Cour de Cassation · cr — 10 mai 2001
- ECLI
- 613725facd58014677421ffe
- Date
- 10 mai 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 227-3, 227-29, 121-1, 121-3, 122-2 du Code pénal, 373.3 du Code civil, 388 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'abandon de famille et l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant deux ans, outre l'obligation de justifier qu'il contribue aux charges familiales ou acquitte régulièrement les pensions alimentaires dont il est débiteur ; "aux motifs que le prévenu sollicite la réformation du jugement et sa relaxe à défaut d'élément intentionnel faisant valoir qu'il n'a perçu que le RMI à compter du mois de février 1998 et qu'il était donc dans l'impossibilité absolue d'exécuter son obligation alimentaire ; qu'il est constant que l'arrêt en date du 13 mars 1995 fixant la pension alimentaire lui a été régulièrement notifié ; qu'il reconnaît ne jamais avoir réglé la pension alimentaire due pour son fils ; que le seul fait d'avoir perçu le RMI pendant la période visée à la prévention est à lui seul insuffisant pour faire perdre aux faits d'abandon de famille reprochés au prévenu leur caractère volontaire ; qu'en effet, il s'évince des déclarations mêmes du revenu et d'un jugement du tribunal de grande instance de Quimper en date du 7 avril 1999 versé aux débats qu'il a vendu en 1990 et 1995 des biens dont il était propriétaire en Grande Bretagne et en France ; qu'il a indiqué, à l'audience, avoir consacré l'argent provenant de ces transactions non pas à l'exécution de son obligation alimentaire, mais à la poursuite de nombreuses procédures à l'encontre de la mère de son fils, procédures qui sont d'ailleurs attestées par les nombreuses décisions par lui produites ; qu'il estime avoir ainsi dépensé pour ce faire la somme de 200 000 francs ; que l'abstention du prévenu pendant la période visée à la prévention n'est donc que la poursuite d'une volonté délibérée de ne pas s'acquitter de son obligation alimentaire mais n'est pas la conséquence d'une incapacité absolue de s'exécuter ; qu'eu égard à la personnalité du prévenu et au préjudice causé par l'infraction, la cour estime que le premier juge a parfaitement sanctionné le prévenu en prononçant notamment un sursis avec mise à l'épreuve ; que le jugement déféré sera donc confirmé tant sur la culpabilité que sur la peine ; "alors que, d'une part, l'article 227-3 du Code pénal qui incrimine le délit d'abandon de famille, n'ayant pas repris les dispositions de l'article 357-2 ancien présumant volontaire le défaut de paiement reproché, les juges doivent, tant en vertu de ce texte que de l'article 121-3 du Code pénal, caractériser l'élément intentionnel de cette infraction ; qu'en retenant notamment que le seul fait d'avoir perçu le RMI pendant la période visée à la prévention est à lui seul insuffisant pour faire perdre aux faits d'abandon de famille reprochés au prévenu leur caractère volontaire, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ; "alors que, d'autre part, subsidiairement, les juges correctionnels ne peuvent statuer légalement que sur les faits relevés dans l'ordonnance de renvoi ou la citation qui les a régulièrement saisis ; qu'en déclarant que l'abstention du prévenu, poursuivi pour abandon de famille de janvier 1998 à juillet 1999, était volontaire et non la conséquence d'une incapacité absolue de s'exécuter, pour la seule raison qu'il avait vendu en 1990 et 1995 des biens dont il était propriétaire et dépensé le produit de cette vente, soit la somme de 200 000 francs, en paiement de nombreuses procédures à l'encontre de la mère de son fils, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ; "alors que, subsidiairement, le délit d'abandon de famille, prévu et réprimé par l'article 227-3 du Code pénal exige, pour être constitué, la méconnaissance volontaire d'une décision de justice légalement exécutoire définissant dans son montant et sa périodicité, l'obligation de famille mise à la charge du prévenu ; qu'en se limitant à énoncer que l'abstention du prévenu était volontaire et non la conséquence d'une incapacité absolue de s'exécuter, pour la seule raison qu'il avait vendu en 1990 et 1995 des biens dont il était propriétaire et en avait dépensé le produit, soit la somme de 200 000 francs, en paiement de nombreuses procédures à l'encontre de la mère de son fils, sans rechercher si, au moment où l'arrêt de la cour d'appel de Pau du 13 mars 1995 est devenu exécutoire, la somme de 200 000 francs n'avait pas été dépensée ou n'était pas déjà due, l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 31 octobre 2000, qui, pour abandon de famille, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et qui a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 227-3, 227-29, 121-1, 121-3, 122-2 du Code pénal, 373.3 du Code civil, 388 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'abandon de famille et l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant deux ans, outre l'obligation de justifier qu'il contribue aux charges familiales ou acquitte régulièrement les pensions alimentaires dont il est débiteur ; "aux motifs que le prévenu sollicite la réformation du jugement et sa relaxe à défaut d'élément intentionnel faisant valoir qu'il n'a perçu que le RMI à compter du mois de février 1998 et qu'il était donc dans l'impossibilité absolue d'exécuter son obligation alimentaire ; qu'il est constant que l'arrêt en date du 13 mars 1995 fixant la pension alimentaire lui a été régulièrement notifié ; qu'il reconnaît ne jamais avoir réglé la pension alimentaire due pour son fils ; que le seul fait d'avoir perçu le RMI pendant la période visée à la prévention est à lui seul insuffisant pour faire perdre aux faits d'abandon de famille reprochés au prévenu leur caractère volontaire ; qu'en effet, il s'évince des déclarations mêmes du revenu et d'un jugement du tribunal de grande instance de Quimper en date du 7 avril 1999 versé aux débats qu'il a vendu en 1990 et 1995 des biens dont il était propriétaire en Grande Bretagne et en France ; qu'il a indiqué, à l'audience, avoir consacré l'argent provenant de ces transactions non pas à l'exécution de son obligation alimentaire, mais à la poursuite de nombreuses procédures à l'encontre de la mère de son fils, procédures qui sont d'ailleurs attestées par les nombreuses décisions par lui produites ; qu'il estime avoir ainsi dépensé pour ce faire la somme de 200 000 francs ; que l'abstention du prévenu pendant la période visée à la prévention n'est donc que la poursuite d'une volonté délibérée de ne pas s'acquitter de son obligation alimentaire mais n'est pas la conséquence d'une incapacité absolue de s'exécuter ; qu'eu égard à la personnalité du prévenu et au préjudice causé par l'infraction, la cour estime que le premier juge a parfaitement sanctionné le prévenu en prononçant notamment un sursis avec mise à l'épreuve ; que le jugement déféré sera donc confirmé tant sur la culpabilité que sur la peine ; "alors que, d'une part, l'article 227-3 du Code pénal qui incrimine le délit d'abandon de famille, n'ayant pas repris les dispositions de l'article 357-2 ancien présumant volontaire le défaut de paiement reproché, les juges doivent, tant en vertu de ce texte que de l'article 121-3 du Code pénal, caractériser l'élément intentionnel de cette infraction ; qu'en retenant notamment que le seul fait d'avoir perçu le RMI pendant la période visée à la prévention est à lui seul insuffisant pour faire perdre aux faits d'abandon de famille reprochés au prévenu leur caractère volontaire, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ; "alors que, d'autre part, subsidiairement, les juges correctionnels ne peuvent statuer légalement que sur les faits relevés dans l'ordonnance de renvoi ou la citation qui les a régulièrement saisis ; qu'en déclarant que l'abstention du prévenu, poursuivi pour abandon de famille de janvier 1998 à juillet 1999, était volontaire et non la conséquence d'une incapacité absolue de s'exécuter, pour la seule raison qu'il avait vendu en 1990 et 1995 des biens dont il était propriétaire et dépensé le produit de cette vente, soit la somme de 200 000 francs, en paiement de nombreuses procédures à l'encontre de la mère de son fils, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ; "alors que, subsidiairement, le délit d'abandon de famille, prévu et réprimé par l'article 227-3 du Code pénal exige, pour être constitué, la méconnaissance volontaire d'une décision de justice légalement exécutoire définissant dans son montant et sa périodicité, l'obligation de famille mise à la charge du prévenu ; qu'en se limitant à énoncer que l'abstention du prévenu était volontaire et non la conséquence d'une incapacité absolue de s'exécuter, pour la seule raison qu'il avait vendu en 1990 et 1995 des biens dont il était propriétaire et en avait dépensé le produit, soit la somme de 200 000 francs, en paiement de nombreuses procédures à l'encontre de la mère de son fils, sans rechercher si, au moment où l'arrêt de la cour d'appel de Pau du 13 mars 1995 est devenu exécutoire, la somme de 200 000 francs n'avait pas été dépensée ou n'était pas déjà due, l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Chemithe ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 10 mai 2001
Référence
613725facd58014677421ffe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel