Cour de Cassation · cr — 22 juin 2005
- ECLI
- 613725facd58014677422040
- Date
- 22 juin 2005
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 331, 335-6 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et du principe selon lequel nul ne peut être à la fois témoin et partie au même procès ; "en ce que Hafid A... et Abdelkader A..., entendus en qualité de témoins, ont prêté le serment de l'article 331 du Code de procédure pénale ; "alors qu'il résulte des éléments de la procédure et notamment de l'arrêt de renvoi qu'Hafid A... et Abdelkader A... s'étaient constitués parties civiles au cours de l'instruction et qu'ils étaient donc parties à la procédure ; qu'en effet, à défaut de renonciation expresse, qui n'est pas constatée, ils ont nécessairement conservé cette qualité au cours de l'audience devant la cour d'assises, même s'ils n'ont réclamé aucune réparation ; que c'est donc en violation des textes et principe susvisés que ces parties civiles ont déposé en qualité de témoins sous la foi du serment, intervenant ainsi au procès à la fois comme témoins et parties" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 231, 349, 352 du Code de procédure pénale, 121-7 du Code pénal, 221-1 du même Code ; "en ce que la Cour et le jury ont été interrogés sur les questions subsidiaires ainsi rédigées : "- L'accusé Abdelkader X... est-il coupable d'avoir à Lunel (département de l'Hérault), le 21 décembre 1997, sciemment, par aide ou assistance, facilité la préparation ou la consommation du meurtre ci-dessus spécifié à la question numéro 1 ?" ; "- L'accusé Abderrahim Y... Z... est-il coupable d'avoir à Lunel (département de l'Hérault), le 21 décembre 1997, sciemment, par aide ou assistance, facilité la préparation ou la consommation du meurtre ci-dessus spécifié à la question numéro 1 ?" ; "alors, d'une part, qu'une question subsidiaire ne peut modifier la substance de l'accusation, définitivement fixée par l'arrêt de renvoi, et suppose seulement que les débats aient révélé que le fait, objet de l'accusation, comporte une qualification légale autre que celle donnée par la décision de mise en accusation ; qu'il n'est donc pas possible d'introduire des faits nouveaux, étrangers à la saisine de la cour d'assises ; qu'en l'espèce Abdelkader X... et Abderrahim Y... Z..., ayant été accusés d'homicide volontaire, crime dont ils n'ont pas été reconnus coupables par la cour d'assises, ne pouvaient être jugés pour complicité de ce crime, c'est-à-dire pour avoir sciemment commis des actes positifs d'aide ou d'assistance ayant facilité la préparation ou la consommation du crime, qui sont matériellement et moralement distincts du fait de donner volontairement la mort à autrui ; "alors, d'autre part, qu'interroge en droit et non en fait la question consistant à demander si l'accusé est coupable d'avoir commis des actes d'aide ou d'assistance en des termes correspondant à la définition légale de complicité, sans préciser de quels faits d'aide ou d'assistance il pouvait bien s'agir" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux juin deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Abdelkader, - Y... Z... Abderrahim, contre l'arrêt de la cour d'assises des PYRENEES-ORIENTALES, en date du 25 juin 2004, qui, pour complicité de meurtre, les a condamnés chacun à 20 ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du 26 juin 2004 par lequel ladite Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 331, 335-6 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et du principe selon lequel nul ne peut être à la fois témoin et partie au même procès ; "en ce que Hafid A... et Abdelkader A..., entendus en qualité de témoins, ont prêté le serment de l'article 331 du Code de procédure pénale ; "alors qu'il résulte des éléments de la procédure et notamment de l'arrêt de renvoi qu'Hafid A... et Abdelkader A... s'étaient constitués parties civiles au cours de l'instruction et qu'ils étaient donc parties à la procédure ; qu'en effet, à défaut de renonciation expresse, qui n'est pas constatée, ils ont nécessairement conservé cette qualité au cours de l'audience devant la cour d'assises, même s'ils n'ont réclamé aucune réparation ; que c'est donc en violation des textes et principe susvisés que ces parties civiles ont déposé en qualité de témoins sous la foi du serment, intervenant ainsi au procès à la fois comme témoins et parties" ; Attendu qu'aux termes de l'article 336 du Code de procédure pénale, l'audition sous serment des personnes désignées par l'article précédent, et notamment les parties civiles, n'entraîne pas nullité lorsque le ministère public ni aucune des parties ne s'est opposé à la prestation de serment ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 231, 349, 352 du Code de procédure pénale, 121-7 du Code pénal, 221-1 du même Code ; "en ce que la Cour et le jury ont été interrogés sur les questions subsidiaires ainsi rédigées : "- L'accusé Abdelkader X... est-il coupable d'avoir à Lunel (département de l'Hérault), le 21 décembre 1997, sciemment, par aide ou assistance, facilité la préparation ou la consommation du meurtre ci-dessus spécifié à la question numéro 1 ?" ; "- L'accusé Abderrahim Y... Z... est-il coupable d'avoir à Lunel (département de l'Hérault), le 21 décembre 1997, sciemment, par aide ou assistance, facilité la préparation ou la consommation du meurtre ci-dessus spécifié à la question numéro 1 ?" ; "alors, d'une part, qu'une question subsidiaire ne peut modifier la substance de l'accusation, définitivement fixée par l'arrêt de renvoi, et suppose seulement que les débats aient révélé que le fait, objet de l'accusation, comporte une qualification légale autre que celle donnée par la décision de mise en accusation ; qu'il n'est donc pas possible d'introduire des faits nouveaux, étrangers à la saisine de la cour d'assises ; qu'en l'espèce Abdelkader X... et Abderrahim Y... Z..., ayant été accusés d'homicide volontaire, crime dont ils n'ont pas été reconnus coupables par la cour d'assises, ne pouvaient être jugés pour complicité de ce crime, c'est-à-dire pour avoir sciemment commis des actes positifs d'aide ou d'assistance ayant facilité la préparation ou la consommation du crime, qui sont matériellement et moralement distincts du fait de donner volontairement la mort à autrui ; "alors, d'autre part, qu'interroge en droit et non en fait la question consistant à demander si l'accusé est coupable d'avoir commis des actes d'aide ou d'assistance en des termes correspondant à la définition légale de complicité, sans préciser de quels faits d'aide ou d'assistance il pouvait bien s'agir" ; Attendu que, d'une part, les questions subsidiaires posées à la Cour et au jury concernent les mêmes faits autrement qualifiés et ne constituent pas des faits nouveaux étrangers à la saisine de la cour d'assises et que, d'autre part, ces questions subsidiaires se réfèrent expressément à la question numéro 1 qui a été posée en fait conformément aux dispositions de l'article 349 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Corneloup conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 22 juin 2005
Référence
613725facd58014677422040
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel