Cour de Cassation · cr — 15 juin 2005
- ECLI
- 613725facd58014677422035
- Date
- 15 juin 2005
- Condamnation
- 100 000 €
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version préliminaireFaits
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Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du Code pénal, 67, 67-2 et 68 du décret loi du 30 octobre 1935, L.104 du Code des P.T.T, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation du principe non bis in idem ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Marcellus X... coupable de faux, d'usage de faux et d'escroquerie, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans et à payer aux parties civiles diverses sommes au titre de leurs préjudices matériel et moral ; "aux motifs qu'il résulte de l'expertise graphologique ordonnée par le juge d'instruction et de l'aveu même de Marcellus X... que celui-ci est l'auteur du libellé de tous les chèques visés dans l'acte de poursuite, et présentés à l'encaissement entre le 4 mars et le 17 mars 1997 sur les comptes bancaires dont son cousin, René Y..., était titulaire, alors que celui-ci est décédé le 24 février 1997 ; le montant total de ces chèques provenant de chéquiers appartenant à feu René Y... s'élève à 837.500 francs ou 127.676,05 euros ; il est par ailleurs établi et non contesté qu'après le décès de René Y..., Marcellus X... a fait usage d'une carte bancaire appartenant à ce dernier, d'abord pour vérifier à Paris l'existence de trois assurances-vie, le 2 mars 1997, pour le paiement à son profit d'un billet d'avion Air liberté pour Paris, et encore pour retirer à deux reprises la somme de 10.000 francs, la première fois, dans l'officine de pharmacie de son épouse Juliette Z..., la seconde fois dans les locaux des sociétés Rêve californien et Shape Up gérée par sa fille Sophie Keiza ; il est également établi et non contesté que, pour obtenir des espèces au moyen des chèques litigieux, Marcellus X... a recouru à d'autres personnes ( ) ; il ne résulte de l'information et des débats aucun élément de nature à étayer les affirmations de Marcellus X... selon lesquelles celui-ci aurait signé et renseigné les chèques litigieux et fait usage de la carte bancaire avec l'accord de feu René Y... qui lui aurait confié un chéquier avant son décès ; en outre, les quelques attestations qu'il produit pour la première fois en cause d'appel ne suffisent pas à démontrer que les chèques ont été émis et remis contre espèces afin d'honorer des dettes de feu René Y..., et notamment pour le paiement des salaires d'ouvriers non déclarés, étant observé au demeurant que, si dettes il y avait, elles ne pouvaient être réglées que lors de l'ouverture de la succession du défunt ; "alors, d'une part, que sauf à méconnaître la règle " non bis in idem ", les mêmes faits ne peuvent faire l'objet de plusieurs qualifications lorsqu'ils tombent sous le coup d'une qualification générale et d'une qualification spéciale ; qu'à supposer établis les faits reprochés à Marcellus X..., celui-ci ne pouvait pas être déclaré coupable pour avoir contrefait ou falsifié des chèques appartenant à René Y... et fait usage des chèques ainsi falsifiés, courant février et mars 1997, et coupable d'escroquerie en état de récidive légale pour ces mêmes faits ; "alors, d'autre part, que les délits de contrefaçon ou falsification de chèques, d'usage de chèques contrefaits ou falsifiés et d'escroquerie nécessitent que soit rapportée la preuve de l'intention frauduleuse de leur auteur ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que Marcellus X... gérait les affaire de René Y... et que pour cela il possédait des chèques et des cartes bleues qu'il utilisait à sa guise avant la mort de René Y...; qu'on ne saurait déduire sa culpabilité du seul fait qu'il aurait continué à utiliser ces instruments de paiement après la mort de René Y..., sans démontrer sa connaissance certaine de la fin de son mandat ; qu'ainsi, la cour d'appel qui n'a pas effectué cette recherche essentielle pour caractériser les infractions reprochées, a privé sa décision de toute base légale" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze juin deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire LABROUSSE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle RICHARD, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Marie-René, contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, en date du 22 juin 2004 qui, pour escroquerie, falsification de chèques et usage, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du Code pénal, 67, 67-2 et 68 du décret loi du 30 octobre 1935, L.104 du Code des P.T.T, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation du principe non bis in idem ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Marcellus X... coupable de faux, d'usage de faux et d'escroquerie, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans et à payer aux parties civiles diverses sommes au titre de leurs préjudices matériel et moral ; "aux motifs qu'il résulte de l'expertise graphologique ordonnée par le juge d'instruction et de l'aveu même de Marcellus X... que celui-ci est l'auteur du libellé de tous les chèques visés dans l'acte de poursuite, et présentés à l'encaissement entre le 4 mars et le 17 mars 1997 sur les comptes bancaires dont son cousin, René Y..., était titulaire, alors que celui-ci est décédé le 24 février 1997 ; le montant total de ces chèques provenant de chéquiers appartenant à feu René Y... s'élève à 837.500 francs ou 127.676,05 euros ; il est par ailleurs établi et non contesté qu'après le décès de René Y..., Marcellus X... a fait usage d'une carte bancaire appartenant à ce dernier, d'abord pour vérifier à Paris l'existence de trois assurances-vie, le 2 mars 1997, pour le paiement à son profit d'un billet d'avion Air liberté pour Paris, et encore pour retirer à deux reprises la somme de 10.000 francs, la première fois, dans l'officine de pharmacie de son épouse Juliette Z..., la seconde fois dans les locaux des sociétés Rêve californien et Shape Up gérée par sa fille Sophie Keiza ; il est également établi et non contesté que, pour obtenir des espèces au moyen des chèques litigieux, Marcellus X... a recouru à d'autres personnes ( ) ; il ne résulte de l'information et des débats aucun élément de nature à étayer les affirmations de Marcellus X... selon lesquelles celui-ci aurait signé et renseigné les chèques litigieux et fait usage de la carte bancaire avec l'accord de feu René Y... qui lui aurait confié un chéquier avant son décès ; en outre, les quelques attestations qu'il produit pour la première fois en cause d'appel ne suffisent pas à démontrer que les chèques ont été émis et remis contre espèces afin d'honorer des dettes de feu René Y..., et notamment pour le paiement des salaires d'ouvriers non déclarés, étant observé au demeurant que, si dettes il y avait, elles ne pouvaient être réglées que lors de l'ouverture de la succession du défunt ; "alors, d'une part, que sauf à méconnaître la règle " non bis in idem ", les mêmes faits ne peuvent faire l'objet de plusieurs qualifications lorsqu'ils tombent sous le coup d'une qualification générale et d'une qualification spéciale ; qu'à supposer établis les faits reprochés à Marcellus X..., celui-ci ne pouvait pas être déclaré coupable pour avoir contrefait ou falsifié des chèques appartenant à René Y... et fait usage des chèques ainsi falsifiés, courant février et mars 1997, et coupable d'escroquerie en état de récidive légale pour ces mêmes faits ; "alors, d'autre part, que les délits de contrefaçon ou falsification de chèques, d'usage de chèques contrefaits ou falsifiés et d'escroquerie nécessitent que soit rapportée la preuve de l'intention frauduleuse de leur auteur ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que Marcellus X... gérait les affaire de René Y... et que pour cela il possédait des chèques et des cartes bleues qu'il utilisait à sa guise avant la mort de René Y...; qu'on ne saurait déduire sa culpabilité du seul fait qu'il aurait continué à utiliser ces instruments de paiement après la mort de René Y..., sans démontrer sa connaissance certaine de la fin de son mandat ; qu'ainsi, la cour d'appel qui n'a pas effectué cette recherche essentielle pour caractériser les infractions reprochées, a privé sa décision de toute base légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les délits d'escroquerie, falsifications de chèques et usage dont elle a déclaré le prévenu coupable et a justifié sa décision au regard de l'article 132-3 du Code pénal en prononçant à son encontre une seule peine ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; FIXE à 1 000 euros la somme que devra payer Marie-René X... à chacun des consorts Y... au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Labrousse conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 15 juin 2005
Référence
613725facd58014677422035
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel