Cour de Cassation · cr — 16 mai 2001
- ECLI
- 613725facd58014677421ff5
- Date
- 16 mai 2001
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement que Francesco X..., créateur de mode, a constitué avec Hassan A..., homme d'affaires désireux d'investir dans le secteur de la confection, la société Holding Groupement Investissements Généraux (GIG), au capital de 20 millions de francs, dont ce dernier a été nommé président, ainsi que deux filiales détenues à 99 % par le holding GIG, notamment la société Groupe Style Production, ayant pour objet la fabrication de vêtements et pour président Francesco X... ; Qu'à la suite de dissensions intervenues entre les deux hommes, Hassan A..., qui a refusé de libérer le solde du capital social de la Holding GSP, a mis fin à leur association ; que Francesco X... a alors été contraint de déclarer l'état de cessation des paiements de cette société dont la liquidation judiciaire a été prononcée ; Attendu que l'enquête préliminaire ordonnée par le procureur de la République, au vu des renseignements communiqués par le mandataire liquidateur faisant état de détournements d'actifs, a notamment permis d'établir qu'Hassan A... avait encaissé le produit d'une vente de 1900 vêtements confectionnés par la société GSP, pour la somme de 320 000 francs, en faisant intervenir son amie, Nadjet Y..., qui exploitait une entreprise de retouche de vêtements, laquelle s'était substituée à la société GSP en apposant sur le bon de livraison destiné au client son cachet commercial " Y... Nadjet couture " ; Attendu que Hassan A... et Nadjet Y... ont été poursuivis, le premier, pour banqueroute par détournement d'actifs en qualité de dirigeant de fait de la société GSP et, la seconde, pour complicité de banqueroute et faux en écriture de commerce ; Que le tribunal correctionnel, après les avoir déclarés coupables de ces infractions et condamnés pénalement, a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Francesco X... qui demandait la condamnation solidaire des deux prévenus à réparer le préjudice que lui avaient personnellement causé les infractions retenues, aux motifs que ce préjudice ne résultait pas directement des détournements d'actif dont les victimes directes étaient les créanciers de la société GSP ; Que Francesco X..., appelant, a réitéré sa demande d'indemnisation en cause d'appel ; que les juges du second degré, saisis par ailleurs de l'appel de Hassan A... et du ministère public contre ce seul prévenu, ont relaxé ce dernier et débouté la partie civile de sa demande ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Francesco, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 15 juin 2000, qui, après relaxe d'Hassan A... du chef de banqueroute, l'a débouté de ses demandes ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 441-1, 122-6 et 121-7 du Code pénal, 196 et 197 de la loi 85-98 du 25 janvier 1985, 2, 388, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a débouté Francesco X... de sa demande de dommages-intérêts ; " aux motifs qu'Hassan A... a été relaxé des chefs de vol et de banqueroute par détournement d'actif et qu'en conséquence, la partie civile était déboutée de son instance civile ; " alors que l'obligation de statuer sur tous les faits objet de la saisine s'impose au juge correctionnel, à peine de nullité ; qu'en l'espèce, l'appel de la partie civile sur les dispositions civiles d'un jugement prononçant simultanément une déclaration de culpabilité à l'encontre des deux prévenus et une irrecevabilité de la constitution de partie civile exige, sous peine de nullité, l'examen de la demande de réparation civile formée contre la prévenue pour laquelle le jugement sur l'action publique est définitif, à défaut d'appel émanant de l'intéressée ou du ministère public ; qu'en l'espèce, si la partie civile a interjeté appel des dispositions civiles du jugement du tribunal correctionnel de Paris, en date du 29 mars 1999, qui a déclaré Nadjet Y... coupable de faux et de complicité de banqueroute par détournement d'actif, l'absence d'appel sur les dispositions pénales formé par la prévenue ou par le ministère public, a conféré au jugement entrepris l'autorité de la chose jugée sur l'action publique ; qu'en se bornant, après avoir réformé le jugement et renvoyé des fins de la poursuite Hassan A..., à débouter la partie civile de sa demande de réparation, sans énoncer aucun autre motif concernant la demande d'indemnisation visant les faits de faux et de complicité de banqueroute pour lesquels Nadjet Y... avait été précédemment reconnue coupable et qui avaient engendré un préjudice faisant grief à la partie civile, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ; Vu l'article 593 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 2 du même code ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement que Francesco X..., créateur de mode, a constitué avec Hassan A..., homme d'affaires désireux d'investir dans le secteur de la confection, la société Holding Groupement Investissements Généraux (GIG), au capital de 20 millions de francs, dont ce dernier a été nommé président, ainsi que deux filiales détenues à 99 % par le holding GIG, notamment la société Groupe Style Production, ayant pour objet la fabrication de vêtements et pour président Francesco X... ; Qu'à la suite de dissensions intervenues entre les deux hommes, Hassan A..., qui a refusé de libérer le solde du capital social de la Holding GSP, a mis fin à leur association ; que Francesco X... a alors été contraint de déclarer l'état de cessation des paiements de cette société dont la liquidation judiciaire a été prononcée ; Attendu que l'enquête préliminaire ordonnée par le procureur de la République, au vu des renseignements communiqués par le mandataire liquidateur faisant état de détournements d'actifs, a notamment permis d'établir qu'Hassan A... avait encaissé le produit d'une vente de 1900 vêtements confectionnés par la société GSP, pour la somme de 320 000 francs, en faisant intervenir son amie, Nadjet Y..., qui exploitait une entreprise de retouche de vêtements, laquelle s'était substituée à la société GSP en apposant sur le bon de livraison destiné au client son cachet commercial " Y... Nadjet couture " ; Attendu que Hassan A... et Nadjet Y... ont été poursuivis, le premier, pour banqueroute par détournement d'actifs en qualité de dirigeant de fait de la société GSP et, la seconde, pour complicité de banqueroute et faux en écriture de commerce ; Que le tribunal correctionnel, après les avoir déclarés coupables de ces infractions et condamnés pénalement, a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Francesco X... qui demandait la condamnation solidaire des deux prévenus à réparer le préjudice que lui avaient personnellement causé les infractions retenues, aux motifs que ce préjudice ne résultait pas directement des détournements d'actif dont les victimes directes étaient les créanciers de la société GSP ; Que Francesco X..., appelant, a réitéré sa demande d'indemnisation en cause d'appel ; que les juges du second degré, saisis par ailleurs de l'appel de Hassan A... et du ministère public contre ce seul prévenu, ont relaxé ce dernier et débouté la partie civile de sa demande ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans motiver sa décision sur l'action civile, et alors que l'infraction de faux en écriture de commerce dont Nadjet Y... avait été déclarée définitivement coupable était de nature à causer un préjudice direct à Francesco X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 15 juin 2000, mais en ses seules dispositions relatives à l'action civile de Francesco X..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et, pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de PARIS, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 16 mai 2001
Référence
613725facd58014677421ff5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel