Cour de Cassation · cr — 8 juin 2005
- ECLI
- 613725facd5801467742203c
- Date
- 8 juin 2005
- Condamnation
- 200 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
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Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 306, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats (p. 5) que la cour d'assises a ordonné le huis clos à la demande de la partie civile, les proches parents des parties civiles et de l'accusé pouvant toutefois rester dans la salle d'audience et assister aux débats ; "alors que, si le huis clos peut être partiel c'est à la condition que telle ait été la demande de la partie civile qui a sollicité cette mesure ; qu'en retenant que tant les proches parents des parties civiles que ceux de l'accusé pouvaient rester dans la salle d'audience sans qu'il résulte d'aucune des mentions de la décision de la cour d'assises que cette limitation ait été demandée par la partie civile qui se bornait à solliciter que les débats aient lieu à huis- clos sans plus de précision, la cour d'assises a manifestement excédé ses pouvoirs" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 329, 326, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce qu'il résulte des mentions du procès- verbal des débats (p.7) que Victor Y... a été entendu après avoir prêté serment lorsque le ministère public et les parties ayant expressément renoncé à l'audition de ce témoin, le président avait ordonné qu'il serait passé outre aux débats ; "alors que, postérieurement à la renonciation du ministère public et des parties à l'audition d'un témoin régulièrement cité ou dénoncé et à la décision du président de passer outre, ce témoin ne peut plus être entendu par la cour d'assises qu'au titre du pouvoir discrétionnaire du président et sans prestation de serment, ayant définitivement perdu la qualité de témoin acquis aux débats" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 378 du Code civil, 371, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que, par un arrêt distinct de celui statuant sur l'action publique, la cour d'assises a retiré à l'accusé l'autorité parentale sur sa fille mineure ; "alors que, d'une part, il ne résulte d'aucune mention de cette décision que l'accusé ou son avocat, présent à l'audience, ait été entendu préalablement en leurs observations sur le prononcé de cette mesure en violation manifeste des droits de la défense ; "alors que, d'autre part, la cour d'assises se prononce par des motifs contradictoires, interdisant à la chambre criminelle d'exercer son contrôle, lorsqu'elle retire dans les motifs de sa décision à l'accusé l'autorité parentale sur sa fille " Séphora " et dans son dispositif sur sa fille mineure " X... " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit juin deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP, les observations de Me SPINOSI, de la société civile professionnelle VIER, BARTHELEMY et MATUCHANSKY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Roméo, contre l'arrêt de la cour d'assises de la MARTINIQUE, en date du 29 juin 2004, qui, pour viols aggravés, l'a condamné à 13 ans de réclusion criminelle et 7 ans de suivi socio-judiciaire ainsi que contre les arrêts du même jour par lesquels la Cour a, d'une part, prononcé sur les intérêts civils et, d'autre part, ordonné le retrait de l'autorité parentale ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 306, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats (p. 5) que la cour d'assises a ordonné le huis clos à la demande de la partie civile, les proches parents des parties civiles et de l'accusé pouvant toutefois rester dans la salle d'audience et assister aux débats ; "alors que, si le huis clos peut être partiel c'est à la condition que telle ait été la demande de la partie civile qui a sollicité cette mesure ; qu'en retenant que tant les proches parents des parties civiles que ceux de l'accusé pouvaient rester dans la salle d'audience sans qu'il résulte d'aucune des mentions de la décision de la cour d'assises que cette limitation ait été demandée par la partie civile qui se bornait à solliciter que les débats aient lieu à huis- clos sans plus de précision, la cour d'assises a manifestement excédé ses pouvoirs" ; Attendu que l'accusé ne peut se faire un grief de ce que l'audience ait pu se dérouler en présence de membres de sa famille et de celle de la partie civile ; Qu'en effet, le huis clos constituant une dérogation à la règle de publicité des débats, sa limitation n'affecte à aucun degré les droits de la défense et ne saurait autoriser de sa part aucune critique ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 329, 326, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce qu'il résulte des mentions du procès- verbal des débats (p.7) que Victor Y... a été entendu après avoir prêté serment lorsque le ministère public et les parties ayant expressément renoncé à l'audition de ce témoin, le président avait ordonné qu'il serait passé outre aux débats ; "alors que, postérieurement à la renonciation du ministère public et des parties à l'audition d'un témoin régulièrement cité ou dénoncé et à la décision du président de passer outre, ce témoin ne peut plus être entendu par la cour d'assises qu'au titre du pouvoir discrétionnaire du président et sans prestation de serment, ayant définitivement perdu la qualité de témoin acquis aux débats" ; Attendu qu'en application de l'article 336, alinéa 1, du Code de procédure pénale, l'audition sous serment du témoin Victor Y... n'est pas cause de nullité dès lors que ni le ministère public ni aucune des parties ne s'est opposé à cette prestation de serment ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 378 du Code civil, 371, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que, par un arrêt distinct de celui statuant sur l'action publique, la cour d'assises a retiré à l'accusé l'autorité parentale sur sa fille mineure ; "alors que, d'une part, il ne résulte d'aucune mention de cette décision que l'accusé ou son avocat, présent à l'audience, ait été entendu préalablement en leurs observations sur le prononcé de cette mesure en violation manifeste des droits de la défense ; "alors que, d'autre part, la cour d'assises se prononce par des motifs contradictoires, interdisant à la chambre criminelle d'exercer son contrôle, lorsqu'elle retire dans les motifs de sa décision à l'accusé l'autorité parentale sur sa fille " Séphora " et dans son dispositif sur sa fille mineure " X... " ; Attendu qu'il résulte des énonciations du procès-verbal des débats que, l'avocat de l'accusé et l'accusé lui-même ayant eu la parole en dernier, le président ayant déclaré les débats terminés, la Cour et le jury se sont retirés pour délibérer ; qu'au terme de cette délibération, la Cour et le jury étant rentrés dans la salle d'audience, le président a donné lecture des réponses faites par la Cour et le jury aux questions posées puis a prononcé l'arrêt de condamnation et l'arrêt par lequel la Cour, statuant seule, a retiré au condamné l'autorité parentale sur sa fille Séphora X... ; D'où il suit que le moyen, qui, en sa seconde branche, invoque une simple erreur matérielle ayant consisté à reprendre dans le dispositif le seul nom patronymique de la fille de l'accusé, ne saurait être admis ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Et attendu que la demande de la société civile professionnelle Vier, Barthélémy et Matuchansky, avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle pour assister la partie civile, qui tend à la condamnation directe du prévenu à lui payer une somme de 2 000 euros en vertu de l'article 618-1 du Code de procédure pénale n'est pas recevable ; Qu'en effet, selon l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, une telle condamnation ne peut-être prononcée que dans les conditions prévues à l'article 75 de ladite loi, texte qui n'est pas applicable aux instances pénales et qui ne comporte aucune disposition renvoyant à l'article 618-1 précité ; DECLARE IRRECEVABLE la demande des avocats de la partie civile au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 618-1 du Code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Corneloup conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 8 juin 2005
Référence
613725facd5801467742203c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel