Cour de Cassation · cr — 19 juin 2001
- ECLI
- 613725facd58014677422008
- Date
- 19 juin 2001
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à l'issue d'une information ouverte sur la plainte avec constitution de partie civile de Y..., le juge d'instruction a renvoyé X..., journaliste, devant le tribunal correctionnel du chef d'injures publiques envers un citoyen chargé d'un mandat public, pour avoir, le 8 juin 1998, tenu sur les ondes de la station radiophonique France Inter, lors de l'émission " Synergie ", les propos suivants : " J'analyse l'odeur, pas d'erreur ça sent le facho, cela pue le voyou, cela schlingue le crâne rasé en costume cravate. Puis avec des efforts surhumains pour ne pas défaillir, j'affine encore mon analyse olfactive, cela sent le facho, mais avec une nuance particulière, un peu comme si l'on avait mis de l'essence de Guerlain dans la tête de veau. Un peu de saumon fumé dans le rot à la Kronenbourg, un peu d'eau bénite dans le zyklon B, un peu de légion d'honneur sur l'imperméable à milice, un peu de pince à sucre dans l'extrait de batte de base-ball, cette fragrance inimitable vient de sortir sur le marché, j'y suis, je la reconnais, il s'agit de la droite de chez Y..., le parfum retro, le parfum des collabos (...) ; " car en effet, Y... n'était rien, maintenant il est quelque chose, il est un traître (...). Samedi au palais des Congrès, papillon, délirant donc ivre de ses ailes neuves et aigre de ne survoler grâce à elles que le champ d'ordures du déshonneur politique, il disait précisément n'importe quoi (...). Le papillon Y... présente un cas clinique curieux, il profère encore les mots qu'il revendiquait quand il était une larve à L'UDF, mais il agit en parfaite conformité avec sa nouvelle nature mutante.. ; " Que le tribunal a retenu la culpabilité du prévenu à raison des propos reproduits dans le premier paragraphe et l'a relaxé pour les autres, estimant qu'ils ne pouvaient constituer que le délit de diffamation, non visé par la prévention ; que l'arrêt attaqué a confirmé sur ce point le jugement entrepris ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf juin deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, et de Me THOUIN-PALAT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par -X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 21 septembre 2000, qui, pour injure publique envers un citoyen chargé d'un service ou d'un mandat public, l'a condamné à 10 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires ampliatif et additionnel et le mémoire en défense produits ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à l'issue d'une information ouverte sur la plainte avec constitution de partie civile de Y..., le juge d'instruction a renvoyé X..., journaliste, devant le tribunal correctionnel du chef d'injures publiques envers un citoyen chargé d'un mandat public, pour avoir, le 8 juin 1998, tenu sur les ondes de la station radiophonique France Inter, lors de l'émission " Synergie ", les propos suivants : " J'analyse l'odeur, pas d'erreur ça sent le facho, cela pue le voyou, cela schlingue le crâne rasé en costume cravate. Puis avec des efforts surhumains pour ne pas défaillir, j'affine encore mon analyse olfactive, cela sent le facho, mais avec une nuance particulière, un peu comme si l'on avait mis de l'essence de Guerlain dans la tête de veau. Un peu de saumon fumé dans le rot à la Kronenbourg, un peu d'eau bénite dans le zyklon B, un peu de légion d'honneur sur l'imperméable à milice, un peu de pince à sucre dans l'extrait de batte de base-ball, cette fragrance inimitable vient de sortir sur le marché, j'y suis, je la reconnais, il s'agit de la droite de chez Y..., le parfum retro, le parfum des collabos (...) ; " car en effet, Y... n'était rien, maintenant il est quelque chose, il est un traître (...). Samedi au palais des Congrès, papillon, délirant donc ivre de ses ailes neuves et aigre de ne survoler grâce à elles que le champ d'ordures du déshonneur politique, il disait précisément n'importe quoi (...). Le papillon Y... présente un cas clinique curieux, il profère encore les mots qu'il revendiquait quand il était une larve à L'UDF, mais il agit en parfaite conformité avec sa nouvelle nature mutante.. ; " Que le tribunal a retenu la culpabilité du prévenu à raison des propos reproduits dans le premier paragraphe et l'a relaxé pour les autres, estimant qu'ils ne pouvaient constituer que le délit de diffamation, non visé par la prévention ; que l'arrêt attaqué a confirmé sur ce point le jugement entrepris ; En cet état ; Sur le premier moyen de cassation proposé par le mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 31 et 33 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré que les propos dénoncés relevaient de la qualification d'injures à l'encontre d'un citoyen chargé d'un mandat public ; " aux motifs que le premier passage s'inscrit dans une chronique fustigeant le succès de Y... aux élections régionales avec l'aide des voix du Front National ; qu'il vise donc bien ce dernier (et non pas un mouvement qu'il aurait créé) en sa qualité d'élu régional et donc de citoyen chargé d'un mandat public ; " alors que, pour constituer le délit d'injures publiques envers un citoyen chargé d'un mandat public tel qu'incriminé par l'article 33 de la loi du 29 juillet 1881, les expressions outrageantes doivent avoir pour objet de jeter le discrédit ou le mépris sur la personne visée en raison de sa qualité ou de ses fonctions, ce qui n'est aucunement le cas des propos présentement poursuivis, lesquels, s'ils critiquaient en termes acerbes le comportement politique de Y... en qualité de candidat aux élections régionales et de responsable du parti " Droite " nouvellement créé par lui, ne visaient aucunement ses fonctions de Président du Conseil Régional, de sorte que la Cour, qui, pour décider du contraire, a considéré que les propos dénoncés s'inscrivaient " dans une chronique fustigeant le succès de Y... aux élections régionales avec l'aide des voix du Front National " ; - " d'une part, a dénaturé le sens et la portée de l'écrit incriminé, lequel ne portait que sur le congrès du mouvement " La Droite-Porte Maillot " et sur le comportement politique de Y... ; - " et d'autre part, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 33 de la loi du 29 juillet 1881 en considérant que ces propos constituaient une injure publique envers Charles Y..., pris en sa qualité de président du Conseil régional " ; Attendu que, pour écarter l'argumentation du prévenu qui soutenait que les propos injurieux incriminés ne mettaient en cause Y... qu'en qualité de particulier de sorte que le délit prévu par l'article 33, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 n'était pas caractérisé, la cour d'appel retient, par les motifs reproduits au moyen, que ces propos étaient dirigés contre Y..., en sa qualité de président du conseil régional, en raison de son alliance avec le Front National ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel, qui a exactement apprécié le sens et la portée des propos incriminés, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation proposé par le mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 31 et 33 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré X... coupable d'injures publiques à l'encontre d'un citoyen chargé d'un mandat public à raison d'une partie des propos dénoncés par la partie civile, donnant acte à cette dernière qu'elle ne contestait plus la relaxe prononcée par les premiers juges du chef des autres propos improprement qualifiés d'injures publiques alors que renfermant l'imputation d'un fait précis ; " aux motifs que le conseil de Y... ne remet pas en cause la relaxe de X... du délit d'injures publiques à raison du second passage poursuivi ; que ce premier passage, sous couvert d'une allégorie olfactive, qualifie Y... de " facho ", de " voyou ", de " crâne rasé en costume-cravate ", de " collabo ", qualificatifs manifestement attentatoires à l'honneur et à la considération de ce dernier ; que ce premier passage allégorique ne se réfère aucunement à un comportement précis de Y... susceptible de faire l'objet d'une preuve, pas même par référence aux propos qui le suivent et que le tribunal a jugé diffamatoires, et s'avère bien injurieux, au sens de la loi de 1881 ; " alors que, lorsqu'un article ou un discours contient tout à la fois des propos injurieux présentant un lien de dépendance avec des imputations diffamatoires, seule la qualification de diffamation doit être visée et retenue sans que la partie poursuivante puisse prétendre limiter les poursuites aux seules injures, de sorte qu'en l'espèce, la chronique dans laquelle s'inscrivaient les propos dénoncés par Y... sous la seule qualification d'injures publiques ayant trait à son attitude politique en qualité de Président du mouvement " La Droite " créé par lui à la suite des élections au Conseil Régional Rhône-Alpes, la Cour ne pouvait, sans entacher sa décision d'un défaut de réponse à conclusions comme d'un manque de base légale, prétendre confirmer la décision des premiers juges, lesquels, après avoir considéré qu'une partie des propos dénoncés par la partie civile relevaient en réalité de la qualification de diffamation et prononcé une relaxe de ce chef, ont néanmoins retenu la culpabilité de X... du chef d'injures publiques nonobstant la dépendance manifeste existant entre les passages de cette brève chronique " ; Attendu que, contrairement à ce qui est soutenu au moyen, les propros qualifiés d'injurieux ne sont pas indivisibles de ceux qualifiés de diffamatoires par l'arrêt attaqué ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen de cassation proposé par le mémoire additionnel pris de la violation des articles 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 31 et 33 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré X... coupable d'injures publiques envers un citoyen chargé d'un mandat public ; " aux motifs que la notion de polémique constitutive de bonne foi est sans application en matière d'injures où celle-ci n'est pas admise ; " alors que les propos s'inscrivant dans le cadre d'un débat politique portant sur l'alliance à des fins purement électorales entre le plaignant avec le Front National, parti qui, par sa xénophobie, son racisme et son antisémitisme, s'oppose aux valeurs fondamentales de la République, et ayant suscité une polémique et une émotion particulièrement vives dans l'opinion publique, il s'ensuit qu'en affirmant ainsi que la notion de polémique ne pouvait être invoquée en matière d'injures et donc en se refusant à prendre en considération le contexte des propos litigieux, la Cour n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, la véhémence dans le ton ne pouvant à elle seule légitimer une sanction sans qu'il soit tenu compte de l'objectif poursuivi " ; Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que les juges aient écarté, par les motifs reproduits au moyen, son argumentation prise de ce que les propos incriminés étaient justifiés par un contexte de polémique politique, dès lors que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer qu'en raison de leur violence et de leur outrance, ces propos, tenus lors d'une émission radiophonique à une heure de grande écoute, excédaient les limites admissibles d'une telle polémique, de sorte que la condamnation était justifiée au regard de l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; CONDAMNE X... à payer à Y... la somme de 10 000 francs au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Chanet, Anzani, Mazars, MM. Palisse, Beyer conseillers de la chambre, Mmes Karsenty, Gailly conseillers référendaires ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 19 juin 2001
- Matière
- (sur le premier moyen) presse
Référence
613725facd58014677422008
Données disponibles
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