Cour de Cassation · cr — 1 juin 2005
- ECLI
- 613725facd58014677422034
- Date
- 1 juin 2005
- Condamnation
- 300 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 et 314-10 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Rolf et Jacqueline X... coupables d'abus de confiance et les a condamnés, chacun, à 2 ans d'emprisonnement avec sursis et 3 000 euros d'amende et, sur l'action civile, les a condamnés solidairement à payer à l'Institut Le Phare la contre-valeur en euros de la somme de 285 760 francs suisses en principal, en quittances ou deniers ; "aux motifs que, s'il est incontestable qu'en date du 5 juin 1995 Mathilde Y... avait rédigé une procuration générale et signé les diverses procurations qui lui étaient soumises, et même si elle a déclaré qu'elle en ignorait les effets juridiques, rien n'établit qu'elle n'avait plus toute sa raison et le certificat du docteur Z... prouve le contraire ; que, par ailleurs, le testament qu'elle a rédigé manuellement le 3 décembre 1995, alors qu'elle avait 83 ans, est parfaitement cohérent quant à son contenu, malgré une écriture quelque peu tremblotante, ce qui permet de penser qu'elle possédait alors toutes ses capacités intellectuelles ; qu'enfin la lettre qu'elle a adressé aux époux X... le 13 janvier 1999 pour les mettre en demeure de justifier dans le détail les mouvements de ses comptes est parfaitement cohérente et ne permet pas de douter un instant de sa parfaite santé mentale ; que, cependant, et même si les procurations tant générale (du 5 juin 1995) que particulières versées au dossier concernant les comptes ouverts auprès des établissements bancaires helvétiques donnaient de larges droits aux mandataires y compris "pour leur propre bénéfice ou au bénéfice des tiers", il subsistait pour eux l'obligation essentielle de rendre compte à leur mandante, ce qu'ils n'ont jamais fait ; que, vu les opérations effectuées par les époux X... sur les comptes suisses de Mathilde Y... sans jamais lui en rendre compte, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris en tant qu'il les a relaxés des fins de la poursuite relative aux comptes suisses et l'abus de confiance commis par les 2 prévenus étant pleinement caractérisé, il convient de les déclarer coupables de ces faits ; "alors que l'autorisation accordée par le mandant au mandataire d'utiliser les fonds encaissés par lui à son propre bénéfice retire tout caractère frauduleux à l'emploi de ces fonds et exclut la qualification d'abus de confiance ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, retenir les époux X... dans les liens de la prévention au titre des retraits opérés par eux sur les comptes suisses détenus par Mathilde Y... tout en constatant que, par une procuration générale en date du 5 juin 1995 et diverses procurations particulières, celle-ci les avait autorisés à disposer librement des comptes en question pour leur propre bénéfice" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des 314-1 et 314-10 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Rolf et Jacqueline X... coupables d'abus de confiance et les a condamnés, chacun, à 2 ans d'emprisonnement avec sursis et 3 000 euros d'amende et, sur l'action civile, les a condamnés solidairement à payer à l'Institut Le Phare la contre-valeur en euros de la somme de 285 760 francs suisses en principal, en quittances ou deniers ; "aux motifs qu'en ce qui concerne les opérations reprochées à Rolf et Jacqueline X... pour la même période sur les comptes ouverts par la plaignante du Crédit Mutuel de Saint Louis ou à la CMDP de Hesingue, les procurations qui ont été signées sont rédigées de telle façon ("pouvoir afin de régir et administrer, tant activement que passivement, pour moi et en mon nom, tous les comptes actuels et futurs ") que les mandataires ne pouvaient ignorer les limites de leur mandat ; que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu qu'en procédant aux différentes opérations de retrait, de virement, d'engagement par signature de chèques ou ordres à leur profit exclusif, sans en référer d'une quelconque manière à leur mandant, ils ne sauraient arguer de leur bonne foi et de la procuration générale du 5 juin 1995 pour échapper à leurs obligations strictement définies par le mandat qui leur avait été donné ; qu'il y a par ailleurs lieu d'observer qu'ils ont effectué le remboursement des sommes visées dans la citation pour les comptes concernés ; que leur culpabilité retenue pour ces faits dans le jugement déféré mérite donc confirmation ; "alors que la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision en se fondant sur les seules dispositions des procurations particulières accordées par Mathilde Y... aux époux X... sans expliquer en quoi ces actes, dont la date n'est pas précisée, avaient eu pour effet de révoquer la procuration générale en date du 5 juin 1995 par laquelle les prévenus avaient reçu procuration de disposer librement de tous les comptes bancaires détenus par Mathilde Y..." ; Les moyens étant réunis ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 et 314-10 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Rolf et Jacqueline X... coupables d'abus de confiance et les a condamnés, chacun, à 2 ans d'emprisonnement avec sursis et 3 000 euros d'amende et, sur l'action civile, les a condamnés solidairement à payer à l'Institut Le Phare la contre-valeur en euros de la somme de 285 760 francs suisses en principal, en quittances ou deniers ; "aux motifs qu'en ce qui concerne les faits d'abus de confiance visant les certificats d'assurance vie "Orchidée", si les premiers juges ont retenu que par courrier du 5 décembre 1995 adressé aux A.C.M., Mathilde Y..., veuve A..., avait désigné expressément comme bénéficiaires des 6 contrats souscrits en 1991 et 1992 sa nièce Jacqueline X... et son mari, qu'elle leur avait par ailleurs remis les certificats en question et qu'en qualité de détenteurs de contrats dont ils étaient bénéficiaires, on ne saurait leur en reprocher un quelconque détournement, il y a lieu d'observer que Mathilde Y... leur a expressément et en termes non équivoques réclamé retour des "Orchidées", volonté qu'elle a d'ailleurs confirmé lors de son audition par les gendarmes le 2 juin 1999 ; qu'en conséquence, il y a aussi lieu d'infirmer le jugement entrepris en tant qu'il a relaxé les époux X... de ce chef et il convient de retenir leur culpabilité de ce chef, de sorte qu'ils doivent être déclarés coupables de tous les faits visés à la prévention, la chronologie des faits établissant que les abus de confiance avaient pour but de capter toute la fortune de Mathilde Y... veuve A... ; "alors que l'abus de confiance est le fait par une personne de détourner, au préjudice d'autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu'elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé ; que la cour d'appel ne pouvait déclarer les époux X... coupables des faits relatifs aux contrats d'assurance vie souscrits par Mathilde Y... dès lors qu'elle se bornait à énoncer que cette dernière avait remis ces conventions aux prévenus en 1995 tout en les désignant expressément comme bénéficiaires à l'assureur concerné mais ne constatait pas que cette libéralité avait été assortie, à la charge des époux X..., d'une quelconque obligation de rendre, de représenter ou de faire un usage déterminé des contrats en question. " Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1003 et 1035 du Code civil, 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné solidairement Rolf et Jacqueline X... à payer à l'Institut Le Phare la contre-valeur en euros de la somme de 285.760 francs suisses en principal, en quittances ou deniers ; "aux motifs qu'il résulte des pièces du dossier que Mathilde Y..., veuve A... est décédée le 14 février 2000 sans laisser d'héritiers réservataires ; qu'elle avait laissé un testament olographe, daté du 8 janvier 1993, aux termes duquel elle instituait l'Institut Le Phare comme légataire universel, le chargeant d'exécuter les legs particuliers qu'il contenait au profit de 2 légataires particuliers et que par un acte complémentaire du 6 février 1999 elle a déshérité sa nièce Jacqueline X... ; qu'il est établi que l'Institut Le Phare a accepté la succession et a, selon la législation, été autorisé par la préfecture à recueillir le legs universel fait par la défunte ; qu'il résulte du dossier que le notaire Me B... a dressé un acte dévolutoire et exécuté la succession le 28 décembre 2000 et un certificat d'hérédité a été délivré à l'Institut Le Phare le 19 janvier 2001 ; que l'Institut Le Phare étant l'héritier universel de la défunte, sa constitution de partie civile est régulière et recevable en la forme, et le jugement sera confirmé sur ce point ; qu'eu égard à ce qui précède, elle est aussi bien fondée, et l'infirmation des dispositions du jugement entrepris s'impose en tant qu'il a débouté l'Institut Le Phare de sa demande ; qu'en effet, la partie civile réclame 285 760 francs suisses au titre des divers comptes suisses, montant global visé par les divers chefs de prévention relatifs aux abus de confiance sur les comptes suisses ; qu'il y a donc lieu d'y faire droit et de condamner les deux prévenus solidairement à payer la contre-valeur en euros de la somme précitée avec les intérêts au taux légal à compter de l'arrêt ; "alors que la révocation d'un second testament ne redonne pas nécessairement effet au premier ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué qu'après avoir rédigé, le 8 janvier 1993, un testament olographe instituant l'Association Le Phare comme légataire universel, Mathilde Y... avait rédigé, le 3 décembre 1995, un autre testament annulant le premier et désignant cette fois les époux X... en qualité de légataires universels ; qu'en retenant que l'Association Le Phare intervenait en qualité de légataire universel de Mathilde Y... en la seule considération du testament en date du 8 janvier 1993 et de l'acte en date du 6 février 1999 par lequel cette dernière avait déshérité Jacqueline X..., la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des textes visés au moyen" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier juin deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de Me COSSA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Rolf,
- Y... Jacqueline, épouse X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 24 juin 2004, qui, pour abus de confiance, les a condamnés, chacun, à 2 ans d'emprisonnement avec sursis, 3 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 et 314-10 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Rolf et Jacqueline X... coupables d'abus de confiance et les a condamnés, chacun, à 2 ans d'emprisonnement avec sursis et 3 000 euros d'amende et, sur l'action civile, les a condamnés solidairement à payer à l'Institut Le Phare la contre-valeur en euros de la somme de 285 760 francs suisses en principal, en quittances ou deniers ;
"aux motifs que, s'il est incontestable qu'en date du 5 juin 1995 Mathilde Y... avait rédigé une procuration générale et signé les diverses procurations qui lui étaient soumises, et même si elle a déclaré qu'elle en ignorait les effets juridiques, rien n'établit qu'elle n'avait plus toute sa raison et le certificat du docteur Z... prouve le contraire ; que, par ailleurs, le testament qu'elle a rédigé manuellement le 3 décembre 1995, alors qu'elle avait 83 ans, est parfaitement cohérent quant à son contenu, malgré une écriture quelque peu tremblotante, ce qui permet de penser qu'elle possédait alors toutes ses capacités intellectuelles ; qu'enfin la lettre qu'elle a adressé aux époux X... le 13 janvier 1999 pour les mettre en demeure de justifier dans le détail les mouvements de ses comptes est parfaitement cohérente et ne permet pas de douter un instant de sa parfaite santé mentale ; que, cependant, et même si les procurations tant générale (du 5 juin 1995) que particulières versées au dossier concernant les comptes ouverts auprès des établissements bancaires helvétiques donnaient de larges droits aux mandataires y compris "pour leur propre bénéfice ou au bénéfice des tiers", il subsistait pour eux l'obligation essentielle de rendre compte à leur mandante, ce qu'ils n'ont jamais fait ; que, vu les opérations effectuées par les époux X... sur les comptes suisses de Mathilde Y... sans jamais lui en rendre compte, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris en tant qu'il les a relaxés des fins de la poursuite relative aux comptes suisses et l'abus de confiance commis par les 2 prévenus étant pleinement caractérisé, il convient de les déclarer coupables de ces faits ;
"alors que l'autorisation accordée par le mandant au mandataire d'utiliser les fonds encaissés par lui à son propre bénéfice retire tout caractère frauduleux à l'emploi de ces fonds et exclut la qualification d'abus de confiance ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, retenir les époux X... dans les liens de la prévention au titre des retraits opérés par eux sur les comptes suisses détenus par Mathilde Y... tout en constatant que, par une procuration générale en date du 5 juin 1995 et diverses procurations particulières, celle-ci les avait autorisés à disposer librement des comptes en question pour leur propre bénéfice" ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des 314-1 et 314-10 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Rolf et Jacqueline X... coupables d'abus de confiance et les a condamnés, chacun, à 2 ans d'emprisonnement avec sursis et 3 000 euros d'amende et, sur l'action civile, les a condamnés solidairement à payer à l'Institut Le Phare la contre-valeur en euros de la somme de 285 760 francs suisses en principal, en quittances ou deniers ;
"aux motifs qu'en ce qui concerne les opérations reprochées à Rolf et Jacqueline X... pour la même période sur les comptes ouverts par la plaignante du Crédit Mutuel de Saint Louis ou à la CMDP de Hesingue, les procurations qui ont été signées sont rédigées de telle façon ("pouvoir afin de régir et administrer, tant activement que passivement, pour moi et en mon nom, tous les comptes actuels et futurs ") que les mandataires ne pouvaient ignorer les limites de leur mandat ; que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu qu'en procédant aux différentes opérations de retrait, de virement, d'engagement par signature de chèques ou ordres à leur profit exclusif, sans en référer d'une quelconque manière à leur mandant, ils ne sauraient arguer de leur bonne foi et de la procuration générale du 5 juin 1995 pour échapper à leurs obligations strictement définies par le mandat qui leur avait été donné ; qu'il y a par ailleurs lieu d'observer qu'ils ont effectué le remboursement des sommes visées dans la citation pour les comptes concernés ; que leur culpabilité retenue pour ces faits dans le jugement déféré mérite donc confirmation ;
"alors que la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision en se fondant sur les seules dispositions des procurations particulières accordées par Mathilde Y... aux époux X... sans expliquer en quoi ces actes, dont la date n'est pas précisée, avaient eu pour effet de révoquer la procuration générale en date du 5 juin 1995 par laquelle les prévenus avaient reçu procuration de disposer librement de tous les comptes bancaires détenus par Mathilde Y..." ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement, qu'après avoir donné le 5 juillet 1995 et dans les mois suivants à Rolf X... et Jacqueline Y..., épouse X..., sa nièce, une procuration générale et des procurations particulières sur chacun des comptes bancaires et d'épargne dont elle était titulaire en France et en Suisse, Mathilde Y... les a mis en demeure, le 13 janvier 1999, d'en justifier les mouvements et a déposé plainte contre eux les 19 février er 21 mai 1999, pour abus de confiance, en raison des retraits de fonds qu'ils y avaient effectués ;
Attendu que, pour déclarer les époux X... coupables d'abus de confiance, la cour d'appel prononce par les motifs repris aux moyens ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors que la cour d'appel a souverainement apprécié la mauvaise foi des prévenus, qui n'ont pas justifié de l'emploi des fonds, l'arrêt n'encourt pas les griefs allégués ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 et 314-10 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Rolf et Jacqueline X... coupables d'abus de confiance et les a condamnés, chacun, à 2 ans d'emprisonnement avec sursis et 3 000 euros d'amende et, sur l'action civile, les a condamnés solidairement à payer à l'Institut Le Phare la contre-valeur en euros de la somme de 285 760 francs suisses en principal, en quittances ou deniers ;
"aux motifs qu'en ce qui concerne les faits d'abus de confiance visant les certificats d'assurance vie "Orchidée", si les premiers juges ont retenu que par courrier du 5 décembre 1995 adressé aux A.C.M., Mathilde Y..., veuve A..., avait désigné expressément comme bénéficiaires des 6 contrats souscrits en 1991 et 1992 sa nièce Jacqueline X... et son mari, qu'elle leur avait par ailleurs remis les certificats en question et qu'en qualité de détenteurs de contrats dont ils étaient bénéficiaires, on ne saurait leur en reprocher un quelconque détournement, il y a lieu d'observer que Mathilde Y... leur a expressément et en termes non équivoques réclamé retour des "Orchidées", volonté qu'elle a d'ailleurs confirmé lors de son audition par les gendarmes le 2 juin 1999 ; qu'en conséquence, il y a aussi lieu d'infirmer le jugement entrepris en tant qu'il a relaxé les époux X... de ce chef et il convient de retenir leur culpabilité de ce chef, de sorte qu'ils doivent être déclarés coupables de tous les faits visés à la prévention, la chronologie des faits établissant que les abus de confiance avaient pour but de capter toute la fortune de Mathilde Y... veuve A... ;
"alors que l'abus de confiance est le fait par une personne de détourner, au préjudice d'autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu'elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé ; que la cour d'appel ne pouvait déclarer les époux X... coupables des faits relatifs aux contrats d'assurance vie souscrits par Mathilde Y... dès lors qu'elle se bornait à énoncer que cette dernière avait remis ces conventions aux prévenus en 1995 tout en les désignant expressément comme bénéficiaires à l'assureur concerné mais ne constatait pas que cette libéralité avait été assortie, à la charge des époux X..., d'une quelconque obligation de rendre, de représenter ou de faire un usage déterminé des contrats en question. "
Attendu qu'en l'état des motifs repris au moyen, dont il se déduit que les époux X... n'avaient pas acquis la propriété des certificats d'assurance-vie "Orchidée" que Mathilde Y... n'avait souscrit à leur profit qu'à titre temporaire, avec la faculté de les reprendre ainsi qu'elle l'a fait, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1003 et 1035 du Code civil, 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné solidairement Rolf et Jacqueline X... à payer à l'Institut Le Phare la contre-valeur en euros de la somme de 285.760 francs suisses en principal, en quittances ou deniers ;
"aux motifs qu'il résulte des pièces du dossier que Mathilde Y..., veuve A... est décédée le 14 février 2000 sans laisser d'héritiers réservataires ; qu'elle avait laissé un testament olographe, daté du 8 janvier 1993, aux termes duquel elle instituait l'Institut Le Phare comme légataire universel, le chargeant d'exécuter les legs particuliers qu'il contenait au profit de 2 légataires particuliers et que par un acte complémentaire du 6 février 1999 elle a déshérité sa nièce Jacqueline X... ; qu'il est établi que l'Institut Le Phare a accepté la succession et a, selon la législation, été autorisé par la préfecture à recueillir le legs universel fait par la défunte ; qu'il résulte du dossier que le notaire Me B... a dressé un acte dévolutoire et exécuté la succession le 28 décembre 2000 et un certificat d'hérédité a été délivré à l'Institut Le Phare le 19 janvier 2001 ; que l'Institut Le Phare étant l'héritier universel de la défunte, sa constitution de partie civile est régulière et recevable en la forme, et le jugement sera confirmé sur ce point ; qu'eu égard à ce qui précède, elle est aussi bien fondée, et l'infirmation des dispositions du jugement entrepris s'impose en tant qu'il a débouté l'Institut Le Phare de sa demande ; qu'en effet, la partie civile réclame 285 760 francs suisses au titre des divers comptes suisses, montant global visé par les divers chefs de prévention relatifs aux abus de confiance sur les comptes suisses ; qu'il y a donc lieu d'y faire droit et de condamner les deux prévenus solidairement à payer la contre-valeur en euros de la somme précitée avec les intérêts au taux légal à compter de l'arrêt ;
"alors que la révocation d'un second testament ne redonne pas nécessairement effet au premier ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué qu'après avoir rédigé, le 8 janvier 1993, un testament olographe instituant l'Association Le Phare comme légataire universel, Mathilde Y... avait rédigé, le 3 décembre 1995, un autre testament annulant le premier et désignant cette fois les époux X... en qualité de légataires universels ;
qu'en retenant que l'Association Le Phare intervenait en qualité de légataire universel de Mathilde Y... en la seule considération du testament en date du 8 janvier 1993 et de l'acte en date du 6 février 1999 par lequel cette dernière avait déshérité Jacqueline X..., la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des textes visés au moyen" ;
Attendu que, pour déclarer recevable la constitution de partie civile de l'association Le Phare, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors que les demandeurs ne justifient pas avoir contesté lors de l'ouverture de la succession la qualité de légataire universel reconnue à l'organisme précité, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Roger conseiller rapporteur, MM. Pibouleau, Challe, Dulin, Mmes Thin, Desgrange, MM. Rognon, Chanut, Mme Nocquet conseillers de la chambre, M. Soulard, Mmes Salmeron, Labrousse conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Fréchède ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 1 juin 2005
Référence
613725facd58014677422034
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel