Cour de Cassation · cr — 22 mai 2001
- ECLI
- 613725facd58014677422000
- Date
- 22 mai 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 183, 186, 502, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré l'appel de l'ordonnance de non-lieu irrecevable car tardif ; "aux motifs que le 29 mars 2000, M. Philibeaux, juge d'instruction au tribunal de grande instance de Nanterre a rendu une ordonnance de non-lieu ; que ladite ordonnance a été notifiée à X... François et Y... Brigitte, le 30 mars 2000, à son avocat par lettre recommandée le 30 mars 2000 et à la partie civile et à son avocat par lettre recommandée le 30 mars 2000 ; qu'appel de cette ordonnance a été interjeté le 11 avril 2000 par Me Z..., enregistré au greffe du tribunal de grande instance de Nanterre le 11 avril 2000 ; que l'appel interjeté par la partie civile l'a été postérieurement à l'expiration du délai fixé par l'article 186, alinéa 4, du Code de procédure pénale ; qu'il est donc irrecevable ; "1 - alors que les ordonnances qui sont susceptibles de faire l'objet d'une voie de recours de la part d'une partie à la procédure sont notifiées dans les délais les plus brefs soit verbalement avec émargement au dossier de la procédure, soit par lettre recommandée ; que cette notification a pour objet de porter à la connaissance des parties les décisions susceptibles de faire l'objet d'une voie de recours, et par voie de conséquence, de faire courir le délai d'appel ; que le point de départ du délai de 10 jours pour faire appel doit nécessairement être fixé à la date de réception de la lettre recommandée et à défaut, du retrait de sa présentation, et non de son expédition ; qu'en décidant que le délai de recours avait commencé à courir à une date où les parties étaient dans l'impossibilité absolue de connaître l'existence de la décision, l'arrêt attaqué a privé la société Maiffret Saduc d'une voie de recours ; "2 - alors que le droit d'action ou de recours doit s'exercer à partir du moment où les intéressés peuvent effectivement connaître les décisions judiciaires qui portent atteinte à leurs droits ou intérêts légitimes ; qu'un délai de recours ne commence à courir qu'au moment où la partie est en mesure d'agir ; qu'en l'espèce, en ne s'assurant pas de la date exacte à laquelle la société Maiffret Saduc a effectivement reçu la lettre recommandée de notification, l'arrêt attaqué a méconnu le principe du droit d'accès effectif au juge" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - La SOCIETE MAIFFRET SADUC , partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 6 septembre 2000, qui, dans l'information suivie contre Brigitte Y... et François X... des chefs notamment de vols et subornation de témoins, a déclaré irrecevable son appel formé contre l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu l'article 575, alinéa 2, 2 , du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 183, 186, 502, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré l'appel de l'ordonnance de non-lieu irrecevable car tardif ; "aux motifs que le 29 mars 2000, M. Philibeaux, juge d'instruction au tribunal de grande instance de Nanterre a rendu une ordonnance de non-lieu ; que ladite ordonnance a été notifiée à X... François et Y... Brigitte, le 30 mars 2000, à son avocat par lettre recommandée le 30 mars 2000 et à la partie civile et à son avocat par lettre recommandée le 30 mars 2000 ; qu'appel de cette ordonnance a été interjeté le 11 avril 2000 par Me Z..., enregistré au greffe du tribunal de grande instance de Nanterre le 11 avril 2000 ; que l'appel interjeté par la partie civile l'a été postérieurement à l'expiration du délai fixé par l'article 186, alinéa 4, du Code de procédure pénale ; qu'il est donc irrecevable ; "1 - alors que les ordonnances qui sont susceptibles de faire l'objet d'une voie de recours de la part d'une partie à la procédure sont notifiées dans les délais les plus brefs soit verbalement avec émargement au dossier de la procédure, soit par lettre recommandée ; que cette notification a pour objet de porter à la connaissance des parties les décisions susceptibles de faire l'objet d'une voie de recours, et par voie de conséquence, de faire courir le délai d'appel ; que le point de départ du délai de 10 jours pour faire appel doit nécessairement être fixé à la date de réception de la lettre recommandée et à défaut, du retrait de sa présentation, et non de son expédition ; qu'en décidant que le délai de recours avait commencé à courir à une date où les parties étaient dans l'impossibilité absolue de connaître l'existence de la décision, l'arrêt attaqué a privé la société Maiffret Saduc d'une voie de recours ; "2 - alors que le droit d'action ou de recours doit s'exercer à partir du moment où les intéressés peuvent effectivement connaître les décisions judiciaires qui portent atteinte à leurs droits ou intérêts légitimes ; qu'un délai de recours ne commence à courir qu'au moment où la partie est en mesure d'agir ; qu'en l'espèce, en ne s'assurant pas de la date exacte à laquelle la société Maiffret Saduc a effectivement reçu la lettre recommandée de notification, l'arrêt attaqué a méconnu le principe du droit d'accès effectif au juge" ; Attendu qu'en déclarant irrecevable comme tardif l'appel interjeté, le 11 avril 2000, par la partie civile, d'une ordonnance de non-lieu, qui lui avait été notifiée, ainsi qu'à son avocat, par lettre recommandée expédiée le 30 mars 2000, les juges ont fait l'exacte application de la loi ; Qu'en effet, la notification prévue par l'article 183 du Code de procédure pénale, qui constitue le point de départ du délai de 10 jours fixé par l'article 186 de ce Code, est réalisée par l'expédition de la lettre recommandée, ces textes ne portant pas atteinte aux dispositions conventionnelles invoquées par le moyen, dès lors que le délai précité est prorogé lorsqu'un obstacle insurmontable a mis la partie concernée dans l'impossibilité d'exercer son recours en temps utile ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 22 mai 2001
Référence
613725facd58014677422000
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel