Cour de Cassation · cr — 27 juin 2001
- ECLI
- 613725facd5801467742200e
- Date
- 27 juin 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 122-3 et 441-1 du Code pénal, 2, 174, 201, 202, 204, 205, 207, 211, 212, 427, 485, 512, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile de Jacques du X... ; " aux motifs qu'aux termes de l'article 184 du Code de procédure pénale, les ordonnances de règlement du juge d'instruction doivent indiquer la qualification légale du fait imputé à la personne mise en examen et, de façon précise, les motifs pour lesquels il existe ou non contre elle des charges suffisantes ; que la motivation des décisions est une obligation substantielle d'ordre public s'imposant au juge ; qu'en l'espèce, si l'ordonnance de non-lieu entreprise contient un long exposé des faits, elle ne comporte aucune motivation juridique ; que si cette absence de motivation conduit la chambre d'accusation à annuler l'ordonnance déférée, elle considère toutefois qu'il n'est ni opportun ni utile de renvoyer la procédure au juge d'instruction de Béziers dans la mesure où deux juges d'instruction successifs ont déjà rendu, dans cette affaire, sur réquisitions conformes du parquet, deux ordonnances de non-lieu ; qu'après annulation, la chambre d'accusation est donc conduite à user de son pouvoir d'évocation ; que le contexte particulier des faits a été, à nouveau, méticuleusement exposé dans la seconde ordonnance de non-lieu ; que, dans ce contexte, Jean de Y... et son conseil savaient que, quoi qu'il se dise au cours de l'assemblée générale convoquée par Marc du X..., la situation d'actionnaire majoritaire dans la SA SOGURIZ et de Jean de Y... lui permettait de devenir président du conseil d'administration de cette société ; que les consorts du X... qui n'ignoraient point cet état de fait, et de droit, et écrivaient dans ce sens à Jean de Y..., se sont pourtant efforcés de retarder, par divers atermoiements, la prise de pouvoir inéluctable de Jean de Y... ; que cette situation a conduit Jean de Y..., sur les conseils, discutables, de son avocat, à tenir le 7 mars 1996, envers et contre tout, l'assemblée générale initialement prévue, suivie d'un conseil d'administration ; que l'irrégularité éventuelle de ces réunions-et de leurs procès-verbaux-au regard de droit des sociétés ne signifie pas, pour autant, que les infractions pénales de faux et d'usage de faux, puissent être retenues ; qu'en effet, si ces procès-verbaux maladroitement rédigés contiennent des inexactitudes matérielles ou contradictions, l'élément moral des infractions ne peut être retenu, puisque Jean de Y..., conforté dans cette idée par son avocat, n'avait pas conscience de l'irrégularité des deux délibérations et moins encore celle d'altérer la vérité en établissant ces procès-verbaux ; qu'il s'ensuit que faute de charges suffisantes, de l'existence des infractions de faux et usage de faux, en tous leurs éléments-matériel et moral-la Cour ne peut que constater qu'il n'y a pas lieu à suivre en l'état ; que l'insistance procédurale de la partie civile Jacques du X... s'explique d'autant plus mal qu'il avait, dans ses écrits à Jean de Y..., montré son accord pour la prise de présidence de celui-ci et que, depuis, il a cédé l'intégralité de ses actions dans la SA SOGURIZ (arrêt, pages 4 et 5) ; " 1) alors que lorsqu'ils sont annulés, les actes ou pièces de la procédure, au nombre desquels figure notamment l'ordonnance de règlement du juge d'instruction, sont retirés du dossier d'information et aucun renseignement ne peut en être tiré ; que, dès lors, en estimant qu'il y a lieu de se référer à l'exposé des faits tels qu'il résulte de l'ordonnance de non-lieu du 29 février 2000, frappée d'appel, après avoir prononcé la nullité de cette décision, en application de l'article 184 du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation a excédé ses pouvoirs, de sorte qu'en cet état, sa décision ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; " 2) alors que, dans son mémoire (page 7), le demandeur, qui s'appropriait les motifs retenus par la chambre d'accusation dans son arrêt du 10 juin 1999, a expressément fait valoir, d'une part, qu'au cours de l'instruction, Jean de Y... avait avoué que la réunion de l'assemblée générale du 7 mars 1996 en Arles n'avait pu matériellement se tenir, de sorte que l'intéressé ne pouvait ignorer, en cet état, que le " procès-verbal des délibérations de Jean de Y... en date du 7 mars 1996 " prétendument établi le même jour à 15 heures 30, ne correspondait pas à la réalité, la réunion litigieuse n'ayant pas eu lieu, d'autre part, que, contrairement aux mentions du " procès-verbal des délibérations du conseil d'administration en date du 7 mars 1996 ", cette réunion n'avait pu avoir lieu à 17 heures, compte tenu notamment de l'impossibilité, pour Jean de Y..., de se trouver à l'heure dite en AGDE, en raison de la distance séparant les villes d'Arles et AGDE, de sorte que là encore, Jean de Y... qui savait que les mentions du procès-verbal ne correspondaient pas à la réalité, ne pouvait ignorer avoir, en établissant ce document, altéré la vérité ; que, dès lors, en se bornant à énoncer que si les procès-verbaux contiennent des inexactitudes matérielles ou contradictions, Jean de Y... n'avait pas conscience de l'irrégularité des deux délibérations et moins encore de celle d'altérer la vérité en établissant ces procès-verbaux, sans répondre à ce chef péremptoire du mémoire de la partie civile, l'arrêt attaqué ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; " 3) alors que l'erreur sur le droit constitutive d'une cause d'irresponsabilité pénale ne saurait résulter du seul conseil donné au justiciable par un auxiliaire de justice ; que, dès lors, en se déterminant par la circonstance que Jean de Y... avait été encouragé par son avocat à rédiger les procès-verbaux litigieux, dont les inexactitudes et les contradictions sont constatées par l'arrêt, pour en déduire que l'intéressé n'avait pas conscience d'altérer la vérité, la décision attaquée ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale " ; Sur le moyen pris en sa première branche ; Sur le moyen pris en ses deux dernières branches ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept juin deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, et de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - DU X... Jacques, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 29 juin 2000, qui, dans l'information suivie contre Jean de Y... pour faux et usage, a dit n'y avoir lieu à suivre de ces chefs ; Vu l'article 575, alinéa 2, 6, du Code de procédure pénale ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 122-3 et 441-1 du Code pénal, 2, 174, 201, 202, 204, 205, 207, 211, 212, 427, 485, 512, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile de Jacques du X... ; " aux motifs qu'aux termes de l'article 184 du Code de procédure pénale, les ordonnances de règlement du juge d'instruction doivent indiquer la qualification légale du fait imputé à la personne mise en examen et, de façon précise, les motifs pour lesquels il existe ou non contre elle des charges suffisantes ; que la motivation des décisions est une obligation substantielle d'ordre public s'imposant au juge ; qu'en l'espèce, si l'ordonnance de non-lieu entreprise contient un long exposé des faits, elle ne comporte aucune motivation juridique ; que si cette absence de motivation conduit la chambre d'accusation à annuler l'ordonnance déférée, elle considère toutefois qu'il n'est ni opportun ni utile de renvoyer la procédure au juge d'instruction de Béziers dans la mesure où deux juges d'instruction successifs ont déjà rendu, dans cette affaire, sur réquisitions conformes du parquet, deux ordonnances de non-lieu ; qu'après annulation, la chambre d'accusation est donc conduite à user de son pouvoir d'évocation ; que le contexte particulier des faits a été, à nouveau, méticuleusement exposé dans la seconde ordonnance de non-lieu ; que, dans ce contexte, Jean de Y... et son conseil savaient que, quoi qu'il se dise au cours de l'assemblée générale convoquée par Marc du X..., la situation d'actionnaire majoritaire dans la SA SOGURIZ et de Jean de Y... lui permettait de devenir président du conseil d'administration de cette société ; que les consorts du X... qui n'ignoraient point cet état de fait, et de droit, et écrivaient dans ce sens à Jean de Y..., se sont pourtant efforcés de retarder, par divers atermoiements, la prise de pouvoir inéluctable de Jean de Y... ; que cette situation a conduit Jean de Y..., sur les conseils, discutables, de son avocat, à tenir le 7 mars 1996, envers et contre tout, l'assemblée générale initialement prévue, suivie d'un conseil d'administration ; que l'irrégularité éventuelle de ces réunions-et de leurs procès-verbaux-au regard de droit des sociétés ne signifie pas, pour autant, que les infractions pénales de faux et d'usage de faux, puissent être retenues ; qu'en effet, si ces procès-verbaux maladroitement rédigés contiennent des inexactitudes matérielles ou contradictions, l'élément moral des infractions ne peut être retenu, puisque Jean de Y..., conforté dans cette idée par son avocat, n'avait pas conscience de l'irrégularité des deux délibérations et moins encore celle d'altérer la vérité en établissant ces procès-verbaux ; qu'il s'ensuit que faute de charges suffisantes, de l'existence des infractions de faux et usage de faux, en tous leurs éléments-matériel et moral-la Cour ne peut que constater qu'il n'y a pas lieu à suivre en l'état ; que l'insistance procédurale de la partie civile Jacques du X... s'explique d'autant plus mal qu'il avait, dans ses écrits à Jean de Y..., montré son accord pour la prise de présidence de celui-ci et que, depuis, il a cédé l'intégralité de ses actions dans la SA SOGURIZ (arrêt, pages 4 et 5) ; " 1) alors que lorsqu'ils sont annulés, les actes ou pièces de la procédure, au nombre desquels figure notamment l'ordonnance de règlement du juge d'instruction, sont retirés du dossier d'information et aucun renseignement ne peut en être tiré ; que, dès lors, en estimant qu'il y a lieu de se référer à l'exposé des faits tels qu'il résulte de l'ordonnance de non-lieu du 29 février 2000, frappée d'appel, après avoir prononcé la nullité de cette décision, en application de l'article 184 du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation a excédé ses pouvoirs, de sorte qu'en cet état, sa décision ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; " 2) alors que, dans son mémoire (page 7), le demandeur, qui s'appropriait les motifs retenus par la chambre d'accusation dans son arrêt du 10 juin 1999, a expressément fait valoir, d'une part, qu'au cours de l'instruction, Jean de Y... avait avoué que la réunion de l'assemblée générale du 7 mars 1996 en Arles n'avait pu matériellement se tenir, de sorte que l'intéressé ne pouvait ignorer, en cet état, que le " procès-verbal des délibérations de Jean de Y... en date du 7 mars 1996 " prétendument établi le même jour à 15 heures 30, ne correspondait pas à la réalité, la réunion litigieuse n'ayant pas eu lieu, d'autre part, que, contrairement aux mentions du " procès-verbal des délibérations du conseil d'administration en date du 7 mars 1996 ", cette réunion n'avait pu avoir lieu à 17 heures, compte tenu notamment de l'impossibilité, pour Jean de Y..., de se trouver à l'heure dite en AGDE, en raison de la distance séparant les villes d'Arles et AGDE, de sorte que là encore, Jean de Y... qui savait que les mentions du procès-verbal ne correspondaient pas à la réalité, ne pouvait ignorer avoir, en établissant ce document, altéré la vérité ; que, dès lors, en se bornant à énoncer que si les procès-verbaux contiennent des inexactitudes matérielles ou contradictions, Jean de Y... n'avait pas conscience de l'irrégularité des deux délibérations et moins encore de celle d'altérer la vérité en établissant ces procès-verbaux, sans répondre à ce chef péremptoire du mémoire de la partie civile, l'arrêt attaqué ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; " 3) alors que l'erreur sur le droit constitutive d'une cause d'irresponsabilité pénale ne saurait résulter du seul conseil donné au justiciable par un auxiliaire de justice ; que, dès lors, en se déterminant par la circonstance que Jean de Y... avait été encouragé par son avocat à rédiger les procès-verbaux litigieux, dont les inexactitudes et les contradictions sont constatées par l'arrêt, pour en déduire que l'intéressé n'avait pas conscience d'altérer la vérité, la décision attaquée ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale " ; Sur le moyen pris en sa première branche ; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la chambre d'accusation a adopté l'exposé des faits de la procédure effectué par une précédente ordonnance du juge d'instruction en date du 25 janvier 1999 ; D'où il suit que le moyen, qui manque par le fait sur lequel il prétend se fonder, ne peut qu'être écarté ; Sur le moyen pris en ses deux dernières branches ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, reprises au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour dire n'y avoir lieu à suivre, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés ; Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen pris en ses dernières branches est irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 27 juin 2001
Référence
613725facd5801467742200e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel