Cour de Cassation · cr — 12 juin 2001
- ECLI
- 613725facd5801467742200d
- Date
- 12 juin 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 513, alinéa 4, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble de l'article 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "en ce qu'il ne résulte pas des mentions de l'arrêt attaqué que Gilles Z..., représenté par Me Omnes, ait eu la parole en dernier ; "alors que le principe selon lequel le prévenu doit toujours être entendu le dernier, qui constitue une des garanties essentielles des droits de la défense, est applicable à toute procédure intéressant la défense et se terminant par un jugement ou un arrêt, en sorte qu'il convient de le respecter même lorsque ne restent en cause que les intérêts civils, et qu'il a été définitivement statué sur l'action publique ; qu'ainsi, l'arrêt a été rendu en violation de l'article 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 513, alinéa 4, du Code de procédure pénale, dès lors qu'il résulte de ces mentions que le représentant du ministère public a pris la parole le dernier" ;
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze juin deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL, les observations de Me BLONDEL, Me COPPER-ROYER, de Me LE PRADO et de la société civile professionnelle COUTARD ET MAYER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Gilles, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 15 septembre 2000, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'homicide involontaires et blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 513, alinéa 4, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble de l'article 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "en ce qu'il ne résulte pas des mentions de l'arrêt attaqué que Gilles Z..., représenté par Me Omnes, ait eu la parole en dernier ; "alors que le principe selon lequel le prévenu doit toujours être entendu le dernier, qui constitue une des garanties essentielles des droits de la défense, est applicable à toute procédure intéressant la défense et se terminant par un jugement ou un arrêt, en sorte qu'il convient de le respecter même lorsque ne restent en cause que les intérêts civils, et qu'il a été définitivement statué sur l'action publique ; qu'ainsi, l'arrêt a été rendu en violation de l'article 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 513, alinéa 4, du Code de procédure pénale, dès lors qu'il résulte de ces mentions que le représentant du ministère public a pris la parole le dernier" ; Vu l'article 513 du Code de procédure pénale ; Attendu que, selon ce texte, le prévenu ou son avocat auront toujours la parole en dernier ; Attendu qu'il ressort des mentions de l'arrêt attaqué que le ministère public a eu la parole en dernier et que ni le prévenu, comparant à l'audience, ni son avocat n'ont été entendus ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ; Que, dès lors, la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen ; CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 15 septembre 2000, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé. Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Mistral conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Chemithe ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 12 juin 2001
- Matière
- juridictions correctionnelles
Référence
613725facd5801467742200d
Données disponibles
- Texte intégral