme Y..., qui a fait état du courage au travail de Jean-Pierre X..., de sa correction y compris envers les femmes, achève son exceptionnel éloge par la réitération de sa confiance " encore plus dans des invraisemblables circonstances ", en omettant seulement de faire état de la réalité, au 18 août 1999, date de l'attestation, des relations pour le moins délicates qu'elle avait avec le couple A...dans les mois précédant leur licenciement, avec Ezilda C... et d'autres jardiniers qui lui ont valu des appréciations " professionnelles " de la part d'un certain nombre de membres du personnel du domaine dont il est conclu, en terme neutre, qu'elle se plaisait à entretenir ou créer les antagonismes et différents entre certains membres du personnel ; que ladite attestation en faveur de Jean-Pierre X... doit donc être considérée avec les plus expresses réserves compte tenu du climat, non maîtrisé et excécrable, de délations, rumeurs et adaptations des opinions sur chacun en fonction des événements mineurs ou insignifiants survenus dans le domaine ; que les qualités de travailleur de Jean-Pierre X... ne sont pas en cause, pas plus que ses relations courtoises avec les personnes auxquelles il n'était pas en opposition pour l'exécution d'une de ses attributions ; " alors que de nombreuses attestations émanant de salariés exerçant les attributions les plus diverses au sein du domaine (notamment de l'électricien, d'une, femme de chambre et d'un agent de propreté) faisaient état du caractère particulièrement serviable et non violent de Jean-Pierre X... ; que le directeur du domaine lui-même, Michaël Z..., après avoir souligné que Jean-Pierre X... travaillait en relation étroite avec lui, a certifié que ce dernier était " l'une des personnes les plus fiable et respectable " qu'il connaissait et qu'il était toujours " aimable " et " prévenant " dans son travail ; qu'en affirmant cependant que les attestations délivrées en août 1999 émanaient, à l'exception de celle établie par Mme Y..., essentiellement de jardiniers ou de paysagistes, donc de personnes qui, bien que côtoyant Jean-Pierre X... dans le domaine, n'avaient pas de rapport professionnel avec lui, la cour d'appel a dénaturé les attestations qui lui étaient soumises, en violation des textes susvisés " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments la contravention dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 2 mai 2001
- Matière
- faux
Référence
613725facd58014677421fef
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel