Cour de Cassation · cr — 15 mai 2001
- ECLI
- 613725facd58014677421ff2
- Date
- 15 mai 2001
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Sami Z... a été blessé le 10 septembre 1989 lors d'un accident dont Ali X... a été reconnu responsable et qu'il demeure atteint d'une incapacité de 90 % ; que l'expert a conclu à la nécessité de l'assistance d'une tierce personne ; Attendu qu'appelés à statuer sur la réparation du préjudice soumis à recours de la victime, les juges du second degré, après avoir énoncé que Sami Z... devait recourir à l'assistance d'une tierce personne 8 heures par jour et 6 heures par nuit, ont cependant alloué une indemnisation de ce chef sur la base de 8 heures par jour et 10 heures par nuit ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, 29 et 30 de la loi du 5 juillet 1985, 1382 du Code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice, manque de base légale, défaut de motifs ; " en ce que l'arrêt attaqué a fixé à 7 447 917, 94 francs le préjudice soumis à l'action récursoire des organismes sociaux et à 751 200 francs le préjudice personnel de Sami Z... et a condamné Ali X... à payer à ce dernier la somme de 1 946 851, 61 francs pour l'ensemble de ses préjudices, hors l'indemnisation au titre d'une tierce personne, et une rente annuelle de 351 619, 84 francs indexée sur les coefficients de revalorisation de l'article L. 434-17 du Code de la sécurité sociale, à compter du 1er janvier 1993 ; " aux motifs que, sur l'assistance d'une tierce personne, Sami Z... s'il est exact que le rapport d'expertise expose la nécessité d'une tierce personne de substitution 6 heures par jour, d'une aide ménagère 2 heures par jour, il fait également état de la nécessité d'une tierce personne de proximité, destinée à assurer la sécurité de Sami Z... ; que Mme Z... ne peut exercer les fonctions de tierce personne de substitution ou de proximité ; que sans aller jusqu'à la présence d'une tierce personne 24 heures sur 24, ce qui serait nier la petite autonomie que Sami Z... a conservée, et qu'il convient de lui préserver, tout autant d'ailleurs qu'une intimité familiale qui disparaîtrait si l'on suivait sa demande, il y a lieu au regard de sa dépendance et des changements familiaux intervenus d'employer une personne de substitution 8 heures par jour, en sus des deux heures de travail de l'aide ménagère, et 6 heures par nuit ; que l'évaluation du préjudice devant être faite au jour de la décision, il y a lieu de prendre en compte la rémunération actuellement applicable pour les catégories de personnel ci-dessus décrites, relevant de la Convention Collective Nationale des salariés du particulier employeur ; qu'à la différence du principe d'indemnisation de la tierce personne qui est dû, sans preuve nécessaire de l'emploi effectif de cette aide, les charges patronales ne le sont que sur présentation d'un justificatif de paiement par l'employeur ; que tel n'est pas le cas en l'espèce ; que ce chef de préjudice se détaille de la façon suivante : pour la semaine, le calcul se fait sur 6 jours ; que la garde de nuit sera évaluée en fonction de 10 heures par jours, six jours par semaine outre 10 % de congés payés (en tout 2 816, 22 francs) ; qu'en définitive le coût annuel de l'assistance est de 351 619, 84 francs ; qu'il est nécessaire de capitaliser ce chef d'indemnisation soumis à action subrogatoire de la sécurité sociale au prix du franc de rente de 13 887 selon le barème des rentes viagères et correspondant à un homme de 26 ans au moment de la consolidation ; que le capital constitutif de cette rente tierce personne est donc équivalent à 4 876 967, 10 francs ; que le récapitulatif de l'évaluation du préjudice de Sami Z... soumis à recours subrogatoire est de 7 447 917, 94 francs, dont le capital constitutif de la rente précitée ; que la créance de la CPAM est de 3 766 602, 45 francs en raison de prestations versées et de frais futurs ne portant pas sur la rente au titre de la tierce personne ; que la part revenant à Sami Z... est donc de 7 447 917, 94 francs-3 766 602, 45 francs, soit 3 681 315, 49 francs ; que le préjudice personnel de Sami Z... est de 751 200 francs ; que l'indemnisation de Sami Z... porte sur les préjudices patrimonial (sauf tierce personne) et extra-patrimonial de 4 876 967, 10 francs-3 681 315, 49 francs + 751 200 francs, soit 1 946 851, 61 francs ; qu'en ce qui concerne la tierce personne, la rente annuelle s'élève à 351 619, 84 francs et elle sera indexée conformément aux coefficients de revalorisation prévus à l'article L. 434-17 du Code de la sécurité sociale et non sur le SMIC, cette indexation n'étant possible que pour les rentes allouées aux victimes d'accident autres que les accidents de la circulation ; qu'elle est due à compter de la date de consolidation, soit le 1er janvier 1993 ; " alors, d'une part, que la cour d'appel s'est contredite dans la détermination du montant du capital au titre de l'intervention d'une tierce personne, dès lors que, d'une part, elle a spécialement motivé sa décision de limiter l'intervention nocturne à 6 heures par nuit (arrêt, p. 7, avant-dernier alinéa) et que, d'autre part, elle a effectué ses calculs sur la base d'une garde de nuit de 10 heures (arrêt, pp. 8 & 9) ; qu'ainsi sa décision est radicalement privée de motifs ; " alors que, la cour d'appel ayant évalué le montant du préjudice soumis à recours, en y incluant l'équivalent capitalisé de la rente " tierce personne ", à la somme totale de 7 447 917, 94 francs, elle devait, pour déterminer le montant de l'indemnité susceptible, le cas échéant, de revenir à la victime, déduire le montant du recours de la caisse (3 766 602) puis, du solde obtenu, soit 3 681 315, 45 francs, le montant capitalisé de la rente, soit 4 876 967, 10 francs, puisqu'elle attribuait par ailleurs cette rente à la victime sous forme d'un versement annuel ; qu'en déduisant au contraire le premier chiffre du second (4 876 967, 10 francs-3 681 315 francs, arrêt, page 16 (c)), et en condamnant par voie de conséquence les demandeurs à verser à la victime des sommes excédant largement son préjudice, la Cour a violé l'article 1382 du Code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale ; " alors, enfin, qu'en ne mentionnant pas le point de départ de l'indexation appliquée à la rente annuelle payée en substitution au capital pour tierce personne, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe de la réparation intégrale " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, la société civile professionnelle LESOURD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Ali, contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 2 juin 2000, qui, dans les poursuites exercées contre lui du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, 29 et 30 de la loi du 5 juillet 1985, 1382 du Code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice, manque de base légale, défaut de motifs ; " en ce que l'arrêt attaqué a fixé à 7 447 917, 94 francs le préjudice soumis à l'action récursoire des organismes sociaux et à 751 200 francs le préjudice personnel de Sami Z... et a condamné Ali X... à payer à ce dernier la somme de 1 946 851, 61 francs pour l'ensemble de ses préjudices, hors l'indemnisation au titre d'une tierce personne, et une rente annuelle de 351 619, 84 francs indexée sur les coefficients de revalorisation de l'article L. 434-17 du Code de la sécurité sociale, à compter du 1er janvier 1993 ; " aux motifs que, sur l'assistance d'une tierce personne, Sami Z... s'il est exact que le rapport d'expertise expose la nécessité d'une tierce personne de substitution 6 heures par jour, d'une aide ménagère 2 heures par jour, il fait également état de la nécessité d'une tierce personne de proximité, destinée à assurer la sécurité de Sami Z... ; que Mme Z... ne peut exercer les fonctions de tierce personne de substitution ou de proximité ; que sans aller jusqu'à la présence d'une tierce personne 24 heures sur 24, ce qui serait nier la petite autonomie que Sami Z... a conservée, et qu'il convient de lui préserver, tout autant d'ailleurs qu'une intimité familiale qui disparaîtrait si l'on suivait sa demande, il y a lieu au regard de sa dépendance et des changements familiaux intervenus d'employer une personne de substitution 8 heures par jour, en sus des deux heures de travail de l'aide ménagère, et 6 heures par nuit ; que l'évaluation du préjudice devant être faite au jour de la décision, il y a lieu de prendre en compte la rémunération actuellement applicable pour les catégories de personnel ci-dessus décrites, relevant de la Convention Collective Nationale des salariés du particulier employeur ; qu'à la différence du principe d'indemnisation de la tierce personne qui est dû, sans preuve nécessaire de l'emploi effectif de cette aide, les charges patronales ne le sont que sur présentation d'un justificatif de paiement par l'employeur ; que tel n'est pas le cas en l'espèce ; que ce chef de préjudice se détaille de la façon suivante : pour la semaine, le calcul se fait sur 6 jours ; que la garde de nuit sera évaluée en fonction de 10 heures par jours, six jours par semaine outre 10 % de congés payés (en tout 2 816, 22 francs) ; qu'en définitive le coût annuel de l'assistance est de 351 619, 84 francs ; qu'il est nécessaire de capitaliser ce chef d'indemnisation soumis à action subrogatoire de la sécurité sociale au prix du franc de rente de 13 887 selon le barème des rentes viagères et correspondant à un homme de 26 ans au moment de la consolidation ; que le capital constitutif de cette rente tierce personne est donc équivalent à 4 876 967, 10 francs ; que le récapitulatif de l'évaluation du préjudice de Sami Z... soumis à recours subrogatoire est de 7 447 917, 94 francs, dont le capital constitutif de la rente précitée ; que la créance de la CPAM est de 3 766 602, 45 francs en raison de prestations versées et de frais futurs ne portant pas sur la rente au titre de la tierce personne ; que la part revenant à Sami Z... est donc de 7 447 917, 94 francs-3 766 602, 45 francs, soit 3 681 315, 49 francs ; que le préjudice personnel de Sami Z... est de 751 200 francs ; que l'indemnisation de Sami Z... porte sur les préjudices patrimonial (sauf tierce personne) et extra-patrimonial de 4 876 967, 10 francs-3 681 315, 49 francs + 751 200 francs, soit 1 946 851, 61 francs ; qu'en ce qui concerne la tierce personne, la rente annuelle s'élève à 351 619, 84 francs et elle sera indexée conformément aux coefficients de revalorisation prévus à l'article L. 434-17 du Code de la sécurité sociale et non sur le SMIC, cette indexation n'étant possible que pour les rentes allouées aux victimes d'accident autres que les accidents de la circulation ; qu'elle est due à compter de la date de consolidation, soit le 1er janvier 1993 ; " alors, d'une part, que la cour d'appel s'est contredite dans la détermination du montant du capital au titre de l'intervention d'une tierce personne, dès lors que, d'une part, elle a spécialement motivé sa décision de limiter l'intervention nocturne à 6 heures par nuit (arrêt, p. 7, avant-dernier alinéa) et que, d'autre part, elle a effectué ses calculs sur la base d'une garde de nuit de 10 heures (arrêt, pp. 8 & 9) ; qu'ainsi sa décision est radicalement privée de motifs ; " alors que, la cour d'appel ayant évalué le montant du préjudice soumis à recours, en y incluant l'équivalent capitalisé de la rente " tierce personne ", à la somme totale de 7 447 917, 94 francs, elle devait, pour déterminer le montant de l'indemnité susceptible, le cas échéant, de revenir à la victime, déduire le montant du recours de la caisse (3 766 602) puis, du solde obtenu, soit 3 681 315, 45 francs, le montant capitalisé de la rente, soit 4 876 967, 10 francs, puisqu'elle attribuait par ailleurs cette rente à la victime sous forme d'un versement annuel ; qu'en déduisant au contraire le premier chiffre du second (4 876 967, 10 francs-3 681 315 francs, arrêt, page 16 (c)), et en condamnant par voie de conséquence les demandeurs à verser à la victime des sommes excédant largement son préjudice, la Cour a violé l'article 1382 du Code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale ; " alors, enfin, qu'en ne mentionnant pas le point de départ de l'indexation appliquée à la rente annuelle payée en substitution au capital pour tierce personne, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe de la réparation intégrale " ; Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Sami Z... a été blessé le 10 septembre 1989 lors d'un accident dont Ali X... a été reconnu responsable et qu'il demeure atteint d'une incapacité de 90 % ; que l'expert a conclu à la nécessité de l'assistance d'une tierce personne ; Attendu qu'appelés à statuer sur la réparation du préjudice soumis à recours de la victime, les juges du second degré, après avoir énoncé que Sami Z... devait recourir à l'assistance d'une tierce personne 8 heures par jour et 6 heures par nuit, ont cependant alloué une indemnisation de ce chef sur la base de 8 heures par jour et 10 heures par nuit ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, par des motifs contradictoires, la cour d'appel a privé sa decision de base légale ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs du moyen, CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Colmar, en date du 2 juin 2000, en ses seules dispositions relatives à l'indemnisation du préjudice de Sami Z... soumis au recours du tiers payeur, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Colmar autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Colmar et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Mazars conseiller rapporteur, MM. Roman, Mistral, Blondet, Le Corroller, Béraudo conseillers de la chambre, Mmes Ferrari, Beaudonnet, Gailly conseillers référendaires ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 15 mai 2001
Référence
613725facd58014677421ff2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel