Cour de Cassation · cr — 26 juin 2001
- ECLI
- 613725facd5801467742200a
- Date
- 26 juin 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-11 et R. 625-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Patrick Y... coupable d'avoir volontairement commis des violences sur la personne de Jean-Luc Z... ayant entraîné une incapacité totale de travail de soixante jours et, après l'avoir déclaré entièrement responsable du préjudice subi par Jean-Luc Z..., a désigné un expert en vue de déterminer la durée de l'incapacité temporaire de travail en indiquant si elle a été totale ; "aux motifs que l'altercation ayant opposé les deux couples Landais et Z... rentre dans le cadre d'un conflit ancien entre ces deux familles, et a donné lieu à des violences réciproques entre les deux femmes en premier lieu puis entre les deux époux respectifs venus à leur secours ; qu'il ressort de l'enquête diligentée par la police nationale et notamment des déclarations de M. et Mme Z... que Patrick Y... a bien porté des coups à Jean-Luc Z..., étant observé que l'un des coups ainsi infligés à la victime a atteint le genou droit que celle-ci venait de se blesser en chutant sur le sol, de sorte qu'il y a lieu de considérer que toutes les conséquences physiques décrites par le docteur X... dans son certificat du 4 septembre 1998 ne sont pas imputables aux agissements de Patrick Y... (l'entorse du genou droit est consécutive à cette chute et donc antérieure aux violences attribuées à Patrick Y...) ; que les dispositions civiles du jugement querellé doivent être également confirmées, l'expertise médicale ordonnée étant propre à déterminer l'importance exacte du préjudice corporel subi par Jean-Luc Z... ; "1 ) alors que l'élément matériel du délit de violences volontaires prévu par l'article 222-11 du Code pénal n'est caractérisé que si les violences ont entraîné une incapacité de travail de plus de huit jours ; qu'en déclarant dès lors Patrick Y... coupable de ce délit tout en constatant que l'entorse du genou droit de la victime était antérieure aux violences imputées à celui-ci, ce dont il résultait que la victime n'avait subi qu'un hématome au bras gauche, lequel n'avait pu à lui seul entraîner une incapacité de travail de plus de huit jours, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; "2 ) alors que l'élément matériel du délit de violences volontaires prévu par l'article 222-11 du Code pénal n'est caractérisé que si les violences ont entraîné une incapacité de travail de plus de huit jours ; qu'en déclarant dès lors Patrick Y... coupable de ce délit tout en confirmant le jugement de première qui, sur l'action civile, avait désigné un expert-médecin ayant notamment pour mission de déterminer la durée de l'incapacité temporaire de travail de la victime, en indiquant si elle a été totale, la cour d'appel, qui s'est contredite, a violé les textes visés au moyen" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six juin deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BEAUDONNET, les observations de la société civile professionnelle PARMENTIER et DIDIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Patrick, contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 27 janvier 2000, qui, pour violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, l'a condamné à 10 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-11 et R. 625-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Patrick Y... coupable d'avoir volontairement commis des violences sur la personne de Jean-Luc Z... ayant entraîné une incapacité totale de travail de soixante jours et, après l'avoir déclaré entièrement responsable du préjudice subi par Jean-Luc Z..., a désigné un expert en vue de déterminer la durée de l'incapacité temporaire de travail en indiquant si elle a été totale ; "aux motifs que l'altercation ayant opposé les deux couples Landais et Z... rentre dans le cadre d'un conflit ancien entre ces deux familles, et a donné lieu à des violences réciproques entre les deux femmes en premier lieu puis entre les deux époux respectifs venus à leur secours ; qu'il ressort de l'enquête diligentée par la police nationale et notamment des déclarations de M. et Mme Z... que Patrick Y... a bien porté des coups à Jean-Luc Z..., étant observé que l'un des coups ainsi infligés à la victime a atteint le genou droit que celle-ci venait de se blesser en chutant sur le sol, de sorte qu'il y a lieu de considérer que toutes les conséquences physiques décrites par le docteur X... dans son certificat du 4 septembre 1998 ne sont pas imputables aux agissements de Patrick Y... (l'entorse du genou droit est consécutive à cette chute et donc antérieure aux violences attribuées à Patrick Y...) ; que les dispositions civiles du jugement querellé doivent être également confirmées, l'expertise médicale ordonnée étant propre à déterminer l'importance exacte du préjudice corporel subi par Jean-Luc Z... ; "1 ) alors que l'élément matériel du délit de violences volontaires prévu par l'article 222-11 du Code pénal n'est caractérisé que si les violences ont entraîné une incapacité de travail de plus de huit jours ; qu'en déclarant dès lors Patrick Y... coupable de ce délit tout en constatant que l'entorse du genou droit de la victime était antérieure aux violences imputées à celui-ci, ce dont il résultait que la victime n'avait subi qu'un hématome au bras gauche, lequel n'avait pu à lui seul entraîner une incapacité de travail de plus de huit jours, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; "2 ) alors que l'élément matériel du délit de violences volontaires prévu par l'article 222-11 du Code pénal n'est caractérisé que si les violences ont entraîné une incapacité de travail de plus de huit jours ; qu'en déclarant dès lors Patrick Y... coupable de ce délit tout en confirmant le jugement de première qui, sur l'action civile, avait désigné un expert-médecin ayant notamment pour mission de déterminer la durée de l'incapacité temporaire de travail de la victime, en indiquant si elle a été totale, la cour d'appel, qui s'est contredite, a violé les textes visés au moyen" ; Attendu que, si c'est à tort que la cour d'appel a déclaré Patrick Y... coupable du délit de violences, sans constater que l'incapacité totale de travail imputable aux coups qu'il a portés a excédé une durée de huit jours, l'arrêt attaqué, néanmoins, n'encourt pas la censure, dès lors que la peine prononcée n'excède pas celle qui est encourue par application de l'article R.625-1 du Code pénal et que les dispositions civiles sont justifiées du chef de la contravention prévue par ce texte ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Beaudonnet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 26 juin 2001
Référence
613725facd5801467742200a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel