Cour de Cassation · cr — 1 juin 2005
- ECLI
- 613725facd5801467742203b
- Date
- 1 juin 2005
- Condamnation
- 250 000 €
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, de l'ancien article 408 devenu l'article 314-1 du Code pénal, de l'article 121-1 du même Code, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Claudine Y... coupable d'abus de confiance et a prononcé contre elle une peine de dix mois d'emprisonnement assortie du sursis ainsi que l'interdiction d'exercer sa profession ; "aux motifs que l'enquête a révélé que la prévenue et sa famille avaient un train de vie hors de proportion avec les revenus déclarés par la famille ; "alors qu'il résulte de l'article 8 de la déclaration des droits de l'homme du 26 août 1789 et de l'article 121-1 du Code pénal que nul ne peut être déclaré pénalement responsable que de son propre fait ; qu'en énonçant néanmoins que puisque l'enquête avait révélé que la prévenue et sa famille avaient un train de vie hors de proportion avec les revenus déclarés par la famille, le détournement de fonds imputé à Claudine Y... était caractérisé, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 2 du Code de procédure pénale, 408 ancien du Code pénal devenu l'article 314-1 du Code pénal, des articles 1382 du Code civil, 509, 515 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, après avoir confirmé le jugement sur la déclaration de culpabilité, a ordonné une mesure d'expertise comptable pour entendre les parties, donner tous les éléments utiles à la manifestation de la vérité et ceux permettant de chiffrer le préjudice subi par les parties civiles ; "alors que, saisie d'un appel de la prévenue contre les dispositions civiles du jugement, la cour d'appel ne pouvait ordonner une mesure d'expertise destinée à évaluer le montant du préjudice causé par les détournements litigieux sans avoir, au préalable, statué sur la recevabilité de la constitution de partie civile de la compagnie d'assurances qui prétendait avoir subi un dommage direct lié au remboursement des clients de l'agent général d'assurances ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier juin deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT, les observations de la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL, et de Me ODENT, avocats en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Claudine, épouse Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 25 mai 2004, qui, pour abus de confiance, l'a condamnée à 10 mois d'emprisonnement avec sursis, à 5 ans d'interdiction professionnelle et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, de l'ancien article 408 devenu l'article 314-1 du Code pénal, de l'article 121-1 du même Code, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Claudine Y... coupable d'abus de confiance et a prononcé contre elle une peine de dix mois d'emprisonnement assortie du sursis ainsi que l'interdiction d'exercer sa profession ; "aux motifs que l'enquête a révélé que la prévenue et sa famille avaient un train de vie hors de proportion avec les revenus déclarés par la famille ; "alors qu'il résulte de l'article 8 de la déclaration des droits de l'homme du 26 août 1789 et de l'article 121-1 du Code pénal que nul ne peut être déclaré pénalement responsable que de son propre fait ; qu'en énonçant néanmoins que puisque l'enquête avait révélé que la prévenue et sa famille avaient un train de vie hors de proportion avec les revenus déclarés par la famille, le détournement de fonds imputé à Claudine Y... était caractérisé, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu que, pour déclarer la prévenue coupable d'abus de confiance, l'arrêt attaqué et le jugement qu'il confirme énoncent que la réalité des détournements qui lui sont imputés dans le cadre de ses fonctions d'agent d'assurances est établie par les déclarations des clients, corroborées par des pièces justifiant de la remise des fonds, par son incapacité à représenter lesdits fonds, par l'absence de comptabilité sérieuse, par le défaut de crédibilité de ses explications, par l'aide financière accordée à ses enfants et par le fait qu'elle même et sa famille avaient un train de vie hors de proportion avec les revenus déclarés ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que les faits reprochés à la prévenue lui sont personnellement imputables, la cour d'appel à justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 2 du Code de procédure pénale, 408 ancien du Code pénal devenu l'article 314-1 du Code pénal, des articles 1382 du Code civil, 509, 515 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, après avoir confirmé le jugement sur la déclaration de culpabilité, a ordonné une mesure d'expertise comptable pour entendre les parties, donner tous les éléments utiles à la manifestation de la vérité et ceux permettant de chiffrer le préjudice subi par les parties civiles ; "alors que, saisie d'un appel de la prévenue contre les dispositions civiles du jugement, la cour d'appel ne pouvait ordonner une mesure d'expertise destinée à évaluer le montant du préjudice causé par les détournements litigieux sans avoir, au préalable, statué sur la recevabilité de la constitution de partie civile de la compagnie d'assurances qui prétendait avoir subi un dommage direct lié au remboursement des clients de l'agent général d'assurances ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu qu'en faisant droit à la demande d'expertise-comptable aux fins d'évaluation du préjudice allégué, les juges du second degré ont implicitement confirmé la recevabilité de la constitution de partie civile au demeurant non contestée devant eux ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; CONDAMNE Claudine X..., épouse Y... à payer à la Compagnie Axa Assurances Iard Mutuelle et à la Compagnie Axa France Vie, pour elles deux, la somme de 2 500 euros au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Chanut conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 1 juin 2005
Référence
613725facd5801467742203b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel