Cour de Cassation · cr — 19 juin 2001
- ECLI
- 613725facd58014677422010
- Date
- 19 juin 2001
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les syndicats CGT, CGT-FO et CFDT des salariés de la société Comurhex ont fait citer le directeur d'une usine de cette société, Philippe X..., pour entrave à l'exercice du droit syndical et discrimination syndicale sur le fondement des articles L. 412-2, L. 481-2 et L. 481-3 du Code du travail, lui reprochant, d'une part, d'avoir modifié unilatéralement les modalités de mise en sécurité des installations de l'usine en temps de grève, en imposant d'y procéder après le début de la grève, contrairement à l'usage suivi jusqu'alors, et, d'autre part, d'avoir infligé 51 avertissements et 3 mises à pied pour sanctionner la méconnaissance de ces nouvelles consignes ; que le tribunal a relaxé le prévenu ; Attendu que, pour confirmer le jugement entrepris sur l'appel des syndicats parties civiles, la cour d'appel se prononce par les motifs reproduits au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, procédant de son appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause, d'où il résulte que les mesures prises par l'employeur n'avaient pas pour objet d'entraver l'action syndicale, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 481-2 et L. 481-3 du Code du travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré non constitué le délit d'entrave à l'exercice du droit syndical ; "aux motifs qu'il n'est pas contestable que la volonté nouvelle de la direction d'imposer la mise en sécurité puis le maintien en sécurité des installations de l'usine Malvesi à partir du commencement de la grève s'est heurtée au refus des syndicats qui se prévalent d'un usage en vertu duquel la mise en sécurité se fait antérieurement au démarrage de la grève... Que l'éventuel problème prud'homal de la licéité des avertissements et sanctions est sans incidence sur le délit d'entrave qui n'est pas obligatoirement constitué selon que les sanctions seraient licites ou non ; qu'en vérité, on cherche vainement l'élément matériel ou moral du délit d'entrave à l'exercice du droit syndical (en réalité en l'espèce du droit de grève) dans ce qui constitue une divergence d'appréciation entre les parties sur les prérogatives de la direction en matière de mise en sécurité et de maintien en sécurité des installations et sur les pouvoirs en réalité de réquisition sur les personnels se déclarant grévistes aux fins de mise en sécurité ; que, dans ce contexte reprécisé, il y a même quelques incohérences intellectuelles à considérer le délit d'entrave constitué, à propos des exigences de la direction en matière de mise en sécurité, lorsque précisément une grève est annoncée (sous forme de préavis d'ailleurs non obligatoire) ou déclenchée (fût-ce par surprise) ; que ce n'est que dans le cadre de la reconnaissance du droit de grève que se posait la question de la mise en sécurité et du maintien en sécurité, étant précisé, par ailleurs, que la direction ne demandait pas au personnel astreint à la mise en sécurité après le début de la grève de se déclarer non gréviste, et qu'ainsi la véritable question est bien celle de la réquisition éventuelle des personnes grévistes aux fins de mise en sécurité et de maintien en sécurité et non celle de l'entrave à l'exercice du droit syndical ; que la Cour n'est aucunement saisie de cet aspect du problème, son interrogation ne portant que sur l'entrave qui n'était pas constituée en l'espèce... Que toute autre analyse débouche d'ailleurs sur l'incohérence relevée par les premiers juges, car il n'est pas possible de retenir la notion de grève surprise, alors qu'à l'évidence les syndicats ou solidaires du mouvement concernés procédaient d'autorité à la mise en sécurité des installations pour que la baisse de régime corresponde au début horaire de la grève annoncée, et ont d'ailleurs indiqué à l'huissier requis qu'ils savaient parfaitement qu'ils agissaient avant le début de la grève ; que l'accord de fin de grève intervenu, où les prérogatives de la direction sont reconnues "notamment celles relatives aux modalités de mise en sécurité des installations",... confirme bien l'inadéquation du délit d'entrave pour qualifier les faits reprochés à la Comurhex dans la citation initiale ; "alors que, d'une part, le délit d'atteinte à l'exercice du droit syndical se trouvant caractérisé en cas de mesures prises par l'employeur ayant pour objectif de faire pression sur la ou les organisations syndicales ayant déclenché un mouvement de grève, la Cour, qui en l'état de motifs quelque peu confus tend à considérer que le délit d'entrave n'aurait pu résulter que de la seule réquisition d'ouvriers grévistes à l'exclusion des faits dénoncés par les organisations syndicales et résultant de la remise en cause unilatérale par l'employeur des modalités d'exercice du droit de grève, des tentatives d'imposer à ces mêmes salariés l'exécution de prestations après le déclenchement de la grève ainsi que le prononcé de sanctions à l'encontre de salariés n'ayant pas suivi les nouvelles consignes de l'employeur, a par là même privé sa décision de toute base légale ; "que, d'autre part, constitue une entrave à l'exercice du droit syndical tout agissement de l'employeur qui à l'occasion d'une grève tend à faire obstacle au libre exercice de ce droit par les salariés, de sorte que la Cour qui a ainsi considéré que la décision prise sans préavis ni concertation par l'employeur de remettre en cause un usage en vigueur quant aux modalités suivies par les salariés dans l'entreprise à propos de la mise en sécurité des installations préalablement à la cessation du travail comme les sanctions infligées aux salariés qui avaient continué à se conformer à cet usage ne constituaient pas des faits d'entrave parce que commis préalablement au début de la grève, a là encore privé sa décision de toute base légale, le délit d'entrave à l'exercice du droit syndical à raison de la participation à un mouvement de grève s'entendant de tout agissement de l'employeur commis à cet occasion qu'il se situe préalablement au déclenchement de la grève proprement dit ou postérieurement avec notamment le prononcé de sanctions ; "qu'enfin, le fait que postérieurement à cette grève un accord soit intervenu dans le cadre duquel ont été reconnues les prérogatives de la direction de l'entreprise quant aux modalités de mise en sécurité des installations ne saurait avoir la moindre incidence sur la qualification d'entrave des agissements antérieurs de l'employeur et est sans effet sur l'existence de l'infraction" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf juin deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, Me COSSA, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LE SYNDICAT CGT DES SALARIES DE LA SOCIETE COMURHEX, - LE SYNDICAT CGT/FO DES SALARIES DE LA SOCIETE COMURHEX , - LE SYNDICAT CFDT DES SALARIES DE LA SOCIETE COMURHEX, parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 28 septembre 2000, qui, après relaxe de Philippe X... des chefs d'entrave à l'exercice du droit syndical et de discrimination syndicale, les a déboutés de leurs demandes ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 481-2 et L. 481-3 du Code du travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré non constitué le délit d'entrave à l'exercice du droit syndical ; "aux motifs qu'il n'est pas contestable que la volonté nouvelle de la direction d'imposer la mise en sécurité puis le maintien en sécurité des installations de l'usine Malvesi à partir du commencement de la grève s'est heurtée au refus des syndicats qui se prévalent d'un usage en vertu duquel la mise en sécurité se fait antérieurement au démarrage de la grève... Que l'éventuel problème prud'homal de la licéité des avertissements et sanctions est sans incidence sur le délit d'entrave qui n'est pas obligatoirement constitué selon que les sanctions seraient licites ou non ; qu'en vérité, on cherche vainement l'élément matériel ou moral du délit d'entrave à l'exercice du droit syndical (en réalité en l'espèce du droit de grève) dans ce qui constitue une divergence d'appréciation entre les parties sur les prérogatives de la direction en matière de mise en sécurité et de maintien en sécurité des installations et sur les pouvoirs en réalité de réquisition sur les personnels se déclarant grévistes aux fins de mise en sécurité ; que, dans ce contexte reprécisé, il y a même quelques incohérences intellectuelles à considérer le délit d'entrave constitué, à propos des exigences de la direction en matière de mise en sécurité, lorsque précisément une grève est annoncée (sous forme de préavis d'ailleurs non obligatoire) ou déclenchée (fût-ce par surprise) ; que ce n'est que dans le cadre de la reconnaissance du droit de grève que se posait la question de la mise en sécurité et du maintien en sécurité, étant précisé, par ailleurs, que la direction ne demandait pas au personnel astreint à la mise en sécurité après le début de la grève de se déclarer non gréviste, et qu'ainsi la véritable question est bien celle de la réquisition éventuelle des personnes grévistes aux fins de mise en sécurité et de maintien en sécurité et non celle de l'entrave à l'exercice du droit syndical ; que la Cour n'est aucunement saisie de cet aspect du problème, son interrogation ne portant que sur l'entrave qui n'était pas constituée en l'espèce... Que toute autre analyse débouche d'ailleurs sur l'incohérence relevée par les premiers juges, car il n'est pas possible de retenir la notion de grève surprise, alors qu'à l'évidence les syndicats ou solidaires du mouvement concernés procédaient d'autorité à la mise en sécurité des installations pour que la baisse de régime corresponde au début horaire de la grève annoncée, et ont d'ailleurs indiqué à l'huissier requis qu'ils savaient parfaitement qu'ils agissaient avant le début de la grève ; que l'accord de fin de grève intervenu, où les prérogatives de la direction sont reconnues "notamment celles relatives aux modalités de mise en sécurité des installations",... confirme bien l'inadéquation du délit d'entrave pour qualifier les faits reprochés à la Comurhex dans la citation initiale ; "alors que, d'une part, le délit d'atteinte à l'exercice du droit syndical se trouvant caractérisé en cas de mesures prises par l'employeur ayant pour objectif de faire pression sur la ou les organisations syndicales ayant déclenché un mouvement de grève, la Cour, qui en l'état de motifs quelque peu confus tend à considérer que le délit d'entrave n'aurait pu résulter que de la seule réquisition d'ouvriers grévistes à l'exclusion des faits dénoncés par les organisations syndicales et résultant de la remise en cause unilatérale par l'employeur des modalités d'exercice du droit de grève, des tentatives d'imposer à ces mêmes salariés l'exécution de prestations après le déclenchement de la grève ainsi que le prononcé de sanctions à l'encontre de salariés n'ayant pas suivi les nouvelles consignes de l'employeur, a par là même privé sa décision de toute base légale ; "que, d'autre part, constitue une entrave à l'exercice du droit syndical tout agissement de l'employeur qui à l'occasion d'une grève tend à faire obstacle au libre exercice de ce droit par les salariés, de sorte que la Cour qui a ainsi considéré que la décision prise sans préavis ni concertation par l'employeur de remettre en cause un usage en vigueur quant aux modalités suivies par les salariés dans l'entreprise à propos de la mise en sécurité des installations préalablement à la cessation du travail comme les sanctions infligées aux salariés qui avaient continué à se conformer à cet usage ne constituaient pas des faits d'entrave parce que commis préalablement au début de la grève, a là encore privé sa décision de toute base légale, le délit d'entrave à l'exercice du droit syndical à raison de la participation à un mouvement de grève s'entendant de tout agissement de l'employeur commis à cet occasion qu'il se situe préalablement au déclenchement de la grève proprement dit ou postérieurement avec notamment le prononcé de sanctions ; "qu'enfin, le fait que postérieurement à cette grève un accord soit intervenu dans le cadre duquel ont été reconnues les prérogatives de la direction de l'entreprise quant aux modalités de mise en sécurité des installations ne saurait avoir la moindre incidence sur la qualification d'entrave des agissements antérieurs de l'employeur et est sans effet sur l'existence de l'infraction" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les syndicats CGT, CGT-FO et CFDT des salariés de la société Comurhex ont fait citer le directeur d'une usine de cette société, Philippe X..., pour entrave à l'exercice du droit syndical et discrimination syndicale sur le fondement des articles L. 412-2, L. 481-2 et L. 481-3 du Code du travail, lui reprochant, d'une part, d'avoir modifié unilatéralement les modalités de mise en sécurité des installations de l'usine en temps de grève, en imposant d'y procéder après le début de la grève, contrairement à l'usage suivi jusqu'alors, et, d'autre part, d'avoir infligé 51 avertissements et 3 mises à pied pour sanctionner la méconnaissance de ces nouvelles consignes ; que le tribunal a relaxé le prévenu ; Attendu que, pour confirmer le jugement entrepris sur l'appel des syndicats parties civiles, la cour d'appel se prononce par les motifs reproduits au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, procédant de son appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause, d'où il résulte que les mesures prises par l'employeur n'avaient pas pour objet d'entraver l'action syndicale, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 19 juin 2001
- Matière
- travail
Référence
613725facd58014677422010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel