Cour de Cassation · cr — 22 février 2001
- ECLI
- 613725fbcd58014677422075
- Date
- 22 février 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation ; Attendu que M. Z... fait grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors, selon le moyen, que le juge doit vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; qu'il motive sa décision par l'indication des éléments de fait et de droit qu'il retient et qui laissent présumer, en l'espèce, de l'existence des agissements frauduleux dont la preuve est recherchée ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; qu'il résulte des propres constatations de l'ordonnance attaquée que M. Z..., qui est retraité, est domicilié... et/ ou à Lanas dans l'Ardèche ; que l'administration fiscale présumait qu'il exerçait en France une activité commerciale ou non commerciale sans déclarer les revenus correspondants ; que le juge a constaté que M. Z... était inconnu du centre des Impôts de Grandes Carrières Nord comme pouvant exercer une profession commerciale ou non commerciale à l'adresse de son domicile..., mais qu'il n'a à aucun moment recherché ou constaté que M. Z... était inconnu du centre des impôts de son autre domicile situé en Ardèche ; qu'en l'absence d'une telle constatation, indispensable pour établir l'existence d'une présomption de fraude fiscale à l'encontre de M. Z..., le président du tribunal de grande instance de Privas n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAFORTUNE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Auguste, contre l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de PRIVAS, en date du 25 juin 1999, qui a autorisé l'administration des Impôts à effectuer une visite et une saisie de documents, en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale ; Vu les mémoires produits, le mémoire ampliatif comportant un moyen unique annexé au présent arrêt ; Sur le moyen unique de cassation ; Attendu que, par ordonnance du 25 juin 1999, le président du tribunal de grande instance de Privas a, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, autorisé des agents de l'administration des Impôts à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux privés et/ ou professionnels de M. et Mme Z... situés... dans l'Ardèche, en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale des sociétés Finvalor Investments ltd, SA Energy Finance, SA Atlas Finance, SA Finance Trust Holding, Immatrice, et Otava Invest, et de M. Z... et Mme X... au titre de l'impôt sur le revenu, de l'impôt sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée ; Attendu que M. Z... fait grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors, selon le moyen, que le juge doit vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; qu'il motive sa décision par l'indication des éléments de fait et de droit qu'il retient et qui laissent présumer, en l'espèce, de l'existence des agissements frauduleux dont la preuve est recherchée ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; qu'il résulte des propres constatations de l'ordonnance attaquée que M. Z..., qui est retraité, est domicilié... et/ ou à Lanas dans l'Ardèche ; que l'administration fiscale présumait qu'il exerçait en France une activité commerciale ou non commerciale sans déclarer les revenus correspondants ; que le juge a constaté que M. Z... était inconnu du centre des Impôts de Grandes Carrières Nord comme pouvant exercer une profession commerciale ou non commerciale à l'adresse de son domicile..., mais qu'il n'a à aucun moment recherché ou constaté que M. Z... était inconnu du centre des impôts de son autre domicile situé en Ardèche ; qu'en l'absence d'une telle constatation, indispensable pour établir l'existence d'une présomption de fraude fiscale à l'encontre de M. Z..., le président du tribunal de grande instance de Privas n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; Attendu que les énonciations de l'ordonnance attaquée mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que le juge, qui s'est référé, en les analysant, aux éléments d'information fournis par l'Administration, a souverainement apprécié l'existence des présomptions d'agissements frauduleux concernant Auguste Z... et justifiant la mesure autorisée ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en cause cette appréciation souveraine, ne saurait être admis ; Et attendu que l'ordonnance attaquée est régulière en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Samuel conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Roger, Dulin, Mmes Thin, Desgrange conseillers de la chambre, Mme de la Lance, M. Soulard conseillers référendaires ; Avocat général : M. Lafortune ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 22 février 2001
Référence
613725fbcd58014677422075
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel