Cour de Cassation · cr — 19 juin 2001
- ECLI
- 613725facd5801467742200b
- Date
- 19 juin 2001
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, lors de contrôles effectués par les gendarmes, plusieurs conducteurs d'ensembles routiers appartenant à la société Alpha Alsacienne de Propreté, n'ont pu présenter les disques chronotachygraphes de la semaine en cours, ni celui de la dernière journée de travail de la semaine précédente, que Eric A..., directeur de la société précitée, a été poursuivi, sur le fondement de l'article 15.7 du règlement CEE n° 3821/85 du 20 décembre 1985 pour n'avoir pas pris toutes les dispositions lui incombant afin de faire respecter par ses préposés les prescriptions relatives à la réglementation du travail dans les transports routiers ; Attendu que, devant la cour d'appel, le prévenu a soutenu qu'en vertu de l'article 4.6 du règlement CEE n° 3820/85 du 20 décembre 1985, les véhicules contrôlés n'étaient pas soumis à la réglementation imposant l'utilisation de disques chronotachygraphes dans la mesure où ils étaient affectés à l'enlèvement de déchets ; Attendu qu'après avoir précisé que les véhicules concernés avaient parcouru de 158 à 314 kilomètres par jour durant la période visée par la prévention et après avoir rappelé l'interprétation de l'article 4.6 du règlement précité donnée par la Cour de justice des Communautés européennes, les juges ont écarté l'argumentation du prévenu par les motifs reproduits au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, procédant de leur appréciation souveraine des faits et des éléments de preuve contradictoirement débattus, d'où il résulte que l'activité des véhicules ne se limitait pas au ramassage des déchets et à leur acheminement à proximité de sorte qu'ils ne pouvaient bénéficier de l'exemption prévue par l'article précité, les juges ont, sans insuffisance ni contradiction et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions du prévenu, justifié leur décision ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf juin deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - A... Eric, contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 17 mai 2000, qui, pour infraction à la réglementation du travail dans les transports routiers, l'a condamné à neuf amendes de 3 000 francs ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 4-6 du règlement du règlement CEE 3820/85 du 20 décembre 1985 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale et défaut de réponse à conclusions ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Eric A... coupable de non-présentation des feuilles d'enregistrement relatives aux journées des 11, 14, 15 et 16 avril 1997 (chauffeur Z... Saïd) et aux journées des 18 et 22 avril 1997 (chauffeur Y... Alain) et encore aux journées des 14, 15 et 17 avril 1997 (chauffeur X... Thierry) ; "aux motifs qu'il ressort tant des procès-verbaux d'enquête de gendarmerie que des pièces mêmes produites par le prévenu, et sans que cela soit d'ailleurs contesté par ce dernier, que l'ensemble des transports litigieux avaient pour objet ou la dépose de bennes de 30 m3 vides ou la prise en charge des mêmes bennes pleines et leur acheminement en un autre lieu, centre de tri, lieu de recyclage ou de destruction, pour le compte de collectivités publiques ou d'entreprises privées ; qu'il en résulte que ces véhicules étaient principalement affectés au transport de déchets et ne participaient que de façon très accessoire au service d'intérêt général d'enlèvement des immondices, lequel implique une participation prépondérante du véhicule à l'activité de ramassage à travers des déplacements sur une distance limitée et de fréquents arrêts destinés à la collecte ; que, dans ces conditions, Eric A... n'est pas fondé à se prévaloir de l'exemption prévue par l'article 4-6 du règlement CEE 3820/85 ; qu'il convient d'entrer en voie de condamnation pour l'ensemble des infractions visées, à l'exception des deux journées pour lesquelles il subsiste un doute quant à l'utilisation du véhicule par un autre chauffeur que celui en congé ; "alors que, ni l'usage de bennes de 30 m3 ni le fait que celles-ci aient été utilisées pour le compte de collectivités publiques ou d'entreprises privées ne suffisent à exclure que les opérations litigieuses aient consisté en un ramassage de déchets afin de pourvoir à leur acheminement à proximité, de sorte que l'arrêt attaqué qui déduit cependant des seules circonstances susvisées que les véhicules auraient été principalement affectés au transport de déchets, prive sa décision de motifs ; "alors, ensuite, que si les juges du fond apprécient souverainement les éléments de fait et de preuve soumis à leur appréciation, encore doivent-ils motiver leur décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont ils sont régulièrement saisis ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué se borne à affirmer que les opérations litigieuses ne correspondraient pas à une activité de ramassage sur une distance limitée sans s'expliquer aucunement sur le moyen péremptoire des conclusions ni sur les pièces produites en annexe d'où il résultait que les bennes utilisées pour le transport de déchets industriels donnaient lieu à une moyenne de 16 manutentions par jour pour des trajets en moyenne inférieurs à 15 kilomètres en vue de leur acheminement vers des centres de tri ou de recyclage pour le compte de multiples entreprises, ce qui caractérisait à l'évidence, la notion de collecte d'immondices au sens de l'article 4-6 du règlement CEE 3820/85" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, lors de contrôles effectués par les gendarmes, plusieurs conducteurs d'ensembles routiers appartenant à la société Alpha Alsacienne de Propreté, n'ont pu présenter les disques chronotachygraphes de la semaine en cours, ni celui de la dernière journée de travail de la semaine précédente, que Eric A..., directeur de la société précitée, a été poursuivi, sur le fondement de l'article 15.7 du règlement CEE n° 3821/85 du 20 décembre 1985 pour n'avoir pas pris toutes les dispositions lui incombant afin de faire respecter par ses préposés les prescriptions relatives à la réglementation du travail dans les transports routiers ; Attendu que, devant la cour d'appel, le prévenu a soutenu qu'en vertu de l'article 4.6 du règlement CEE n° 3820/85 du 20 décembre 1985, les véhicules contrôlés n'étaient pas soumis à la réglementation imposant l'utilisation de disques chronotachygraphes dans la mesure où ils étaient affectés à l'enlèvement de déchets ; Attendu qu'après avoir précisé que les véhicules concernés avaient parcouru de 158 à 314 kilomètres par jour durant la période visée par la prévention et après avoir rappelé l'interprétation de l'article 4.6 du règlement précité donnée par la Cour de justice des Communautés européennes, les juges ont écarté l'argumentation du prévenu par les motifs reproduits au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, procédant de leur appréciation souveraine des faits et des éléments de preuve contradictoirement débattus, d'où il résulte que l'activité des véhicules ne se limitait pas au ramassage des déchets et à leur acheminement à proximité de sorte qu'ils ne pouvaient bénéficier de l'exemption prévue par l'article précité, les juges ont, sans insuffisance ni contradiction et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions du prévenu, justifié leur décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 19 juin 2001
- Matière
- travail
Référence
613725facd5801467742200b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel