Cour de Cassation · cr — 16 mai 2001
- ECLI
- 613725facd58014677422005
- Date
- 16 mai 2001
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Gilbert X... a porté plainte avec constitution de partie civile contre la caisse de mutualité sociale agricole de Tarn-et-Garonne, ainsi que contre le président du conseil d'administration et le directeur général de cet organisme, des chefs d'escroquerie, tentative d'escroquerie et recel ; qu'à l'appui de sa plainte, il exposait que la caisse de mutualité sociale de Tarn-et-Garonne ayant omis de déposer en mairie ses statuts adoptés en 1986, ainsi que les modifications intervenues dans la composition des organes de direction et d'administration, elle usait d'une qualité perdue pour obtenir le paiement de cotisations indues et constituait ainsi une fausse entreprise poursuivant ses opérations par des moyens frauduleux ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction, la chambre d'accusation énonce qu'à les supposer établis, les faits énoncés, s'ils peuvent avoir des conséquences civiles, ne sont pas susceptibles de recevoir une quelconque qualification pénale ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre d'accusation a justifié sa décision au regard de l'article 86 du Code de procédure pénale ; Qu'il s'ensuit que le moyen doit être rejeté ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 86 du Code de procédure pénale et 313-1 du Code pénal ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Gilbert, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 14 septembre 2000, qui, dans la procédure suivie sur sa plainte des chefs d'escroquerie, tentative d'escroquerie et recel, a confirmé l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction ; Vu l'article 575, alinéa 2, 1 , du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 86 du Code de procédure pénale et 313-1 du Code pénal ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Gilbert X... a porté plainte avec constitution de partie civile contre la caisse de mutualité sociale agricole de Tarn-et-Garonne, ainsi que contre le président du conseil d'administration et le directeur général de cet organisme, des chefs d'escroquerie, tentative d'escroquerie et recel ; qu'à l'appui de sa plainte, il exposait que la caisse de mutualité sociale de Tarn-et-Garonne ayant omis de déposer en mairie ses statuts adoptés en 1986, ainsi que les modifications intervenues dans la composition des organes de direction et d'administration, elle usait d'une qualité perdue pour obtenir le paiement de cotisations indues et constituait ainsi une fausse entreprise poursuivant ses opérations par des moyens frauduleux ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction, la chambre d'accusation énonce qu'à les supposer établis, les faits énoncés, s'ils peuvent avoir des conséquences civiles, ne sont pas susceptibles de recevoir une quelconque qualification pénale ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre d'accusation a justifié sa décision au regard de l'article 86 du Code de procédure pénale ; Qu'il s'ensuit que le moyen doit être rejeté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 16 mai 2001
- Matière
- instruction
Référence
613725facd58014677422005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel