Cour de Cassation · cr — 30 mai 2001
- ECLI
- 613725facd58014677421ff8
- Date
- 30 mai 2001
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, pour demander l'infirmation du jugement entrepris, qui l'a condamné, pour acquisition, détention et transport de cannabis, à 5 ans d'interdiction du territoire français, Abdelkarim X... a fait valoir qu'il réside habituellement en France depuis plus de quinze ans et qu'il y a ses deux parents, ainsi que des frères et soeurs de nationalité française ; Attendu que, pour rejeter sa demande la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, retient , que le prévenu a reconnu qu'il se rendait régulièrement au Maroc où il souhaitait se marier et où il conservait des liens familiaux très forts, et qu'en raison de son attachement évident pour son pays d'origine, l'interdiction du territoire français pendant 5 ans ne constitue pas une sanction entraînant un déracinement familial grave ; que les juges ajoutent, qu'une telle mesure est par ailleurs justifiée, en raison du trouble grave apporté à l'ordre public français par l'intéressé, titulaire de 7 condamnations figurant au casier judiciaire et qui ne vit que de son trafic ; Attendu qu'en l'état de ces motifs procédant de son appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause, la cour d'appel a justifié sa décision au regard des textes invoqués ; Que, dés lors, le moyen ne peut être accueilli ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 131-30 du Code pénal, 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé l'interdiction du territoire français pendant une durée de cinq ans à l'encontre de Abdelkarim X... ; "aux motifs qu'en ce qui concerne l'interdiction du territoire français, là aussi le premier juge a parfaitement motivé sa décision en relevant que le prévenu, de nationalité marocaine, a exposé à plusieurs reprises durant l'enquête qu'il rentrait très régulièrement au Maroc où il souhaitait se marier, et où il conservait des liens familiaux forts ; que cette affirmation est corroborée par les éléments du dossier, puisqu'il ressort qu'en 1999 Abdelkarim X... a effectué neuf voyages au Maroc ; qu'il a donc pour son pays d'origine un attachement évident et que le fait de ne pas avoir à revenir en France pendant cinq ans ne constitue pas une sanction d'une dureté exceptionnelle entraînant un déracinement familial grave ; qu'en outre, il semble assez peu adapté aux lois pénales françaises puisque son casier judiciaire fait état de sept condamnations, la présente non comprise, pour des faits tout aussi graves que variés (trafic de stupéfiants, vol avec arme (cour d'assise du Maine-et-Loire du 22 juin 1995), menace de mort réitéré vol avec effraction, vol en réunion, recel ....) ; que c'est donc de manière particulièrement opportune que le premier juge a prononcé cette peine complémentaire à l'égard d'un étranger ne vivant que de son trafic, méprisant les lois et ceux qui les servent, n'hésitant pas à se vanter auprès du commissaire de police qui l'interrogeait, d'avoir à 24 ans gagné plus d'argent que lui en 20 ans de carrière ; "alors que Abdelkarim X... soutenait qu'il résidait en° France depuis 1977, que l'ensemble de ses parents et collatéraux vivaient en France, que ses deux parents avaient la nationalité française et qu'il en était de même pour deux de ses frères et soeurs ; qu'en se bornant néanmoins à relever, pour décider que l'interdiction du territoire français pendant cinq ans ne constituerait pas une sanction d'une dureté exceptionnelle entraînant un déracinement familiale grave, que Abdelkarim X... avait effectué neuf voyages au Maroc en 1999, sans rechercher si tous les membres de sa famille résidaient en France, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Abdelkarim, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 2 novembre 2000, qui pour infraction à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement avec maintien en détention, 100 000 francs d'amende et 5 ans d'interdiction du territoire français ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 131-30 du Code pénal, 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a prononcé l'interdiction du territoire français pendant une durée de cinq ans à l'encontre de Abdelkarim X... ; "aux motifs qu'en ce qui concerne l'interdiction du territoire français, là aussi le premier juge a parfaitement motivé sa décision en relevant que le prévenu, de nationalité marocaine, a exposé à plusieurs reprises durant l'enquête qu'il rentrait très régulièrement au Maroc où il souhaitait se marier, et où il conservait des liens familiaux forts ; que cette affirmation est corroborée par les éléments du dossier, puisqu'il ressort qu'en 1999 Abdelkarim X... a effectué neuf voyages au Maroc ; qu'il a donc pour son pays d'origine un attachement évident et que le fait de ne pas avoir à revenir en France pendant cinq ans ne constitue pas une sanction d'une dureté exceptionnelle entraînant un déracinement familial grave ; qu'en outre, il semble assez peu adapté aux lois pénales françaises puisque son casier judiciaire fait état de sept condamnations, la présente non comprise, pour des faits tout aussi graves que variés (trafic de stupéfiants, vol avec arme (cour d'assise du Maine-et-Loire du 22 juin 1995), menace de mort réitéré vol avec effraction, vol en réunion, recel ....) ; que c'est donc de manière particulièrement opportune que le premier juge a prononcé cette peine complémentaire à l'égard d'un étranger ne vivant que de son trafic, méprisant les lois et ceux qui les servent, n'hésitant pas à se vanter auprès du commissaire de police qui l'interrogeait, d'avoir à 24 ans gagné plus d'argent que lui en 20 ans de carrière ; "alors que Abdelkarim X... soutenait qu'il résidait en° France depuis 1977, que l'ensemble de ses parents et collatéraux vivaient en France, que ses deux parents avaient la nationalité française et qu'il en était de même pour deux de ses frères et soeurs ; qu'en se bornant néanmoins à relever, pour décider que l'interdiction du territoire français pendant cinq ans ne constituerait pas une sanction d'une dureté exceptionnelle entraînant un déracinement familiale grave, que Abdelkarim X... avait effectué neuf voyages au Maroc en 1999, sans rechercher si tous les membres de sa famille résidaient en France, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, pour demander l'infirmation du jugement entrepris, qui l'a condamné, pour acquisition, détention et transport de cannabis, à 5 ans d'interdiction du territoire français, Abdelkarim X... a fait valoir qu'il réside habituellement en France depuis plus de quinze ans et qu'il y a ses deux parents, ainsi que des frères et soeurs de nationalité française ; Attendu que, pour rejeter sa demande la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, retient , que le prévenu a reconnu qu'il se rendait régulièrement au Maroc où il souhaitait se marier et où il conservait des liens familiaux très forts, et qu'en raison de son attachement évident pour son pays d'origine, l'interdiction du territoire français pendant 5 ans ne constitue pas une sanction entraînant un déracinement familial grave ; que les juges ajoutent, qu'une telle mesure est par ailleurs justifiée, en raison du trouble grave apporté à l'ordre public français par l'intéressé, titulaire de 7 condamnations figurant au casier judiciaire et qui ne vit que de son trafic ; Attendu qu'en l'état de ces motifs procédant de son appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause, la cour d'appel a justifié sa décision au regard des textes invoqués ; Que, dés lors, le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 30 mai 2001
Référence
613725facd58014677421ff8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel