Cour de Cassation · cr — 20 juin 2001
- ECLI
- 613725facd5801467742200c
- Date
- 20 juin 2001
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme qu'à la suite de leurs constatations effectuées le 13 mars 1995, en l'absence de Sébastien Z..., les agents commissionnés du Centre National de la Cinématographie ont avisé l'intéressé, par lettre recommandée du 9 avril 1996, reçue le 11 avril 1996, de leur intention de dresser procès-verbal des infractions relevées lors de leur contrôle ; que ce procès-verbal, établi le 6 mai 1996, a été notifié, le même jour, par lettre recommandée avec accusé de réception, au mis en cause, en mentionnant notamment le délai de quinze jours qui lui était accordé pour présenter ses observations sur les faits constatés, en application des dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 19 mars 1947 modifié par l'arrêté du 21 avril 1953 ; qu'à cette occasion, Sébastien Z... n'a présenté aucune observation ; Attendu que pour rejeter l'exception de nullité du procès-verbal précité soulevée par le prévenu, qui soutenait que ce document avait été établi avec un retard de nature à porter atteinte aux droits de la défense et par des agents dont les commissions étaient expirées au moment de sa rédaction, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en cet état, et dès lors que, d'une part, le demandeur, qui n'a pas contesté la matérialité des constatations ayant donné lieu à l'établissement du procès-verbal argué de nullité, a été mis en mesure de présenter ses moyens de défense, et que, d'autre part, les juges du fond ont souverainement apprécié, au vu des justifications produites devant eux, la régularité des commissions accordées aux agents verbalisateurs, les griefs allégués ne sont pas encourus ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt juin deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU, et de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Sébastien, contre l'arrêt de la cour d'appeI de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 16 juin 2000, qui, pour infraction au Code de l'industrie cinématographique, l'a condamné à 50 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 3 de l'arrêté du 19 mars 1947, 2 du décret du 14 avril 1958, 6 1, 6 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt a rejeté les exceptions de nullité soulevées par Sébastien Z... ; " aux motifs propres que l'examen de la procédure établit avec certitude, ainsi que l'ont relevé tant les premiers juges que les agents verbalisateurs, régulièrement commissionnés (agréments des 10 février et 4 octobre 1995), ont agi conformément aux dispositions légales ; que le procès-verbal a été rédigé le 6 mai 1996 après que le prévenu en a été avisé le 9 avril 1996 (AR du 11 avril 1 96) ; qu'il n'a pas fait d'observations ; que la notification du procès-verbal du 9 mai 1996 (AR signé) n'a pas entraîné de réactions de sa part ; que le prévenu est mal fondé à invoquer à présent la longueur jugée abusive, tant du délai séparant le contrôle de l'établissement du procès-verbal que celui qui s'est écoulé entre le 6 mai 1996 et la citation du 27 février 1998, alors qu'il avait eu connaissance des faits poursuivis et qu'il pouvait réagir ; qu'en outre cette longue période lui a permis de préparer sa défense ; que, par ailleurs, il n'apparaît pas qu'il y ait eu violation du principe du débat contradictoire alors qu'étant informé du contenu de la procédure, il a pu en discuter tous les éléments au cours des audiences successives ; " et aux motifs adoptés qu'en premier lieu, il résulte des termes de l'article 3 de l'arrêté du 19 mars 1947 du Ministre de la culture que " les agents commissionnés qui relèvent une infraction peuvent dresser immédiatement procès-verbal, inviter l'intéressé à le signer et lui remettre un exemplaire ; ils peuvent également aviser simplement l'intéressé de leur intention de dresser procès-verbal. Cet avis est décerné soit oralement, si le contrôle est effectué en présence de l'intéressé, soit par lettre recommandée, lorsque l'infraction ressort de constatations opérées en son absence. Le procès-verbal est alors notifié par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de trois mois à dater du jour auquel l'intéressé aura été avisé. L'intéressé jouit dans un délai de 15 jours francs à compter de la remise du procès-verbal ou de la présentation de la lettre recommandée de notification pour envoyer ses explications au centre national de la cinématographie, par lettre recommandée avec accusé de réception. Le procès-verbal et la lettre de notification doivent rappeler, à peine de nullité le délai accordé à l'intéressé pour exercer son droit de défense " ; qu'à la suite de leurs constatations effectuées le 13 mars 1995, en l'absence de Sébastien Z..., les agents du centre national de la cinématographie ont avisé celui-ci, par lettre recommandée du 9 avril 1996, reçue le 11 avril 1996 par l'intéressé, de leur intention de dresser procès-verbal d'infraction ; que ce procès-verbal établi le 6 mai 1996 a été notifié à Sébastien Z... le même jour par lettre recommandée avec accusé de réception, mentionnant notamment le délai de 15 jours accordé au prévenu pour exercer son droit de défense, que celui-ci n'a, au demeurant, pas mis à profit pour fournir des explications ; qu'il résulte ainsi de ce qui précède que la procédure suivie par le centre national de la cinématographie est régulière et qu'elle n'est pas entaché de nullité du fait du délai de rédaction du procès-verbal de constatations des infractions, dont la matérialité n'est d'ailleurs pas contestée par Sébastien Z... ; qu'en second lieu, il ressort des pièces du dossier que les agents ayant procédé au constatations, soit M. A... et M. X..., étaient commissionnés à cette fin ; que si le prévenu soutient que les commissions accordées à ces agents n'avaient pas été renouvelées à la date de la rédaction du procès-verbal lesdites constatations, cette assertion, démentie à l'audience par le conseil national de la cinématographie, n'est étayée par aucun élément de la procédure ; " 1) alors que les procès-verbaux d'infractions doivent être rédigés dans un bref délai ou, à tout le moins, dans un délai raisonnable et ce, dans le but évident d'assurer leur fidélité, aux faits constatés ; qu'ayant relevé, en l'espèce, que les constatations avaient été effectuées par les agents du centre national de la cinématographie le 13 mars 1995 et que le procès-verbal n'avait été établi que le 6 mai 1996, soit plus d'un an après les constatations, la cour d'appel ne pouvait se borner à affirmer que Sébastien Z... était mal fondé à invoquer la longueur abusive du délai séparant la date du contrôle de celle de la rédaction du procès-verbal, sans expliquer en quoi la longueur du délai pris par les agents du centre national de la cinématographie pour rédiger leur procès-verbal n'avait pas d'incidence sur la fiabilité des constatations qui y étaient relatées ; " 2) alors qu'ayant constaté que Sébastien Z... était absent lors du contrôle effectué par les agents verbalisateurs, la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, retenir qu'il avait eu connaissance des faits poursuivis et qu'il était dès lors mal fondé à invoquer la longueur du délai séparant la date des constatations effectuées de celle de l'établissement du procès-verbal ; " 3) alors qu'il ressort des commissions du directeur général du centre national de la cinématographie en date du 10 février 1995 que les agents en cause du centre national de la cinématographie n'étaient commissionnés à l'effet de constater des infractions que pour une durée d'un an, de sorte qu'ils ne l'étaient plus au moment de la rédaction du procès-verbal établi le 6 mai 1996 ; qu'en se bornant, pour dire que les agents verbalisateurs en cause étaient régulièrement commissionnés, à viser les agréments du 4 octobre 1995, sans s'expliquer sur les conclusions d'appel de Sébastien Z... soutenant que ces actes n'avaient pas date certaine dans la mesure où, n'ayant pas été produit devant les juges de première instance et n'étant apparus qu'en mars 1999, tout tendait à penser qu'il s'agissait d'actes de régularisation délivrés à posteriori par le directeur général du centre national de la cinématographie, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme qu'à la suite de leurs constatations effectuées le 13 mars 1995, en l'absence de Sébastien Z..., les agents commissionnés du Centre National de la Cinématographie ont avisé l'intéressé, par lettre recommandée du 9 avril 1996, reçue le 11 avril 1996, de leur intention de dresser procès-verbal des infractions relevées lors de leur contrôle ; que ce procès-verbal, établi le 6 mai 1996, a été notifié, le même jour, par lettre recommandée avec accusé de réception, au mis en cause, en mentionnant notamment le délai de quinze jours qui lui était accordé pour présenter ses observations sur les faits constatés, en application des dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 19 mars 1947 modifié par l'arrêté du 21 avril 1953 ; qu'à cette occasion, Sébastien Z... n'a présenté aucune observation ; Attendu que pour rejeter l'exception de nullité du procès-verbal précité soulevée par le prévenu, qui soutenait que ce document avait été établi avec un retard de nature à porter atteinte aux droits de la défense et par des agents dont les commissions étaient expirées au moment de sa rédaction, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en cet état, et dès lors que, d'une part, le demandeur, qui n'a pas contesté la matérialité des constatations ayant donné lieu à l'établissement du procès-verbal argué de nullité, a été mis en mesure de présenter ses moyens de défense, et que, d'autre part, les juges du fond ont souverainement apprécié, au vu des justifications produites devant eux, la régularité des commissions accordées aux agents verbalisateurs, les griefs allégués ne sont pas encourus ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 3 du décret du 23 février 1990, 18, 22 du Code de l'industrie cinématographique, 591, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt a déclaré Sébastien Z... coupable de représentation de films en violation des conditions stipulées au visa d'exploitation et d'absence et de fausses déclarations de recettes, ainsi que de manoeuvres tendant à les permettre ; " aux motifs propres que les moyens de défense du prévenu se résument en fait à la contestation du caractère pornographique des films projetés ; qu'il n'a jamais remis en cause des faits relevés par les enquêteurs ; qu'il y a lieu de rappeler que les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire, celle-ci devant être rapportée par le prévenu ; que l'examen des documents visés par les contrôleurs, les manoeuvres employées par le prévenu pour bénéficier d'avantages financiers et fiscaux certains, prouvent la projection de films pornographiques sous couvert de films simplement interdits au moins de seize ans ; " et aux motifs adoptés qu'il résulte des constatations faites le 13 mars 1995 par les agents du centre national de la cinématographie dans les locaux de l'établissement Alpha, que 13 oeuvres projetées dans cette salle présentaient des scènes à caractère résolument pornographique, alors que les titres de ces films figurant au générique de chacun d'eux, souvent reportés sur les jaquettes ou les boîtiers des vidéocassettes projetées, correspondaient à des films non pornographiques seulement interdits aux mineurs de moins de seize ans et assortis des visas d'exploitation correspondant à ce classement ; que le visionnage de ces films permettait notamment aux inspecteurs de constater que leurs génériques respectifs avaient été modifiés de manière à faire apparaître systématiquement, par un montage, l'annonce de la société de distribution " les Films de l'Etoile " suivie des titres et des visas de films classés non pornographiques, pour présenter des oeuvres ne correspondant pas en réalité à ces titres et visas d'exploitation ; que les recettes produites par l'exploitation de ces films ont été déclarées en 1994 et 1995 et transmises par le prévenu au centre national de la cinématographie au titre d'oeuvres à caractère non pornographique ; que les manipulations susvisées, constitutives de contrefaçon, ont ainsi eu pour effet de soustraire Sébastien Z... aux conséquences liées à l'exploitation d'oeuvres pornographiques, parmi lesquelles l'application au taux majoré de la TVA (alors de 18, 6 % au lieu de 5, 5 %), la perception d'un prélèvement spécial de 33 % sur la fraction du bénéfice imposable tiré de la représentation publique et payante d'oeuvres pornographiques, la perception d'une taxe spéciale sur ces représentations des films et la perte des aides de l'Etat à l'industrie cinématographique ; que Sébastien Z..., sans contester les manipulations et les contrefaçons relevées par les agents du centre national de la cinématographie, se borne à contester la qualité des agents du CNC pour apprécier le caractère pornographique des scènes des films soumis à leur appréciation ; que toutefois, si les visas d'exploitation sont délivrés après avis de la commission de classification des oeuvres cinématographiques, il est en l'espèce constant que, d'un part, les films contrôlés étaient projetés sous des titres et des visas délivrés après avis de ladite commission et que, d'autre part, des oeuvres distinctes-dont deux étaient d'ailleurs classées à caractère pornographique-avaient été substituées à ces films après les manipulations rappelées ; que les agents du CNC étaient dès lors parfaitement habilités à constater les contrefaçons réalisées et à apprécier le caractère des scènes qui avaient été substituées aux films auxquels avaient été régulièrement attribués des visas d'exploitation ; " 1) alors que Sébastien Z... contestait expressément, dans ses conclusions d'appel, les faits constatés par les agents du centre national de la cinématographie en soutenant que ces derniers n'avaient pu, sans se contredire, indiquer qu'ils n'avaient visionné qu'un seul film et constater que treize films projetées dans la salle de Sébastien Z... présentaient des scènes à caractère pornographique (Cf conclusions, p. 8, al. 1 à 3 et p. 6, al. 2 à 4) ; qu'en retenant que Sébastien Z... n'avait pas remis en cause les faits relevés par les enquêteurs, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de Sébastien Z... ; " 2) alors que le caractère pornographique d'un film ne peut être apprécié que par la commission de classification des oeuvres cinématographiques ; qu'en retenant que les agents du CNC étaient parfaitement habilités à apprécier le caractère pornographique ou seulement érotique des scènes contenues dans les films projetés, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justfié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 20 juin 2001
Référence
613725facd5801467742200c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel