Cour de Cassation · cr — 15 juin 2005
- ECLI
- 613725facd58014677422036
- Date
- 15 juin 2005
- Condamnation
- 1 226 784 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 377-1 du Code de la sécurité sociale, 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable la constitution de partie civile de la CPAM de la Gironde et a condamné le docteur X... à lui verser la somme de 12 267,84 euros à titre de dommages-intérêts ; "aux motifs que le docteur X..., pour l'essentiel, revendique les cotations pratiquées, contestant l'interprétation donnée par la Caisse de la nomenclature et invoque, s'agissant des bordereaux 615 une erreur de cotation de la Clinique Saint-Antoine de Padoue ; que sur le premier point, le docteur X... n'apporte pas d'éléments probants venant conforter sa thèse selon laquelle les dépassements seraient justifiés ; que son interprétation personnelle de la nomenclature est insusceptible de remettre en cause l'analyse des médecins enquêteurs ; que sur le second point, le docteur X... ne saurait alléguer des erreurs dans l'établissement des bordereaux 615 qui sont remplis au vu des cotations indiquées par elle et dont elle a attesté l'exactitude en apposant sa signature ; que la mise en oeuvre répétitive et systématique de cotations non conformes à la nomenclature et toujours à son avantage exclut la simple erreur ou la méconnaissance de la nomenclature ; qu'au contraire l'emploi répété de cotations multiples et de surcotations témoigne d'une volonté de fraude afin d'obtenir des honoraires indus ; que le délit prévu par l'article L. 377-1 du Code de la sécurité sociale est constitué dans ses éléments matériel et intentionnel ; qu'il sied en conséquence de réformer le jugement entrepris, de déclarer recevable la constitution de partie civile de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde et faisant droit à sa demande, de condamner le docteur X... à lui payer la somme de 12 267,84 euros en réparation du préjudice subi ; "1 ) alors qu'en décidant que le délit prévu par l'article L. 377-1 du Code de la sécurité sociale était constitué, sans relever de circonstances autres que la seule cotation erronée d'actes professionnels au regard de la nomenclature générale des actes professionnels et de la tarification interministérielle correspondante, alors que ce fait constitue seulement la contravention de cinquième classe prévue par les articles L. 162-38 du Code de la sécurité sociale et 1er du décret du 28 juillet 1988 pris pour son application, la cour n'a pas justifié sa décision ; "2 ) alors, subsidiairement, que le juge pénal doit motiver sa décision en fait comme en droit ; que la prétendue inobservation par un médecin, lors de la fixation de ses honoraires, de la nomenclature générale des actes professionnels et de la tarification interministérielle n'est avérée qu'autant que les cotations prétendument erronées l'étaient effectivement ; qu'à cet égard, la cour ne pouvait péremptoirement affirmer que l'interprétation par le docteur X... de la nomenclature des actes médicaux " était insusceptible de remettre en cause l'analyse des médecins enquêteurs " sans procéder à l'examen de ces interprétations opposées et énoncer en quoi celle du docteur X... aurait été erronée et celle des médecins enquêteurs, exacte, alors, notamment, que le docteur X... se prévalait de plusieurs décisions de tribunaux des affaires de sécurité sociale ayant confirmé son analyse de la nomenclature ; qu'en statuant ainsi par voie de pure affirmation et en ne répondant à aucun des chefs péremptoires des écritures de la demanderesse, la Cour, qui n'a pas caractérisé l'élément matériel du délit prévu par l'article L. 377-1 du Code de la sécurité sociale, a privé sa décision de toute base légale ; "3 ) alors, subsidiairement, qu'ayant déduit l'élément intentionnel de la prétendue fraude de la multiplicité des cotations prétendument " non conformes à la nomenclature ", la Cour ne pouvait d'autant plus se dispenser de cette analyse, sans priver de plus fort sa décision de toute base légale" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze juin deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Véronique, épouse Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 23 juin 2004, qui, dans la procédure suivie contre elle du chef de fraude ou fausse déclaration pour obtenir des prestations indues, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 377-1 du Code de la sécurité sociale, 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable la constitution de partie civile de la CPAM de la Gironde et a condamné le docteur X... à lui verser la somme de 12 267,84 euros à titre de dommages-intérêts ; "aux motifs que le docteur X..., pour l'essentiel, revendique les cotations pratiquées, contestant l'interprétation donnée par la Caisse de la nomenclature et invoque, s'agissant des bordereaux 615 une erreur de cotation de la Clinique Saint-Antoine de Padoue ; que sur le premier point, le docteur X... n'apporte pas d'éléments probants venant conforter sa thèse selon laquelle les dépassements seraient justifiés ; que son interprétation personnelle de la nomenclature est insusceptible de remettre en cause l'analyse des médecins enquêteurs ; que sur le second point, le docteur X... ne saurait alléguer des erreurs dans l'établissement des bordereaux 615 qui sont remplis au vu des cotations indiquées par elle et dont elle a attesté l'exactitude en apposant sa signature ; que la mise en oeuvre répétitive et systématique de cotations non conformes à la nomenclature et toujours à son avantage exclut la simple erreur ou la méconnaissance de la nomenclature ; qu'au contraire l'emploi répété de cotations multiples et de surcotations témoigne d'une volonté de fraude afin d'obtenir des honoraires indus ; que le délit prévu par l'article L. 377-1 du Code de la sécurité sociale est constitué dans ses éléments matériel et intentionnel ; qu'il sied en conséquence de réformer le jugement entrepris, de déclarer recevable la constitution de partie civile de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde et faisant droit à sa demande, de condamner le docteur X... à lui payer la somme de 12 267,84 euros en réparation du préjudice subi ; "1 ) alors qu'en décidant que le délit prévu par l'article L. 377-1 du Code de la sécurité sociale était constitué, sans relever de circonstances autres que la seule cotation erronée d'actes professionnels au regard de la nomenclature générale des actes professionnels et de la tarification interministérielle correspondante, alors que ce fait constitue seulement la contravention de cinquième classe prévue par les articles L. 162-38 du Code de la sécurité sociale et 1er du décret du 28 juillet 1988 pris pour son application, la cour n'a pas justifié sa décision ; "2 ) alors, subsidiairement, que le juge pénal doit motiver sa décision en fait comme en droit ; que la prétendue inobservation par un médecin, lors de la fixation de ses honoraires, de la nomenclature générale des actes professionnels et de la tarification interministérielle n'est avérée qu'autant que les cotations prétendument erronées l'étaient effectivement ; qu'à cet égard, la cour ne pouvait péremptoirement affirmer que l'interprétation par le docteur X... de la nomenclature des actes médicaux " était insusceptible de remettre en cause l'analyse des médecins enquêteurs " sans procéder à l'examen de ces interprétations opposées et énoncer en quoi celle du docteur X... aurait été erronée et celle des médecins enquêteurs, exacte, alors, notamment, que le docteur X... se prévalait de plusieurs décisions de tribunaux des affaires de sécurité sociale ayant confirmé son analyse de la nomenclature ; qu'en statuant ainsi par voie de pure affirmation et en ne répondant à aucun des chefs péremptoires des écritures de la demanderesse, la Cour, qui n'a pas caractérisé l'élément matériel du délit prévu par l'article L. 377-1 du Code de la sécurité sociale, a privé sa décision de toute base légale ; "3 ) alors, subsidiairement, qu'ayant déduit l'élément intentionnel de la prétendue fraude de la multiplicité des cotations prétendument " non conformes à la nomenclature ", la Cour ne pouvait d'autant plus se dispenser de cette analyse, sans priver de plus fort sa décision de toute base légale" ; Attendu que, pour dire constitué le délit de fraude ou fausses déclarations pour obtenir des prestations indues, l'arrêt infirmatif attaqué, statuant sur le seul appel de la partie civile après relaxe de la prévenue, énonce notamment que la mise en uvre répétitive et systématique de cotations non conformes à la nomenclature exclut la simple erreur et témoigne, de la part de Véronique Y..., d'une volonté délibérée de fraude afin d'obtenir des honoraires indus ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui a répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; FIXE à 2 000 euros la somme que Véronique Y... devra payer à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 15 juin 2005
Référence
613725facd58014677422036
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel