Cour de Cassation · cr — 22 juin 2005
- ECLI
- 613725facd58014677422042
- Date
- 22 juin 2005
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 485, 486 et 592 du Code de procédure pénale, défaut de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué porte qu'il a été lu à l'audience du 23 juin 2004, la Cour étant composée de François Barrois, président, Sylvie Karas et Pascale Humbert, conseillers ; qu'à l'audience du 2 juin 2004, le président a déclaré que l'arrêt serait prononcé le 23 juin 2004 et que ledit jour, la Cour ne pouvant se constituer de la même façon, le président, usant de la faculté résultant des dispositions de l'article 485 du Code de procédure pénale, a rendu l'arrêt dont la teneur suit ; "alors que ces mentions, qui se bornent à préciser la composition de la juridiction au jour du prononcé de l'arrêt, tout en indiquant que celle-ci était différente de celle devant laquelle ont eu lieu les débats, ne mettent pas la Cour de cassation en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la juridiction au jour des débats" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 122-7 et 227-5 du Code pénal, du 1er alinéa de l'article préliminaire du Code de procédure pénale et de l'article 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, des articles 3 1, 19 1, et 12 de la Convention internationale des droits de l'enfant, des articles 388, 591 à 593 du Code de procédure pénale, contradiction de motifs, absence de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Maryse X... coupable du délit de non-représentation d'enfant ; "aux motifs qu'au vu des éléments du dossier, la Cour, s'appropriant l'exposé des faits tels que relatés par le premier juge, estime que celui-ci a, par des motifs pertinents qu'elle adopte, fait une exacte appréciation des circonstances de la cause et de la règle de droit pour entrer en voie de déclaration de culpabilité à l'égard de Maryse X... qui devait user de son autorité à l'égard de Maxime pour vaincre la résistance de l'enfant et permettre des relations avec son père ; "et aux motifs adoptés que Cédric Y... bénéficie d'un droit de visite et d'hébergement classique ( ) et n'a pas pu voir son fils les 18 janvier, 3 février, 15 février et 15 mars 2003 ; qu'il soutient que la prévenue manipule l'enfant qui refuse de le voir ; que Maryse X... fait valoir la réticence de l'enfant pour justifier la non exécution de la décision de justice et expose que Maxime exprime une volonté propre qu'elle ne peut contrarier ; qu'elle produit une attestation d'un psychologue faisant état des difficultés de l'enfant dans sa relation avec son père ainsi que des témoignages sur une fugue de l'enfant et sa détermination constante ; que Cédric Y... justifie qu'une intervention de gendarmerie a eu lieu chez lui suite à un appel de Maxime se prétendant battu alors qu'il n'en était rien ; qu'il est de jurisprudence constante que le refus du mineur de se rendre auprès de l'un de ses parents ne constitue pas une cause de non-responsabilité pour le débiteur de l'obligation ; qu'il appartient au parent de vaincre la résistance de l'enfant ; qu'en l'espèce, il convient de relever que déjà dans sa décision du 27 avril 1999, le juge aux affaires familiales relevait que la mère a tendance à surprotéger l'enfant et qu'elle interprète négativement le moindre geste du père ; qu'il est noté qu'il existe un manque de confiance de la mère envers le père et qu'il importe que Maxime ait des contacts privilégiés avec ce dernier, les qualités paternelles étant pointées ; qu'il convient donc de constater que l'antagonisme mère père est ancien et que le résultat actuel est le blocage de l'enfant vis-à-vis de son père ; que dès lors sa réticence doit être interprétée comme une résultante de ce passé conflictuel et seule une attitude positive de la mère vis-à-vis du père pourra y mettre fin ; "alors, d'une part, que les juges du fond doivent caractériser en tous ses éléments, tant matériel qu'intentionnel, l'infraction qu'ils prétendent réprimer ; qu'en se bornant, pour entrer en voie de condamnation, à relever que Cédric Y... n'a pas pu voir son fils les 18 janvier, 3 février, 15 février et 15 mars 2003, sans relever les éléments d'où se déduisait qu'à ces dates, il bénéficiait d'un droit de visite ou d'hébergement, la cour d'appel a privé sa décision des motifs propres à la justifier légalement ; "alors, d'autre part, que le délit de non-représentation d'enfant ne saurait résulter de la seule circonstance que l'enfant refuse de suivre celui des deux parents qui dispose d'un droit de visite et d'hébergement ; que ce délit suppose en effet que l'enfant n'ait pas été représenté à ce parent ou que le prévenu, après avoir formellement représenté l'enfant, ait fait positivement obstacle à l'exercice du droit dont il devait permettre l'exercice ; qu'en l'espèce, les juges du fond, qui constatent que l'enfant était présent au domicile de la mère lorsque le père est venu l'y chercher, d'où il se déduit que le père pouvait en principe, aussi bien que la mère, exercer son autorité parentale, et qui constatent que l'enfant refuse formellement de suivre son père, ne peuvent, sans se contredire ou mieux s'en expliquer tenir la mère pour coupable du délit de non-représentation d'enfant ; "alors, subsidiairement, que la mère de Maxime faisait valoir des circonstances exceptionnelles tenant à la résistance de l'enfant motivée par le danger qu'il encourait auprès de son père ; qu'elle justifiait avoir saisi le juge aux affaires familiales le 30 mai 2003 afin de trancher le litige entre le père et l'enfant en raison des violences physiques et morales graves exercées par le père sur l'enfant ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'enfant n'était pas exposé à un danger actuel ou imminent susceptible de justifier que la mère ne mette pas en oeuvre tous les moyens possibles pour convaincre l'enfant de suivre son père, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-60, 515 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 591 du Code de procédure pénale, défaut de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué prononce contre Maryse X... une peine d'emprisonnement avec sursis ; "alors que saisie de l'appel formé contre un jugement ayant décidé d'ajourner le prononcé de la peine jusqu'à l'intervention d'un événement déterminé, la cour d'appel ne peut elle-même prononcer une peine tant que cet événement n'est pas survenu sauf à motiver spécialement sa décision à cet égard ; qu'en l'espèce, le jugement dont appel avait décidé d'ajourner le prononcé de la peine dans l'attente de la décision que devait rendre le juge aux affaires familiales sur l'assignation délivrée le 30 mars 2003 par Maryse X... ; que le juge aux affaires familiales n'avait pas statué à la date du 23 juin 2004, puisque ce n'est que le 29 juillet suivant qu'il le fera, en suspendant effectivement le droit de visite du père au regard du danger lié à ce droit de visite ; qu'en se prononçant néanmoins sur la peine dans son arrêt du 23 juin 2004, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux juin deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de la société civile professionnelle GASCHIGNARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Maryse, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, en date du 23 juin 2004, qui, pour non-représentation d'enfant, l'a condamnée à 1 mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 485, 486 et 592 du Code de procédure pénale, défaut de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué porte qu'il a été lu à l'audience du 23 juin 2004, la Cour étant composée de François Barrois, président, Sylvie Karas et Pascale Humbert, conseillers ; qu'à l'audience du 2 juin 2004, le président a déclaré que l'arrêt serait prononcé le 23 juin 2004 et que ledit jour, la Cour ne pouvant se constituer de la même façon, le président, usant de la faculté résultant des dispositions de l'article 485 du Code de procédure pénale, a rendu l'arrêt dont la teneur suit ; "alors que ces mentions, qui se bornent à préciser la composition de la juridiction au jour du prononcé de l'arrêt, tout en indiquant que celle-ci était différente de celle devant laquelle ont eu lieu les débats, ne mettent pas la Cour de cassation en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la juridiction au jour des débats" ; Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que les mêmes magistrats ont participé aux débats et au délibéré et que l'arrêt a été lu par l'un d'eux, en application de l'article 485 du Code de procédure pénale ; Que, dès lors, le moyen manque en fait ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 122-7 et 227-5 du Code pénal, du 1er alinéa de l'article préliminaire du Code de procédure pénale et de l'article 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, des articles 3 1, 19 1, et 12 de la Convention internationale des droits de l'enfant, des articles 388, 591 à 593 du Code de procédure pénale, contradiction de motifs, absence de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Maryse X... coupable du délit de non-représentation d'enfant ; "aux motifs qu'au vu des éléments du dossier, la Cour, s'appropriant l'exposé des faits tels que relatés par le premier juge, estime que celui-ci a, par des motifs pertinents qu'elle adopte, fait une exacte appréciation des circonstances de la cause et de la règle de droit pour entrer en voie de déclaration de culpabilité à l'égard de Maryse X... qui devait user de son autorité à l'égard de Maxime pour vaincre la résistance de l'enfant et permettre des relations avec son père ; "et aux motifs adoptés que Cédric Y... bénéficie d'un droit de visite et d'hébergement classique ( ) et n'a pas pu voir son fils les 18 janvier, 3 février, 15 février et 15 mars 2003 ; qu'il soutient que la prévenue manipule l'enfant qui refuse de le voir ; que Maryse X... fait valoir la réticence de l'enfant pour justifier la non exécution de la décision de justice et expose que Maxime exprime une volonté propre qu'elle ne peut contrarier ; qu'elle produit une attestation d'un psychologue faisant état des difficultés de l'enfant dans sa relation avec son père ainsi que des témoignages sur une fugue de l'enfant et sa détermination constante ; que Cédric Y... justifie qu'une intervention de gendarmerie a eu lieu chez lui suite à un appel de Maxime se prétendant battu alors qu'il n'en était rien ; qu'il est de jurisprudence constante que le refus du mineur de se rendre auprès de l'un de ses parents ne constitue pas une cause de non-responsabilité pour le débiteur de l'obligation ; qu'il appartient au parent de vaincre la résistance de l'enfant ; qu'en l'espèce, il convient de relever que déjà dans sa décision du 27 avril 1999, le juge aux affaires familiales relevait que la mère a tendance à surprotéger l'enfant et qu'elle interprète négativement le moindre geste du père ; qu'il est noté qu'il existe un manque de confiance de la mère envers le père et qu'il importe que Maxime ait des contacts privilégiés avec ce dernier, les qualités paternelles étant pointées ; qu'il convient donc de constater que l'antagonisme mère père est ancien et que le résultat actuel est le blocage de l'enfant vis-à-vis de son père ; que dès lors sa réticence doit être interprétée comme une résultante de ce passé conflictuel et seule une attitude positive de la mère vis-à-vis du père pourra y mettre fin ; "alors, d'une part, que les juges du fond doivent caractériser en tous ses éléments, tant matériel qu'intentionnel, l'infraction qu'ils prétendent réprimer ; qu'en se bornant, pour entrer en voie de condamnation, à relever que Cédric Y... n'a pas pu voir son fils les 18 janvier, 3 février, 15 février et 15 mars 2003, sans relever les éléments d'où se déduisait qu'à ces dates, il bénéficiait d'un droit de visite ou d'hébergement, la cour d'appel a privé sa décision des motifs propres à la justifier légalement ; "alors, d'autre part, que le délit de non-représentation d'enfant ne saurait résulter de la seule circonstance que l'enfant refuse de suivre celui des deux parents qui dispose d'un droit de visite et d'hébergement ; que ce délit suppose en effet que l'enfant n'ait pas été représenté à ce parent ou que le prévenu, après avoir formellement représenté l'enfant, ait fait positivement obstacle à l'exercice du droit dont il devait permettre l'exercice ; qu'en l'espèce, les juges du fond, qui constatent que l'enfant était présent au domicile de la mère lorsque le père est venu l'y chercher, d'où il se déduit que le père pouvait en principe, aussi bien que la mère, exercer son autorité parentale, et qui constatent que l'enfant refuse formellement de suivre son père, ne peuvent, sans se contredire ou mieux s'en expliquer tenir la mère pour coupable du délit de non-représentation d'enfant ; "alors, subsidiairement, que la mère de Maxime faisait valoir des circonstances exceptionnelles tenant à la résistance de l'enfant motivée par le danger qu'il encourait auprès de son père ; qu'elle justifiait avoir saisi le juge aux affaires familiales le 30 mai 2003 afin de trancher le litige entre le père et l'enfant en raison des violences physiques et morales graves exercées par le père sur l'enfant ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'enfant n'était pas exposé à un danger actuel ou imminent susceptible de justifier que la mère ne mette pas en oeuvre tous les moyens possibles pour convaincre l'enfant de suivre son père, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré la prévenue coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-60, 515 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 591 du Code de procédure pénale, défaut de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué prononce contre Maryse X... une peine d'emprisonnement avec sursis ; "alors que saisie de l'appel formé contre un jugement ayant décidé d'ajourner le prononcé de la peine jusqu'à l'intervention d'un événement déterminé, la cour d'appel ne peut elle-même prononcer une peine tant que cet événement n'est pas survenu sauf à motiver spécialement sa décision à cet égard ; qu'en l'espèce, le jugement dont appel avait décidé d'ajourner le prononcé de la peine dans l'attente de la décision que devait rendre le juge aux affaires familiales sur l'assignation délivrée le 30 mars 2003 par Maryse X... ; que le juge aux affaires familiales n'avait pas statué à la date du 23 juin 2004, puisque ce n'est que le 29 juillet suivant qu'il le fera, en suspendant effectivement le droit de visite du père au regard du danger lié à ce droit de visite ; qu'en se prononçant néanmoins sur la peine dans son arrêt du 23 juin 2004, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu que, le prononcé de la peine ayant été ajourné par le tribunal correctionnel à l'audience du 30 mars 2004, c'est à bon droit que, sur l'appel de la prévenue et du ministère public, la cour d'appel a statué sur ladite peine sans attendre la décision de la juridiction civile ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 22 juin 2005
Référence
613725facd58014677422042
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel