Cour de Cassation · cr — 16 mai 2001
- ECLI
- 613725facd58014677421fff
- Date
- 16 mai 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-24, 132-45,5 , 314-1, 314-2, 314-18, 441-1, 441-9, 441-10, 441-11 du Code pénal, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jacky X... à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis avec mise à l'épreuve en lui faisant obligation de réparer en tout ou en partie, en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par l'infraction, même en l'absence de décision sur l'action civile ; "aux motifs que, malgré les engagements pris à l'audience du 27 mars 2000, qui portaient sur l'intégralité des sommes dues aux victimes, Jacky X... n'a pas commencé à indemniser la compagnie AGF dont la créance s'élève en principe à la somme de 435 560 francs et ce alors qu'il n'a jamais contesté ni le principe ni le quantum des dispositions civiles du jugement ; que les règlements effectués sont quasi-symboliques, eu égard au montant total qui est dû ; que la gravité et le nombre des infractions commises, alors que le prévenu se trouvait dans le cadre de son activité professionnelle, constitue une atteinte importante à la sécurité des biens et la carence fautive dans l'indemnisation des victimes qui révèlent une mauvaise foi caractérisée conduisent pour une répression suffisante et dissuasive à prononcer une sanction qui au moins pour partie ne peut être autre que d'emprisonnement sans sursis ; "alors que, sans pouvoir se contenter de reproduire la formule de l'article 132 du Code pénal, les juges du fond doivent préciser, en s'expliquant sur les facultés contributives du prévenu quel est le montant de la réparation dont le prévenu doit s'acquitter au titre des obligations du sursis avec mise à l'épreuve ; d'où il suit qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du font ont violé les textes susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jacky, contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 11 octobre 2000, qui, pour abus de confiance, faux et usage, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement dont 1 an avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, et 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-24, 132-45,5 , 314-1, 314-2, 314-18, 441-1, 441-9, 441-10, 441-11 du Code pénal, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jacky X... à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis avec mise à l'épreuve en lui faisant obligation de réparer en tout ou en partie, en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par l'infraction, même en l'absence de décision sur l'action civile ; "aux motifs que, malgré les engagements pris à l'audience du 27 mars 2000, qui portaient sur l'intégralité des sommes dues aux victimes, Jacky X... n'a pas commencé à indemniser la compagnie AGF dont la créance s'élève en principe à la somme de 435 560 francs et ce alors qu'il n'a jamais contesté ni le principe ni le quantum des dispositions civiles du jugement ; que les règlements effectués sont quasi-symboliques, eu égard au montant total qui est dû ; que la gravité et le nombre des infractions commises, alors que le prévenu se trouvait dans le cadre de son activité professionnelle, constitue une atteinte importante à la sécurité des biens et la carence fautive dans l'indemnisation des victimes qui révèlent une mauvaise foi caractérisée conduisent pour une répression suffisante et dissuasive à prononcer une sanction qui au moins pour partie ne peut être autre que d'emprisonnement sans sursis ; "alors que, sans pouvoir se contenter de reproduire la formule de l'article 132 du Code pénal, les juges du fond doivent préciser, en s'expliquant sur les facultés contributives du prévenu quel est le montant de la réparation dont le prévenu doit s'acquitter au titre des obligations du sursis avec mise à l'épreuve ; d'où il suit qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du font ont violé les textes susvisés" ; Attendu qu'en condamnant Jacky X... à une peine d'emprisonnement partiellement assortie d'un sursis avec mise à l'épreuve comportant l'obligation de réparer, en tout ou partie en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par les infractions retenues à son encontre, la cour d'appel, qui n'avait pas à s'expliquer sur les facultés contributives visées par l'article 132-45, 5 , du Code pénal, a justifié sa décision dès lors que ces facultés seront prises en considération à l'occasion de la mise en oeuvre de la mesure de probation ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Martin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 16 mai 2001
- Matière
- peines
Référence
613725facd58014677421fff
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel