Cour de Cassation · cr — 15 mai 2001
- ECLI
- 613725facd58014677421ff3
- Date
- 15 mai 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 1382 du Code civil, de l'article 1er de l'ordonnance 59-76 du 7 janvier 1959, 29 de la loi du 5 juillet 1985, défaut et insuffisance de motif, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a fixé à 441 542,06 francs le montant du préjudice économique de M. X... soumis au recours des organisme sociaux et constaté que la créance de l'Agent judiciaire imputable sur ce préjudice est de 354 046,96 francs ; "aux motifs que M. X... n'a jamais repris le travail après l'accident ayant été placé en congé de maladie dans la période d'incapacités dégressives, puis par décision du 16 septembre 1994, ayant été mis en invalidité et admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er octobre 1994 ; "que l'Agent judiciaire du Trésor et la Caisse des Dépôts et Consignations soutiennent que le lien de causalité entre l'accident et les conséquences professionnelles de M. X... est ainsi établi ; "mais que le premier juge en a décidé différemment au motif que la cessation d'activité de M. X... après la date de consolidation n'était pas en relation directe avec l'accident du travail ; qu'en effet, dans la mesure où le taux d'I.P.P. n'était que de 10 %, il n'était pas démontré qu'il était dans l'impossibilité de trouver un emploi aménagé au sein de la D.D.E ; "qu'il résulte du rapport d'expertise du Dr. Y..., dont les conclusions n'ont pas été contestées, que les séquelles objectives en relation avec l'accident consistent en une raideur moyenne de la hanche gauche, et en une amyotrophie de 3 cm de la cuisse gauche, ainsi que une diminution de 100 de l'adduction de la cheville gauche ; "que l'I.P.P. de 10 % résulte des séquelles ainsi détaillées et que le médecin expert a précisé que sur le plan professionnel il existe des répercussions de l'incapacité permanente, le blessé devant dorénavant travailler sur un poste aménagé ; "qu'il appartient au juge judiciaire d'apprécier si la mise à la retraite anticipée résulte des conséquences de l'accident ; que ne sauraient être confondues l'appréciation du bien-fondé de la décision administrative, laquelle serait effectivement constitutive d'une immixtion du juge judiciaire dans le domaine administratif, et l'existence d'un lien de causalité entre l'accident et l'invalidité ainsi que la retraite anticipée ; "qu'il existe une disproportion manifeste entre les séquelles, heureusement modestes, de l'accident et l'invalidité reconnue à M. X..., alors et surtout que sa capacité de travail était réelle et démontrée par l'expertise judiciaire ; "que dès lors, la mise en invalidité et à la retraite anticipée, avec leurs conséquences financières n'est qu'en relation indirecte avec le dommage subi ; "que la créance de l'Etat s'imputant sur le préjudice soumis à recours est équivalente aux salaires augmentés des indemnités journalières pendant les périodes d'incapacité outre les frais médicaux pour une somme totale de 354 046,96 francs ; "alors que, en application de l'article 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959, l'Etat est en droit d'obtenir du tiers responsable le remboursement de toutes les prestations versées à la victime à la suite de l'accident dans la seule limite du préjudice de droit commun ; que saisie par l'Agent judiciaire de conclusions faisant valoir que le préjudice de l'Etat comprenait pour 22 778,86 francs les arrérages de la rente accident du travail versée à la victime du 14 mai 1994 au 31 décembre 1995 et pour 400 913,32 francs le capital de la rente versée à M. X... son agent victime admis à faire valoir ses droits à la retraite en conséquence de l'accident et s'établissait à une somme totale de 781 094,53 francs, la cour d'appel, qui fixe à 441 542,06 francs le préjudice économique de la victime et limite la créance de l'Etat à 345 046,96 francs, a violé les textes susvisés" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 1382 du Code civil, de l'article 1er de l'ordonnance 59-76 du 7 janvier 1959, 32 de la loi du 5 juillet 1985 défaut et contradictions de motif, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a fixé à 441 542,06 francs le montant du préjudice économique de M. X... soumis au recours des organismes sociaux, constaté que la créance de l'Agent judiciaire imputable sur ce préjudice est de 354 046,96 francs, condamné solidairement M. A... et la société transleit, civilement responsable au paiement de cette somme et débouté l'Agent judiciaire du Trésor de ses plus amples demandes ; "aux motifs que la créance de l'Etat s'imputant sur le préjudice soumis à recours s'élève à la somme de 354 046,96 francs ; Que l'Etat dispose en outre du droit de se faire rembourser par M. A... et son civilement responsable des charges patronales qu'il a supportées à savoir 7 502,85 francs ; "alors que la cour d'appel qui constate dans ses motifs que l'Etat dispose du droit de se faire rembourser par l'auteur du dommage et son civilement responsable les charges patronales qu'il a supportées et rejette ce chef de demande dans son dispositif a entaché sa décision d'une contradiction entre ses motifs et son dispositif" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL, les observations de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER, de la société civile professionnelle PARMENTIER-DIDIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 3 mars 2000, qui, dans la procédure suivie contre Salim A... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 1382 du Code civil, de l'article 1er de l'ordonnance 59-76 du 7 janvier 1959, 29 de la loi du 5 juillet 1985, défaut et insuffisance de motif, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a fixé à 441 542,06 francs le montant du préjudice économique de M. X... soumis au recours des organisme sociaux et constaté que la créance de l'Agent judiciaire imputable sur ce préjudice est de 354 046,96 francs ; "aux motifs que M. X... n'a jamais repris le travail après l'accident ayant été placé en congé de maladie dans la période d'incapacités dégressives, puis par décision du 16 septembre 1994, ayant été mis en invalidité et admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er octobre 1994 ; "que l'Agent judiciaire du Trésor et la Caisse des Dépôts et Consignations soutiennent que le lien de causalité entre l'accident et les conséquences professionnelles de M. X... est ainsi établi ; "mais que le premier juge en a décidé différemment au motif que la cessation d'activité de M. X... après la date de consolidation n'était pas en relation directe avec l'accident du travail ; qu'en effet, dans la mesure où le taux d'I.P.P. n'était que de 10 %, il n'était pas démontré qu'il était dans l'impossibilité de trouver un emploi aménagé au sein de la D.D.E ; "qu'il résulte du rapport d'expertise du Dr. Y..., dont les conclusions n'ont pas été contestées, que les séquelles objectives en relation avec l'accident consistent en une raideur moyenne de la hanche gauche, et en une amyotrophie de 3 cm de la cuisse gauche, ainsi que une diminution de 100 de l'adduction de la cheville gauche ; "que l'I.P.P. de 10 % résulte des séquelles ainsi détaillées et que le médecin expert a précisé que sur le plan professionnel il existe des répercussions de l'incapacité permanente, le blessé devant dorénavant travailler sur un poste aménagé ; "qu'il appartient au juge judiciaire d'apprécier si la mise à la retraite anticipée résulte des conséquences de l'accident ; que ne sauraient être confondues l'appréciation du bien-fondé de la décision administrative, laquelle serait effectivement constitutive d'une immixtion du juge judiciaire dans le domaine administratif, et l'existence d'un lien de causalité entre l'accident et l'invalidité ainsi que la retraite anticipée ; "qu'il existe une disproportion manifeste entre les séquelles, heureusement modestes, de l'accident et l'invalidité reconnue à M. X..., alors et surtout que sa capacité de travail était réelle et démontrée par l'expertise judiciaire ; "que dès lors, la mise en invalidité et à la retraite anticipée, avec leurs conséquences financières n'est qu'en relation indirecte avec le dommage subi ; "que la créance de l'Etat s'imputant sur le préjudice soumis à recours est équivalente aux salaires augmentés des indemnités journalières pendant les périodes d'incapacité outre les frais médicaux pour une somme totale de 354 046,96 francs ; "alors que, en application de l'article 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959, l'Etat est en droit d'obtenir du tiers responsable le remboursement de toutes les prestations versées à la victime à la suite de l'accident dans la seule limite du préjudice de droit commun ; que saisie par l'Agent judiciaire de conclusions faisant valoir que le préjudice de l'Etat comprenait pour 22 778,86 francs les arrérages de la rente accident du travail versée à la victime du 14 mai 1994 au 31 décembre 1995 et pour 400 913,32 francs le capital de la rente versée à M. X... son agent victime admis à faire valoir ses droits à la retraite en conséquence de l'accident et s'établissait à une somme totale de 781 094,53 francs, la cour d'appel, qui fixe à 441 542,06 francs le préjudice économique de la victime et limite la créance de l'Etat à 345 046,96 francs, a violé les textes susvisés" ; Attendu que, prononçant sur la réparation des conséquences dommageables subies par Colbert X..., agent de l'Etat, blessé lors d'un accident de la circulation dont Salim A... a été déclaré responsable, la juridiction du second degré limite le recours de l'agent judiciaire du Trésor aux seuls traitements par lui versés durant la période d'incapacité totale jusqu'à la date de consolidation fixée par l'expert, au motif que les sommes versées au-delà de cette période, au titre de sa mise en invalidité et de sa retraite anticipée, sont sans relation de causalité avec l'accident ; Attendu qu'en l'état de ces motifs procédant de son appréciation souveraine, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 1382 du Code civil, de l'article 1er de l'ordonnance 59-76 du 7 janvier 1959, 32 de la loi du 5 juillet 1985 défaut et contradictions de motif, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a fixé à 441 542,06 francs le montant du préjudice économique de M. X... soumis au recours des organismes sociaux, constaté que la créance de l'Agent judiciaire imputable sur ce préjudice est de 354 046,96 francs, condamné solidairement M. A... et la société transleit, civilement responsable au paiement de cette somme et débouté l'Agent judiciaire du Trésor de ses plus amples demandes ; "aux motifs que la créance de l'Etat s'imputant sur le préjudice soumis à recours s'élève à la somme de 354 046,96 francs ; Que l'Etat dispose en outre du droit de se faire rembourser par M. A... et son civilement responsable des charges patronales qu'il a supportées à savoir 7 502,85 francs ; "alors que la cour d'appel qui constate dans ses motifs que l'Etat dispose du droit de se faire rembourser par l'auteur du dommage et son civilement responsable les charges patronales qu'il a supportées et rejette ce chef de demande dans son dispositif a entaché sa décision d'une contradiction entre ses motifs et son dispositif" ; Attendu que, dès lors qu'il se fonde sur une erreur matérielle contenue dans l'arrêt attaqué, susceptible d'être rectifié suivant la procédure prévue aux articles 710 et 711 du code de procédure pénale, le moyen est irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Mistral conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 15 mai 2001
Référence
613725facd58014677421ff3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel