Cour de Cassation · cr — 22 février 2001
- ECLI
- 613725fbcd58014677422072
- Date
- 22 février 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation commun aux demanderesses : Attendu que les demanderesses font grief à l'ordonnance d'avoir statué comme elle a fait, alors que, selon le moyen, le président du tribunal de grande instance, autorisant l'administration Fiscale à procéder à une visite domiciliaire, doit constater dans son ordonnance que tous les officiers de police judiciaire chargés d'assister aux opérations de visite, disposent effectivement de cette qualité d'officier de police judiciaire ; qu'aux termes des dispositions de l'article 16 du Code de procédure pénale, les gendarmes "non-officiers" et "non gradés" ne disposent de la qualité d'officier de police judiciaire que s'ils comptent au moins trois ans de service dans la gendarmerie, et à condition d'avoir été nominativement désignés par arrêtés des ministres de la justice et de la défense après avis conforme d'une commission ; qu'en d'autres termes, les gendarmes non-officiers et "non-gradés" ne sont pas, de droit, officier de police judiciaire ; qu'ainsi, le président du tribunal de grande instance qui désigne un gendarme "non- officier" et "non-gradé" afin qu'il assiste à une visite domiciliaire, doit constater dans son ordonnance que ce gendarme compte au moins trois ans de service dans la gendarmerie, et qu'il a été nominativement désigné par arrêté des ministres de la justice et de la défense après avis conforme d'une commission, conformément aux dispositions de l'article 16 du Code de procédure pénale ; qu'il résulte des énonciations de l'ordonnance attaquée, que le vice-président du tribunal de grande instance de Nanterre a désigné notamment Ahmid B... et Eric Y..., gendarmes "non- officiers" et "non- gradés", pour qu'ils assistent à la visite domiciliaire litigieuse, sans constater que ces gendarmes disposaient effectivement de la qualité d'officier de police judiciaire aux termes d'un arrêté des ministres de la justice et de la défense après avis conforme d'une commission ; qu'ainsi, l'ordonnance attaquée, qui ne pouvait autoriser la visite domiciliaire litigieuse dans ces conditions, a violé l'article L.16 B du Livre des procédures fiscales ; Sur le deuxième moyen de cassation commun aux demanderesses : Attendu que les demanderesses font grief à l'ordonnance d'avoir statué comme elle a fait, alors que, selon le moyen, pour être utilisées en justice et pour être retenues par les juges du fond, les attestations produites à la procédure par les parties au litige doivent être présentées sous les formes exigées par les dispositions de l'article 202 du nouveau Code de procédure civile ; que le juge du fond peut toutefois fonder sa décision sur une attestation non conforme à l'article 202 du nouveau Code de procédure civile, en exerçant son pouvoir souverain d'appréciation sur la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui sont soumis ; que pour fonder sa décision sur une attestation non conforme à l'article 202 du nouveau Code de procédure civile, le juge du fond doit donc préciser les raisons pour lesquelles ladite attestation, pourtant entachée d'un vice de forme, présente les garanties suffisantes pour emporter sa conviction ; que l'ordonnance attaquée mentionne parmi les pièces produites à la procédure par l'administration Fiscale à l'appui de sa requête, la copie d'une attestation établie et signée le 21 octobre 1998 par Michel A..., inspecteur des Impôts (pièce A8 annexe A) ; qu'il résulte des motifs de l'ordonnance attaquée, renvoyant à ladite pièce A8 annexe A, que le vice-président du tribunal de grande instance de Nanterre a fondé en partie sa décision sur cette attestation ; qu'il résulte du dossier transmis à la Cour de Cassation, que cette attestation n'est pas conforme aux exigences prévues par l'article 202 du nouveau Code de procédure civile ; qu'en fondant sa décision sur cette attestation non conforme aux exigences prévues à l'article 202 du nouveau Code de procédure civile, sans préciser les raisons pour lesquelles ladite attestation, pourtant entachée d'un vice de forme, présentait les garanties suffisantes pour emporter sa conviction, le vice-président du tribunal de grande instance de Nanterre a privé l'ordonnance attaquée de base légale au regard des articles 202 du nouveau Code de procédure civile et L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; Sur le troisième moyen de cassation commun aux demanderesses : Attendu que les demanderesses font grief à l'ordonnance d'avoir statué comme elle a fait, alors que, selon le moyen, lorsque sur le fondement de l'article L.16 B du Livre des procédures fiscales, l'Administration sollicite du juge du fond l'autorisation de procéder à une visite domiciliaire, ledit juge du fond ne peut autoriser cette visite qu'après avoir vérifié concrètement le bien-fondé de la demande ; que pour vérifier concrètement le bien-fondé de la demande de l'Administration, le juge du fond doit, dans les motifs de son ordonnance analyser et se référer avec précision aux documents produits par l'administration à l'appui de sa requête ; que l'ordonnance attaquée qui a autorisé l'administration Fiscale à procéder à la visite domiciliaire litigieuse a consacré ses pages 2, 3 et 4 à l'énumération des copies des pièces produites par l'Administration ; que ces pièces sont ainsi présentées par l'ordonnance attaquée, lors de cette énumération, dans six différentes annexes, intitulées respectivement "annexe A", "annexe B", "annexe C", "annexe D", "annexe E" et "annexe F" ; que dans chacune de ces annexes, les pièces sont numérotées en chiffre arabe à compter du chiffre 1, que par la suite, l'ordonnance attaquée renvoie dans ses attendus aux "annexe 1 pièce..." et "annexe 3 pièce...." ; que ces renvois, tels qu'ils sont formulés dans les attendus de l'ordonnance attaquée, ne correspondent donc pas aux références qui avaient été données aux dites pièces lors de leur énumération en pages 2, 3 et 4 de cette même ordonnance ; qu'ainsi, ces renvois sont tout à fait inexploitables dans la mesure où ils ne permettent absolument pas d'identifier parmi les pièces produites par l'Administration, celles sur lesquelles le juge du fond s'est fondé dans ses attendus ; que l'ordonnance attaquée ne s'est donc pas référée avec précision aux pièces produites par l'Administration à l'appui de sa requête ; que l'ordonnance attaquée, en négligeant dans ses motifs de se référer avec précision aux pièces produites par l'Administration à l'appui de sa requête a donc violé l'article L-16 B du Livre des procédures fiscales ; Sur le quatrième moyen de cassation commun aux demanderesses : Attendu que les demanderesses font grief à l'ordonnance d'avoir statué comme elle a fait, alors que, selon le moyen, pour autoriser la visite domiciliaire d'une société en application de l'article L.16 B du Livre des procédures fiscales, le juge du fond doit identifier avec précision les lieux dont la visite est autorisée, à l'aide de l'exacte dénomination sociale de ladite société ; que l'autorisation de visite et saisie est strictement limitée aux locaux occupés à l'adresse des personnes morales nommément désignées dans l'ordonnance ; que la dénomination sociale de la société dont les locaux seront visités constitue naturellement un élément fondamental de l'identification desdits locaux à visiter ; que l'ordonnance attaquée a autorisé la visite domiciliaire d'une société soi-disant dénommée "Equant Intégration Services" ; que cette société n'existe pas dans la mesure où aucune société ne dispose d'une telle dénomination sociale ; qu'ainsi, l'ordonnance attaquée a autorisé la visite domiciliaire d'une société qui n'existe pas ; qu'en autorisant la visite domiciliaire litigieuse sans avoir identifié avec précision les lieux à visiter à l'aide de l'exacte dénomination sociale de la société Equant SARL, l'ordonnance attaquée a donc violé l'article L.16 B du Livre des procédures fiscales ; Attendu qu'il ne saurait être fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir autorisé la visite des locaux occupés notamment par la société Equant SARL en désignant celle-ci par le nom Equant intégration services, dès lors, d'une part, que la déclaration de pourvoi elle-même permet de s'assurer qu'il s'agit du nom commercial de cette société, d'autre part, qu'il n'en résulte aucune incertitude sur l'identification des lieux à visiter ; Qu'ainsi le moyen doit être écarté ; Sur le cinquième moyen de cassation commun aux demanderesses : Attendu que les demanderesses font grief à l'ordonnance d'avoir statué comme elle a fait, alors que, selon le moyen, les juges du fond qui autorisent l'Administration à procéder à une visite domiciliaire sur le fondement de l'article L.16 B du Livre des procédures fiscales, ne peuvent pas désigner pour procéder à ladite visite, les agents des Impôts qui seront ultérieurement chargés de la vérification de comptabilité et de l'éventuel redressement de la société visitée ; qu'en effet, la désignation de tels agents permettrait à ces derniers de commencer leur vérification de comptabilité avant même qu'un avis de vérification n'ait été adressé à la société visitée, ce qui constituerait indiscutablement un détournement de procédure ; que dans l'ordonnance attaquée, le juge du fond a désigné pour procéder à la visite domiciliaire litigieuse Pascal C... et Françoise X..., tous deux agents des Impôts en résidence à la Direction des vérifications nationales et internationales (DVNI), 3ème brigade de vérifications des comptabilités informatisées sise ... ; que ces inspecteurs des Impôts ne relèvent absolument pas de la Direction nationale des enquêtes fiscales (DNEF), mais relèvent de services spécialisés en matière de vérification ; qu'ainsi ces inspecteurs ont été en mesure de débuter leurs opérations de vérification avant même qu'un avis de vérification n'ait été adressé à la société visitée ; qu' en désignant ces inspecteurs de la DVNI, l'ordonnance attaquée a donc violé les articles L. 16 S et L. 47 du Livre des procédures fiscales ; Attendu qu'il ne saurait être fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir désigné, pour procéder aux opérations de visite et saisie, outre des agents de l'administration des Impôts en résidence à la direction nationale d'enquête fiscale, deux agents de cette Administration, en résidence à la direction des vérifications nationales et internationales, dès lors, d'une part, qu'ayant au moins le grade d'inspecteur et étant habilités à cette fin par le directeur général des Impôts, ces derniers remplissaient les seules conditions fixées par l'article L 16 B du Livre des procédures fiscales, d'autre part, que leur éventuelle participation à une opération de vérification constitue une pure allégation ; Sur les sixième et septième moyens de cassation réunis, communs aux demanderesses : Attendu que les demanderesses font grief à l'ordonnance d'avoir statué comme elle a fait, alors que, selon le sixième moyen, sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant la décision cassée ; qu'une cassation entraîne donc, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite de la décision cassée ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que l'ordonnance attaquée mentionne parmi les pièces produites à la procédure par l'Administration (pièce A 1) l'ordonnance rendue le 15 septembre 1998 par le vice-président du tribunal de grande instance de Nanterre concernant la même affaire, et autorisant notamment, sur le fondement de l'article L.16 B du Livre des procédures fiscales, la visite domiciliaire des locaux des sociétés EGN BV et "SARL Equant Intégration Services" ; que cette dernière ordonnance fait elle-même l'objet de trois pourvois en cassation enregistrés sous les numéros U 98/ 30.401, V 98/ 30.402 et W 98/ 30.403 encore pendants devant la Cour régulatrice ; qu'en mentionnant dans l'ordonnance attaquée parmi les pièces produites par l'Administration, l'ordonnance du 15 septembre 1998, le vice-président du tribunal de grande instance de Nanterre a incontestablement entendu fonder l'ordonnance attaquée sur celle qu'il avait rendue le 15 septembre 1998 ; qu'ainsi, l'ordonnance attaquée a créé un lien de dépendance nécessaire avec ladite l'ordonnance du 15 septembre 1998 ; que l'éventuelle cassation de l'ordonnance rendue le 15 septembre 1998 par le vice-président du tribunal de grande Instance de Nanterre, devra donc entraîner par voie de conséquence la cassation de l'ordonnance attaquée ; Attendu que les demanderesses font encore grief à l'ordonnance d'avoir statué comme elle a fait, alors que, selon le septième moyen, le moyen sollicite la cassation de l'ordonnance attaquée pour violation de l'article L. 1 6 S du Livre des procédures fiscales, par voie de conséquence de la cassation pour violation du même texte d'une, de deux ou des trois ordonnances d'autorisation rendues par les dévolutaires des présidents des tribunaux de grande instance de Nanterre et de Créteil les 14 et 15 septembre 1998 ainsi que le 13 novembre 1998, ordonnances frappées de pourvois en cassation référencés U 98-30.401, V 98-30.402, W 98- 30.403 contre l'ordonnance du tribunal de grande instance de Nanterre du 15 septembre 1998, X 98-30.404, Y 98-30.405, Z 98-30.406 contre l'ordonnance du tribunal de grande instance de Créteil du 14 septembre 1998 et S 98-30.445, T 98- 30.446, U 98-30.447 et V 98-30.448 contre l'ordonnance rendue le 13 novembre 1998 par le tribunal de grande instance de Nanterre ; l'ordonnance attaquée reposant essentiellement sur des présomptions tirées par l'Administration des documents saisis en exécution des dites ordonnances ; Sur le huitième moyen de cassation commun aux demanderesses : Attendu que les demanderesses font grief à l'ordonnance d'avoir statué comme elle a fait, alors que, selon le moyen, pour satisfaire aux exigences de l'article L.16 B du Livre des procédures fiscales, le juge du fond qui autorise l'Administration à procéder à une visite domiciliaire, doit, dans son ordonnance, mentionner l'origine apparemment licite de toutes les pièces produites à la procédure par ladite Administration, en procédant à une description précise de chacune de ces pièces ; que l'ordonnance attaquée mentionne parmi les documents produits à la procédure par l'Administration : "copie en deux feuillets de la note adressée le 27 octobre 1998 par l'attaché fiscal au Royaume Uni à la Direction nationale d'enquêtes fiscales concernant la société Equant Network Services Ltd, et transmettant en 63 feuillets des documents d'ordre public recueillis auprès de la Compagnie House" ; que cette description ne permet absolument pas de déterminer dans quel cadre juridique ces documents ont été obtenus ; qu'en effet, l'ordonnance attaquée ne précise pas si ces documents ont été obtenus dans le cadre de l'assistance administrative prévue à l'article 27 de la Convention fiscale franco-britannique ou dans un tout autre cadre ; que l'attaché fiscal de la Direction nationale des enquêtes fiscales (DNEF) au Royaume Uni peut intervenir soit dans le cadre de l'assistance administrative de la convention fiscale franco-britannique, soit sur simple demande de l'administration fiscale française ; qu'en ne précisant pas dans quel cadre juridique l'attaché fiscal de la DNEF au Royaume Uni était intervenu pour communiquer des documents à l'administration Fiscale française, l'ordonnance attaquée n'a pas décrit avec précision les pièces communiquées par ledit attaché fiscal de la DNEF, et n'a donc pas mentionné l'origine apparemment licite de ces pièces ; qu'ainsi, l'ordonnance attaquée a violé l'article L.16 B du Livre des procédures fiscales ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de la société civile professionnelle LESOURD et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FEUILLARD ; Statuant sur les pourvois formés par : - LA SOCIETE EQUANT NETWORK SERVICES LTD, - LA SOCIETE EQUANT SARL, dont le nom commercial est Equant intégration services, - LA SOCIETE SITA, - LA SOCIETE SITA EQUANT SC, contre l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de NANTERRE, en date du 12 janvier 1999, qui a autorisé l'administration des Impôts à effectuer une visite et une saisie de documents en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits, les mémoires ampliatifs identiques comportant huit moyens de cassation, annexés au présent arrêt ; Sur la recevabilité des pourvois contestée en défense : Attendu que satisfont aux exigences de l'article 576 du Code de procédure pénale, les déclarations de pourvoi formées par les mandataires de personnes morales sans mention de l'organe qui représentent celles-ci ; qu'ainsi, les pourvois sont recevables ; Sur le premier moyen de cassation commun aux demanderesses : Attendu que les demanderesses font grief à l'ordonnance d'avoir statué comme elle a fait, alors que, selon le moyen, le président du tribunal de grande instance, autorisant l'administration Fiscale à procéder à une visite domiciliaire, doit constater dans son ordonnance que tous les officiers de police judiciaire chargés d'assister aux opérations de visite, disposent effectivement de cette qualité d'officier de police judiciaire ; qu'aux termes des dispositions de l'article 16 du Code de procédure pénale, les gendarmes "non-officiers" et "non gradés" ne disposent de la qualité d'officier de police judiciaire que s'ils comptent au moins trois ans de service dans la gendarmerie, et à condition d'avoir été nominativement désignés par arrêtés des ministres de la justice et de la défense après avis conforme d'une commission ; qu'en d'autres termes, les gendarmes non-officiers et "non-gradés" ne sont pas, de droit, officier de police judiciaire ; qu'ainsi, le président du tribunal de grande instance qui désigne un gendarme "non- officier" et "non-gradé" afin qu'il assiste à une visite domiciliaire, doit constater dans son ordonnance que ce gendarme compte au moins trois ans de service dans la gendarmerie, et qu'il a été nominativement désigné par arrêté des ministres de la justice et de la défense après avis conforme d'une commission, conformément aux dispositions de l'article 16 du Code de procédure pénale ; qu'il résulte des énonciations de l'ordonnance attaquée, que le vice-président du tribunal de grande instance de Nanterre a désigné notamment Ahmid B... et Eric Y..., gendarmes "non- officiers" et "non- gradés", pour qu'ils assistent à la visite domiciliaire litigieuse, sans constater que ces gendarmes disposaient effectivement de la qualité d'officier de police judiciaire aux termes d'un arrêté des ministres de la justice et de la défense après avis conforme d'une commission ; qu'ainsi, l'ordonnance attaquée, qui ne pouvait autoriser la visite domiciliaire litigieuse dans ces conditions, a violé l'article L.16 B du Livre des procédures fiscales ; Attendu que, l'ordonnance constatant que MM. Z..., Y... et B... sont officiers de police judiciaire, le moyen manque en fait ; Sur le deuxième moyen de cassation commun aux demanderesses : Attendu que les demanderesses font grief à l'ordonnance d'avoir statué comme elle a fait, alors que, selon le moyen, pour être utilisées en justice et pour être retenues par les juges du fond, les attestations produites à la procédure par les parties au litige doivent être présentées sous les formes exigées par les dispositions de l'article 202 du nouveau Code de procédure civile ; que le juge du fond peut toutefois fonder sa décision sur une attestation non conforme à l'article 202 du nouveau Code de procédure civile, en exerçant son pouvoir souverain d'appréciation sur la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui sont soumis ; que pour fonder sa décision sur une attestation non conforme à l'article 202 du nouveau Code de procédure civile, le juge du fond doit donc préciser les raisons pour lesquelles ladite attestation, pourtant entachée d'un vice de forme, présente les garanties suffisantes pour emporter sa conviction ; que l'ordonnance attaquée mentionne parmi les pièces produites à la procédure par l'administration Fiscale à l'appui de sa requête, la copie d'une attestation établie et signée le 21 octobre 1998 par Michel A..., inspecteur des Impôts (pièce A8 annexe A) ; qu'il résulte des motifs de l'ordonnance attaquée, renvoyant à ladite pièce A8 annexe A, que le vice-président du tribunal de grande instance de Nanterre a fondé en partie sa décision sur cette attestation ; qu'il résulte du dossier transmis à la Cour de Cassation, que cette attestation n'est pas conforme aux exigences prévues par l'article 202 du nouveau Code de procédure civile ; qu'en fondant sa décision sur cette attestation non conforme aux exigences prévues à l'article 202 du nouveau Code de procédure civile, sans préciser les raisons pour lesquelles ladite attestation, pourtant entachée d'un vice de forme, présentait les garanties suffisantes pour emporter sa conviction, le vice-président du tribunal de grande instance de Nanterre a privé l'ordonnance attaquée de base légale au regard des articles 202 du nouveau Code de procédure civile et L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; Attendu que, le juge appréciant souverainement les documents qui lui sont présentés par l'Administration, quelle qu'en soit la forme, le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation commun aux demanderesses : Attendu que les demanderesses font grief à l'ordonnance d'avoir statué comme elle a fait, alors que, selon le moyen, lorsque sur le fondement de l'article L.16 B du Livre des procédures fiscales, l'Administration sollicite du juge du fond l'autorisation de procéder à une visite domiciliaire, ledit juge du fond ne peut autoriser cette visite qu'après avoir vérifié concrètement le bien-fondé de la demande ; que pour vérifier concrètement le bien-fondé de la demande de l'Administration, le juge du fond doit, dans les motifs de son ordonnance analyser et se référer avec précision aux documents produits par l'administration à l'appui de sa requête ; que l'ordonnance attaquée qui a autorisé l'administration Fiscale à procéder à la visite domiciliaire litigieuse a consacré ses pages 2, 3 et 4 à l'énumération des copies des pièces produites par l'Administration ; que ces pièces sont ainsi présentées par l'ordonnance attaquée, lors de cette énumération, dans six différentes annexes, intitulées respectivement "annexe A", "annexe B", "annexe C", "annexe D", "annexe E" et "annexe F" ; que dans chacune de ces annexes, les pièces sont numérotées en chiffre arabe à compter du chiffre 1, que par la suite, l'ordonnance attaquée renvoie dans ses attendus aux "annexe 1 pièce..." et "annexe 3 pièce...." ; que ces renvois, tels qu'ils sont formulés dans les attendus de l'ordonnance attaquée, ne correspondent donc pas aux références qui avaient été données aux dites pièces lors de leur énumération en pages 2, 3 et 4 de cette même ordonnance ; qu'ainsi, ces renvois sont tout à fait inexploitables dans la mesure où ils ne permettent absolument pas d'identifier parmi les pièces produites par l'Administration, celles sur lesquelles le juge du fond s'est fondé dans ses attendus ; que l'ordonnance attaquée ne s'est donc pas référée avec précision aux pièces produites par l'Administration à l'appui de sa requête ; que l'ordonnance attaquée, en négligeant dans ses motifs de se référer avec précision aux pièces produites par l'Administration à l'appui de sa requête a donc violé l'article L-16 B du Livre des procédures fiscales ; Attendu que les énonciations de l'ordonnance attaquée mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, abstraction faite d'erreurs matérielles affectant les références des pièces analysées avec précision par le juge, ce dernier a vérifié de manière concrète que la demande d'autorisation qui lui était soumise était fondée ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le quatrième moyen de cassation commun aux demanderesses : Attendu que les demanderesses font grief à l'ordonnance d'avoir statué comme elle a fait, alors que, selon le moyen, pour autoriser la visite domiciliaire d'une société en application de l'article L.16 B du Livre des procédures fiscales, le juge du fond doit identifier avec précision les lieux dont la visite est autorisée, à l'aide de l'exacte dénomination sociale de ladite société ; que l'autorisation de visite et saisie est strictement limitée aux locaux occupés à l'adresse des personnes morales nommément désignées dans l'ordonnance ; que la dénomination sociale de la société dont les locaux seront visités constitue naturellement un élément fondamental de l'identification desdits locaux à visiter ; que l'ordonnance attaquée a autorisé la visite domiciliaire d'une société soi-disant dénommée "Equant Intégration Services" ; que cette société n'existe pas dans la mesure où aucune société ne dispose d'une telle dénomination sociale ; qu'ainsi, l'ordonnance attaquée a autorisé la visite domiciliaire d'une société qui n'existe pas ; qu'en autorisant la visite domiciliaire litigieuse sans avoir identifié avec précision les lieux à visiter à l'aide de l'exacte dénomination sociale de la société Equant SARL, l'ordonnance attaquée a donc violé l'article L.16 B du Livre des procédures fiscales ; Attendu qu'il ne saurait être fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir autorisé la visite des locaux occupés notamment par la société Equant SARL en désignant celle-ci par le nom Equant intégration services, dès lors, d'une part, que la déclaration de pourvoi elle-même permet de s'assurer qu'il s'agit du nom commercial de cette société, d'autre part, qu'il n'en résulte aucune incertitude sur l'identification des lieux à visiter ; Qu'ainsi le moyen doit être écarté ; Sur le cinquième moyen de cassation commun aux demanderesses : Attendu que les demanderesses font grief à l'ordonnance d'avoir statué comme elle a fait, alors que, selon le moyen, les juges du fond qui autorisent l'Administration à procéder à une visite domiciliaire sur le fondement de l'article L.16 B du Livre des procédures fiscales, ne peuvent pas désigner pour procéder à ladite visite, les agents des Impôts qui seront ultérieurement chargés de la vérification de comptabilité et de l'éventuel redressement de la société visitée ; qu'en effet, la désignation de tels agents permettrait à ces derniers de commencer leur vérification de comptabilité avant même qu'un avis de vérification n'ait été adressé à la société visitée, ce qui constituerait indiscutablement un détournement de procédure ; que dans l'ordonnance attaquée, le juge du fond a désigné pour procéder à la visite domiciliaire litigieuse Pascal C... et Françoise X..., tous deux agents des Impôts en résidence à la Direction des vérifications nationales et internationales (DVNI), 3ème brigade de vérifications des comptabilités informatisées sise ... ; que ces inspecteurs des Impôts ne relèvent absolument pas de la Direction nationale des enquêtes fiscales (DNEF), mais relèvent de services spécialisés en matière de vérification ; qu'ainsi ces inspecteurs ont été en mesure de débuter leurs opérations de vérification avant même qu'un avis de vérification n'ait été adressé à la société visitée ; qu' en désignant ces inspecteurs de la DVNI, l'ordonnance attaquée a donc violé les articles L. 16 S et L. 47 du Livre des procédures fiscales ; Attendu qu'il ne saurait être fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir désigné, pour procéder aux opérations de visite et saisie, outre des agents de l'administration des Impôts en résidence à la direction nationale d'enquête fiscale, deux agents de cette Administration, en résidence à la direction des vérifications nationales et internationales, dès lors, d'une part, qu'ayant au moins le grade d'inspecteur et étant habilités à cette fin par le directeur général des Impôts, ces derniers remplissaient les seules conditions fixées par l'article L 16 B du Livre des procédures fiscales, d'autre part, que leur éventuelle participation à une opération de vérification constitue une pure allégation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur les sixième et septième moyens de cassation réunis, communs aux demanderesses : Attendu que les demanderesses font grief à l'ordonnance d'avoir statué comme elle a fait, alors que, selon le sixième moyen, sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant la décision cassée ; qu'une cassation entraîne donc, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite de la décision cassée ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que l'ordonnance attaquée mentionne parmi les pièces produites à la procédure par l'Administration (pièce A 1) l'ordonnance rendue le 15 septembre 1998 par le vice-président du tribunal de grande instance de Nanterre concernant la même affaire, et autorisant notamment, sur le fondement de l'article L.16 B du Livre des procédures fiscales, la visite domiciliaire des locaux des sociétés EGN BV et "SARL Equant Intégration Services" ; que cette dernière ordonnance fait elle-même l'objet de trois pourvois en cassation enregistrés sous les numéros U 98/ 30.401, V 98/ 30.402 et W 98/ 30.403 encore pendants devant la Cour régulatrice ; qu'en mentionnant dans l'ordonnance attaquée parmi les pièces produites par l'Administration, l'ordonnance du 15 septembre 1998, le vice-président du tribunal de grande instance de Nanterre a incontestablement entendu fonder l'ordonnance attaquée sur celle qu'il avait rendue le 15 septembre 1998 ; qu'ainsi, l'ordonnance attaquée a créé un lien de dépendance nécessaire avec ladite l'ordonnance du 15 septembre 1998 ; que l'éventuelle cassation de l'ordonnance rendue le 15 septembre 1998 par le vice-président du tribunal de grande Instance de Nanterre, devra donc entraîner par voie de conséquence la cassation de l'ordonnance attaquée ; Attendu que les demanderesses font encore grief à l'ordonnance d'avoir statué comme elle a fait, alors que, selon le septième moyen, le moyen sollicite la cassation de l'ordonnance attaquée pour violation de l'article L. 1 6 S du Livre des procédures fiscales, par voie de conséquence de la cassation pour violation du même texte d'une, de deux ou des trois ordonnances d'autorisation rendues par les dévolutaires des présidents des tribunaux de grande instance de Nanterre et de Créteil les 14 et 15 septembre 1998 ainsi que le 13 novembre 1998, ordonnances frappées de pourvois en cassation référencés U 98-30.401, V 98-30.402, W 98- 30.403 contre l'ordonnance du tribunal de grande instance de Nanterre du 15 septembre 1998, X 98-30.404, Y 98-30.405, Z 98-30.406 contre l'ordonnance du tribunal de grande instance de Créteil du 14 septembre 1998 et S 98-30.445, T 98- 30.446, U 98-30.447 et V 98-30.448 contre l'ordonnance rendue le 13 novembre 1998 par le tribunal de grande instance de Nanterre ; l'ordonnance attaquée reposant essentiellement sur des présomptions tirées par l'Administration des documents saisis en exécution des dites ordonnances ; Attendu, d'une part, que, par arrêts en date du 25 janvier 2001, la Cour de Cassation a rejeté les pourvois formés contre les ordonnances rendues les 14 et le 15 septembre 1998 par les présidents des tribunaux de grande instance de Créteil et Nanterre, d'autre part, que l'ordonnance attaquée n'est pas la suite, l'application ou l'exécution de l'ordonnance rendue le 13 novembre 1998 par le président du tribunal de grande instance de Nanterre et ne s'y rattache pas par un lien de dépendance nécessaire ; Qu'ainsi les moyens sont irrecevables ; Sur le huitième moyen de cassation commun aux demanderesses : Attendu que les demanderesses font grief à l'ordonnance d'avoir statué comme elle a fait, alors que, selon le moyen, pour satisfaire aux exigences de l'article L.16 B du Livre des procédures fiscales, le juge du fond qui autorise l'Administration à procéder à une visite domiciliaire, doit, dans son ordonnance, mentionner l'origine apparemment licite de toutes les pièces produites à la procédure par ladite Administration, en procédant à une description précise de chacune de ces pièces ; que l'ordonnance attaquée mentionne parmi les documents produits à la procédure par l'Administration : "copie en deux feuillets de la note adressée le 27 octobre 1998 par l'attaché fiscal au Royaume Uni à la Direction nationale d'enquêtes fiscales concernant la société Equant Network Services Ltd, et transmettant en 63 feuillets des documents d'ordre public recueillis auprès de la Compagnie House" ; que cette description ne permet absolument pas de déterminer dans quel cadre juridique ces documents ont été obtenus ; qu'en effet, l'ordonnance attaquée ne précise pas si ces documents ont été obtenus dans le cadre de l'assistance administrative prévue à l'article 27 de la Convention fiscale franco-britannique ou dans un tout autre cadre ; que l'attaché fiscal de la Direction nationale des enquêtes fiscales (DNEF) au Royaume Uni peut intervenir soit dans le cadre de l'assistance administrative de la convention fiscale franco-britannique, soit sur simple demande de l'administration fiscale française ; qu'en ne précisant pas dans quel cadre juridique l'attaché fiscal de la DNEF au Royaume Uni était intervenu pour communiquer des documents à l'administration Fiscale française, l'ordonnance attaquée n'a pas décrit avec précision les pièces communiquées par ledit attaché fiscal de la DNEF, et n'a donc pas mentionné l'origine apparemment licite de ces pièces ; qu'ainsi, l'ordonnance attaquée a violé l'article L.16 B du Livre des procédures fiscales ; Attendu qu'après avoir dressé la liste des pièces sur lesquelles elle s'appuie, parmi lesquelles la note adressée par l'attaché fiscal au Royaume Uni à la direction nationale d'enquêtes fiscales concernant la société Equant Network services Ltd, et transmettant en 63 feuillets des documents d'ordre public recueillis auprès de la "companies house", l'ordonnance mentionne que leur origine était apparemment licite ; Attendu qu'en cet état, et dès lors que toute contestation au fond quant à la licéité de ces pièces relève du contentieux dont peuvent être saisies les juridictions éventuellement appelées à statuer sur les résultats de la mesure autorisée, l'ordonnance attaquée n'encourt pas le grief allégué ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'ordonnance est régulière en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Samuel conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Roger, Dulin, Mmes Thin, Desgrange conseillers de la chambre, Mme de la Lance, M. Soulard conseillers référendaires ; Avocat général : M. Feuillard ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 22 février 2001
Référence
613725fbcd58014677422072
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel