Cour de Cassation · cr — 28 juin 2005
- ECLI
- 613725facd5801467742203e
- Date
- 28 juin 2005
- Condamnation
- 37 390 588 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique proposé par Fabienne Z..., pris en sa deuxième branche, pris de la violation des articles 3 de la loi du 5 juillet 1985, 1149 du Code civil, 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a fixé le préjudice corporel global de Fabienne Z..., victime d'un accident de la circulation, à la somme de 373 905,88 euros ; "aux motifs, d'une part, que l'incidence professionnelle de l'incapacité permanente partielle devait être retenue à hauteur de 83 000 euros ; que la demande indemnitaire pour aide-ménagère n'était pas fondée car l'expert avait exclu la tierce personne ; que la prétention à l'aménagement de la maison n'était pas justifiée puisque Fabienne Z... envisageait de déménager ; que la perte de tickets restaurant ne reposait que sur une affirmation ; qu'au surplus, elle avait été compensée par les indemnités journalières ; que le préjudice sexuel n'était pas caractérisé puisque Fabienne Z... avait été en état de grossesse en 1997 ; "alors, d'autre part, que faute d'avoir recherché, comme elle y était aussi invitée, si le docteur A... n'avait pas attesté le 3 mars 2000 que l'état de santé de la victime nécessitait définitivement une aide ménagère d'au moins six heures par semaine pour les travaux ménagers qu'elle ne pouvait plus elle-même effectuer, la cour d'appel a de nouveau entaché sa décision d'un défaut de motifs" ; Sur le premier moyen de cassation proposé par la Compagnie Axa et Jérôme X..., pris de la violation des articles 235, 1376, 1382 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble omission de statuer ; "en ce que l'arrêt attaqué a omis ou refusé de prononcer sur la demande de restitution du trop-perçu reçu par la victime ; "aux motifs que, " selon la compagnie Axa, dont l'affirmation n'est pas contestée, Fabienne Z... a perçu d'elle à titre de provision, avant et après le jugement dont appel, les sommes de 18 293,99 euros et de 236 521,09 euros pour un total de 254 814,47 euros (..) ; qu'en cet état, Fabienne Z... a perçu un excédent de 40 753,50 euros ( ... ) ; que la compagnie Axa n'a pas qualité pour solliciter, ainsi qu'elle l'a fait dans ses conclusions, le reversement de cette somme excédentaire aux organismes sociaux qu'elle ne représente pas " ; "alors que la partie civile ne pouvait être autorisée à garder le trop-perçu versé par la compagnie Axa en raison de l'exécution provisoire du jugement de première instance ; qu'en s'abstenant de désigner la ou les parties à qui ce trop-perçu devait être restituer, au besoin en ordonnant la réouverture des débats, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Mais sur le second moyen proposé par la Compagnie d'assurance Axa et Jérôme X..., pris de la violation des articles L. 454-1 du code de la sécurité sociale, 29 à 31 de la loi du 5 juillet 1985, 1382 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt a omis de déduire du préjudice soumis à recours le montant de la créance de la Mutualité Française ; "alors qu'il résulte de l'arrêt que la créance de la Mutualité Française d'un montant de 2 323,61 euros est incluse dans le préjudice soumis à recours (p.3, dernier ) ; qu'en omettant d'en tirer les conséquences dans le dispositif de sa décision, après avoir omis cette créance dans le calcul des sommes soumises à recours (p.4, alinéa 8), la cour a accordé à la partie civile une indemnisation excédant son préjudice et a privé sa décision des motifs propres à la justifier" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit juin deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GAILLY, les observations de Me BLANC et de Me ODENT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Jérôme, - La COMPAGNIE D'ASSURANCE AXA FRANCE IARD, partie intervenante, - Y... Fabienne, épouse Z..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 2 juin 2004, qui, dans la procédure suivie contre Jérôme X... pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Sur la recevabilité du pourvoi de Jérôme X... ; Attendu que le pourvoi, formé le 9 juin 2004, plus de cinq jours francs après le prononcé de l'arrêt contradictoire, est irrecevable comme tardif en application de l'article 568 du Code de procédure pénale ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Attendu que, statuant sur les conséquences dommageables d'un accident de la circulation dont Jérôme X... a été déclaré entièrement responsable, l'arrêt attaqué, après avoir évalué le préjudice corporel global de la victime, Fabienne Z..., à la somme de 373 905,88 euros soit 320 105,88 euros au titre de la part soumise à recours et 53 800 euros au titre de la part personnelle, et avoir déduit la créance de la caisse primaire d'assurance maladie d'un montant de 159 844,41 euros, fixe à 214 061,47 euros la part d'indemnité revenant à la partie civile ; que, donnant acte à la compagnie Axa France IARD, assureur de Jérôme X... de ce qu'elle avait versé 254 814,97 euros, au titre de l'exécution provisoire partielle ordonnée par le tribunal correctionnel, la décision constate que Fabienne Z... a reçu une somme excédentaire de 40 753,50 euros et rejette la demande de la compagnie Axa tendant à obtenir la condamnation de celle-ci à rembourser, à sa place, cette somme aux organismes sociaux ; En cet état ; Sur le moyen unique proposé par Fabienne Z..., pris en sa deuxième branche, pris de la violation des articles 3 de la loi du 5 juillet 1985, 1149 du Code civil, 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a fixé le préjudice corporel global de Fabienne Z..., victime d'un accident de la circulation, à la somme de 373 905,88 euros ; "aux motifs, d'une part, que l'incidence professionnelle de l'incapacité permanente partielle devait être retenue à hauteur de 83 000 euros ; que la demande indemnitaire pour aide-ménagère n'était pas fondée car l'expert avait exclu la tierce personne ; que la prétention à l'aménagement de la maison n'était pas justifiée puisque Fabienne Z... envisageait de déménager ; que la perte de tickets restaurant ne reposait que sur une affirmation ; qu'au surplus, elle avait été compensée par les indemnités journalières ; que le préjudice sexuel n'était pas caractérisé puisque Fabienne Z... avait été en état de grossesse en 1997 ; "alors, d'autre part, que faute d'avoir recherché, comme elle y était aussi invitée, si le docteur A... n'avait pas attesté le 3 mars 2000 que l'état de santé de la victime nécessitait définitivement une aide ménagère d'au moins six heures par semaine pour les travaux ménagers qu'elle ne pouvait plus elle-même effectuer, la cour d'appel a de nouveau entaché sa décision d'un défaut de motifs" ; Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation du préjudice résultant pour Fabienne Z... de l'atteinte à son intégrité physique, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le premier moyen de cassation proposé par la Compagnie Axa et Jérôme X..., pris de la violation des articles 235, 1376, 1382 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble omission de statuer ; "en ce que l'arrêt attaqué a omis ou refusé de prononcer sur la demande de restitution du trop-perçu reçu par la victime ; "aux motifs que, " selon la compagnie Axa, dont l'affirmation n'est pas contestée, Fabienne Z... a perçu d'elle à titre de provision, avant et après le jugement dont appel, les sommes de 18 293,99 euros et de 236 521,09 euros pour un total de 254 814,47 euros (..) ; qu'en cet état, Fabienne Z... a perçu un excédent de 40 753,50 euros ( ... ) ; que la compagnie Axa n'a pas qualité pour solliciter, ainsi qu'elle l'a fait dans ses conclusions, le reversement de cette somme excédentaire aux organismes sociaux qu'elle ne représente pas " ; "alors que la partie civile ne pouvait être autorisée à garder le trop-perçu versé par la compagnie Axa en raison de l'exécution provisoire du jugement de première instance ; qu'en s'abstenant de désigner la ou les parties à qui ce trop-perçu devait être restituer, au besoin en ordonnant la réouverture des débats, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu que le tiers responsable est sans intérêt à demander le remboursement par la victime de sommes excédentaires qu'elle aurait reçues à titre provisionnel ; Qu'en effet, la provision versée par le tiers responsable à la victime en exécution d'une décision définitive le libère à l'égard de tous les créanciers et, dans le cas où le montant de cette provision est supérieur à l'indemnité complémentaire restant due à la victime, l'excédent s'impute sur la créance subrogatoire des organismes sociaux à l'encontre du tiers responsable ; Mais sur le second moyen proposé par la Compagnie d'assurance Axa et Jérôme X..., pris de la violation des articles L. 454-1 du code de la sécurité sociale, 29 à 31 de la loi du 5 juillet 1985, 1382 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt a omis de déduire du préjudice soumis à recours le montant de la créance de la Mutualité Française ; "alors qu'il résulte de l'arrêt que la créance de la Mutualité Française d'un montant de 2 323,61 euros est incluse dans le préjudice soumis à recours (p.3, dernier ) ; qu'en omettant d'en tirer les conséquences dans le dispositif de sa décision, après avoir omis cette créance dans le calcul des sommes soumises à recours (p.4, alinéa 8), la cour a accordé à la partie civile une indemnisation excédant son préjudice et a privé sa décision des motifs propres à la justifier" ; Vu les articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985 et 1382 du Code civil ; Attendu qu'en application de ces textes, les prestations versées par les organismes disposant d'un recours subrogatoire doivent être déduites de l'indemnité à laquelle le tiers responsable est tenu envers la victime pour réparer les atteintes à son intégrité physique ; Attendu qu'après avoir constaté que la Mutualité Française avait servi des prestations au titre de l'incapacité totale de travail pour un montant de 2 323,61 euros, l'arrêt déduit de la part d'indemnité soumise au recours des tiers la seule créance de la caisse primaire d'assurance maladie ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans déduire les prestations versées par la Mutualité Française, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le prévoit l'article L. 131.15 du Code de procédure pénale ; Par ces motifs , I - Sur le pourvoi formé par Jérôme X... : Le DECLARE IRRECEVABLE ; II - Sur le pourvoi formé par Fabienne Z... : Le REJETTE ; III - Sur le pourvoi formé par la compagnie Axa France IARD : CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Grenoble, en date du 2 juin 2004, en ses seules dispositions relatives aux prestations servies par la Mutualité Française pour un montant de 2 323,61 euros, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; DIT que la part d'indemnité revenant à la victime s'élève à 211 737,86 euros ; DIT n'y avoir lieu à RENVOI ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Grenoble, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Gailly conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 28 juin 2005
Référence
613725facd5801467742203e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel