Cour de Cassation · cr — 22 février 2001
- ECLI
- 613725fbcd58014677422076
- Date
- 22 février 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur les moyens uniques de cassation proposés pour la société Finvalor, Auguste A...et Alexander Z... ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, d'une part, la S. A. Finvalor Investments ltd. fait grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors, selon le moyen, que le juge doit vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; qu'il motive sa décision par l'indication des éléments de fait et de droit qu'il retient et qui laissent présumer, en l'espèce, l'existence d'agissements frauduleux dont la preuve est recherchée ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; qu'en l'espèce, il ne résulte d'aucun motif de l'ordonnance attaquée que la société Finvalor ne déclare pas les revenus qu'elle perçoit éventuellement en France et qu'elle ne remplit pas ses obligations fiscales ; qu'en l'absence d'une telle constatation, indispensable pour établir l'existence d'une présomption de fraude fiscale à l'encontre de la société Finvalor, le président du tribunal de grande instance de Paris, qui a autorisé une visite domiciliaire dans les locaux de cette société, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L 16 B du Livre des procédures fiscales ; Attendu que, d'autre part, Auguste A... fait grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors, selon le moyen, que le juge doit vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; qu'il motive sa décision par l'indication des éléments de fait et de droit qu'il retient et qui laissent présumer, en l'espèce, l'existence des agissements frauduleux dont la preuve est recherchée ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; qu'il résulte des propres constatations de l'ordonnance attaquée qu'Auguste A..., qui est retraité, est domicilié... et/ ou à Lanas en Ardèche ; que l'administration fiscale présumait qu'il exerçait en France une activité commerciale ou non commerciale sans déclarer les revenus correspondants ; que le juge a constaté qu'Auguste A... était inconnu du centre des impôts de Grandes Carrières Nord comme pouvant exercer une profession commerciale ou non commerciale à l'adresse du..., mais qu'il n'a à aucun moment recherché ou constaté qu'Auguste A... était inconnu du centre des impôts de son autre domicile situé en Ardèche ; qu'en l'absence d'une telle constatation, indispensable pour établir l'existence d'une présomption de fraude fiscale à l'encontre d'Auguste A..., le président du tribunal de grande instance de Paris n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L 16 B du Livre des procédures fiscales ; Attendu qu'Alexander Z... fait par ailleurs grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors, selon le moyen, qu'une ordonnance qui autorise une visite domiciliaire porte nécessairement atteinte à la liberté individuelle et à l'inviolabilité du domicile ; qu'elle doit donc être formelle et limitée ; qu'en autorisant la visite au 31 et au... ainsi qu'au..., de locaux susceptibles d'être occupés par la société Otava Invest et la société Immatrice, tout en constatant que les agents des impôts n'avaient pu réunir aucun élément relatif à ces sociétés, et de " toutes autres entités susceptibles d'être dirigées directement ou indirectement par M. Z... Alexander ", l'ordonnance attaquée a violé les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L 16 B du Livre des procédures fiscales ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAFORTUNE ; Statuant sur les pourvois formés par : - La société FINVALOR INVESTMENTS LTD, - Z... Alexander, - A...Auguste, contre l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de PARIS, en date du 29 juin 1999, qui a autorisé l'administration des Impôts à effectuer des visites et des saisies de documents, en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits, les mémoires ampliatifs comportant chacun un moyen unique de cassation annexés au présent arrêt ; Attendu que, par ordonnance du 29 juin 1999, le président du tribunal de grande instance de Paris a, en vertu de l'article L. 16- B du Livre des procédures fiscales, autorisé des agents de l'administration des impôts à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux de la société Aston Business Center domiciliant la société Finvalor Investments Ltd. et susceptibles de constituer un établissement des entités Finvalor Investments Ltd., Energy Finance, Immatrice, Otava Invest, S. A. Finance Trust Holding et toute autre entité dirigée directement ou indirectement par M. Z... situés..., dans les locaux susceptibles d'être occupés par M. et/ ou Mme Z... et/ ou les entités Finvalor Investments Ltd., Energy Finance, Immatrice, Otava Invest, S. A. Finance Trust Holding et toute autre entité dirigée directement ou indirectement par M. Z... situés..., dans les locaux susceptibles d'être occupés par Mme. X... et/ ou les entités Finvalor Investments Ltd., Energy Finance, Immatrice, Otava Invest, S. A. Finance Trust Holding et toute autre entité dirigée par M. Z... situés..., dans les locaux susceptibles d'être occupés par M. et/ ou Mme. A...situés..., dans les locaux professionnels du cabinet d'avocats C... et associés et/ ou locaux occupés par Me. B...situés..., et dans les locaux professionnels de l'agence de la Société Générale situés..., en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale des sociétés Finvalor Investments Ltd., S. A. Energy Finance, S. A. Atlas Finance, S. A. Finance Trust Holding, Immatrice et Otava Invest, et de M. A... et Mme X... au titre de l'impôt sur le revenu, de l'impôt sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée ; Sur les moyens uniques de cassation proposés pour la société Finvalor, Auguste A...et Alexander Z... ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, d'une part, la S. A. Finvalor Investments ltd. fait grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors, selon le moyen, que le juge doit vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; qu'il motive sa décision par l'indication des éléments de fait et de droit qu'il retient et qui laissent présumer, en l'espèce, l'existence d'agissements frauduleux dont la preuve est recherchée ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; qu'en l'espèce, il ne résulte d'aucun motif de l'ordonnance attaquée que la société Finvalor ne déclare pas les revenus qu'elle perçoit éventuellement en France et qu'elle ne remplit pas ses obligations fiscales ; qu'en l'absence d'une telle constatation, indispensable pour établir l'existence d'une présomption de fraude fiscale à l'encontre de la société Finvalor, le président du tribunal de grande instance de Paris, qui a autorisé une visite domiciliaire dans les locaux de cette société, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L 16 B du Livre des procédures fiscales ; Attendu que, d'autre part, Auguste A... fait grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors, selon le moyen, que le juge doit vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; qu'il motive sa décision par l'indication des éléments de fait et de droit qu'il retient et qui laissent présumer, en l'espèce, l'existence des agissements frauduleux dont la preuve est recherchée ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; qu'il résulte des propres constatations de l'ordonnance attaquée qu'Auguste A..., qui est retraité, est domicilié... et/ ou à Lanas en Ardèche ; que l'administration fiscale présumait qu'il exerçait en France une activité commerciale ou non commerciale sans déclarer les revenus correspondants ; que le juge a constaté qu'Auguste A... était inconnu du centre des impôts de Grandes Carrières Nord comme pouvant exercer une profession commerciale ou non commerciale à l'adresse du..., mais qu'il n'a à aucun moment recherché ou constaté qu'Auguste A... était inconnu du centre des impôts de son autre domicile situé en Ardèche ; qu'en l'absence d'une telle constatation, indispensable pour établir l'existence d'une présomption de fraude fiscale à l'encontre d'Auguste A..., le président du tribunal de grande instance de Paris n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L 16 B du Livre des procédures fiscales ; Attendu qu'Alexander Z... fait par ailleurs grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors, selon le moyen, qu'une ordonnance qui autorise une visite domiciliaire porte nécessairement atteinte à la liberté individuelle et à l'inviolabilité du domicile ; qu'elle doit donc être formelle et limitée ; qu'en autorisant la visite au 31 et au... ainsi qu'au..., de locaux susceptibles d'être occupés par la société Otava Invest et la société Immatrice, tout en constatant que les agents des impôts n'avaient pu réunir aucun élément relatif à ces sociétés, et de " toutes autres entités susceptibles d'être dirigées directement ou indirectement par M. Z... Alexander ", l'ordonnance attaquée a violé les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L 16 B du Livre des procédures fiscales ; Attendu que les énonciations de l'ordonnance attaquée mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que le juge, qui s'est référé, en les analysant, aux éléments d'information fournis par l'Administration, a souverainement apprécié l'existence des présomptions d'agissements frauduleux concernant les demandeurs ainsi que les sociétés Immatrice et Otava Invest, et justifiant les mesures autorisées ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent, sous le couvert notamment d'une insuffisance de motifs, à remettre en cause cette appréciation souveraine, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'ordonnance est régulière en la forme, REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Samuel conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Roger, Dulin, Mmes Thin, Desgrange conseillers de la chambre, Mme de la Lance, MM. Soulard conseillers référendaires ; Avocat général : M. Lafortune ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 22 février 2001
Référence
613725fbcd58014677422076
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel