Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 30 mai 2001
- ECLI
- 613725facd58014677421ff7
- Date
- 30 mai 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 131-30 du Code pénal, du principe non bis in idem, de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Omar, contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 29 juin 1999, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs et importation en contrebande de marchandises prohibées, l'a condamné à 5 ans d'emprisonnement, à 10 ans d'interdiction du territoire national et à une amende douanière ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 131-30 du Code pénal, du principe non bis in idem, de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant ; Attendu que, pour déclarer Omar X... coupable des faits reprochés et le condamner notamment à 10 ans d'interdiction du territoire national, la cour d'appel énonce que ce dernier a été l'organisateur, sur un plan matériel, du transport des produits stupéfiants à partir d'Irun, qu'il a recruté deux comparses avec lesquels il a amené la tête du convoi jusqu'à Paris et qu'il était parfaitement informé de l'entreprise initiée en vue de l'acheminement de la drogue, à laquelle il s'est associé ; que les juges ajoutent qu'en raison des activités du prévenu dans le trafic et l'existence de condamnations antérieures pour infractions à la législation sur les stupéfiants, il convient de prononcer, à son encontre, l'interdiction du territoire national pendant 10 ans ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ; que, d'une part, la possibilité, prévue par l'article 222-48, alinéa 1er, du Code pénal, de prononcer, à titre de peine complémentaire, l'interdiction du territoire français à l'encontre d'une personne déclarée coupable d'importation de stupéfiants ne contrevient pas au principe non bis in idem ; que, d'autre part, il résulte de l'alinéa 2 du même article que l'obligation de motivation spéciale prévue à l'article 131-30, 4ème alinéa, du Code pénal n'est pas applicable lorsque l'interdiction du territoire sanctionne des faits d'importation de stupéfiants ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 8 de la Convention européenne des droitarticle 3-1 de la Convention internationale des darticle 131-30 du Code pénal
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 30 mai 2001
Référence
613725facd58014677421ff7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel