Cour de Cassation · cr — 22 février 2001
- ECLI
- 613725fbcd58014677422077
- Date
- 22 février 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation proposé pour la société Finvalor investment limited, pris en sa première branche ; Attendu que la société Finvalor Investments Ltd. fait grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors, selon le moyen, que le juge doit vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; qu'il motive sa décision par l'indication des éléments de fait et de droit qu'il retient et qui laissent présumer, en l'espèce, l'existence des agissements frauduleux dont la preuve est recherchée ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; qu'en l'espèce, il ne résulte d'aucun motif de l'ordonnance attaquée que la société Finvalor ne déclare pas les revenus qu'elle perçoit éventuellement en France et qu'elle ne remplit pas ses obligations fiscales ; qu'en l'absence d'une telle constatation, indispensable pour établir l'existence d'une présomption de fraude fiscale à l'encontre de la société Finvalor, le président du tribunal de grande instance de Paris, qui a autorisé une visite domiciliaire dans les locaux de cette société, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L 16 B du Livre des procédures fiscales ; Sur le moyen unique de cassation proposé pour la société Finvalor investment limited, pris en sa deuxième branche et le moyen unique de cassation commun à Alexander Y... et Auguste A... ; Les moyens étant réunis ; Attendu que la société Finvalor Investments Ltd., Alexander Y... et Auguste A... font grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors, selon le moyen, que l'ordonnance du 5 juillet 1999 ayant été prise sur le fondement de l'ordonnance du 29 juin 1999, la cassation de l'ordonnance du 29 juin 1999 doit entraîner la cassation, par voie de conséquence, de l'ordonnance du 5 juillet 1999, en vertu des articles 593 et 609 du Code de procédure pénale et L 16 B du Livre des procédures fiscales ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAFORTUNE ; Statuant sur les pourvois formés par : - la société FINVALOR INVESTMENTS LTD, - Y... Alexander, - A...Auguste, contre l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de PARIS, en date du 5 juillet 1999, qui a autorisé l'administration des Impôts à effectuer une visite et une saisie de documents, en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits, les mémoires ampliatifs comportant chacun un moyen annexés au présent arrêt ; Attendu que, par ordonnance du 5 juillet 1999, le président du tribunal de grande instance de Paris a, en vertu de l'article L. 16- B du Livre des procédures fiscales, autorisé des agents de l'administration des impôts à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux professionnels et/ ou d'habitation susceptibles d'être occupés par la société Finvalor Investments Ltd. et/ ou M. Z... situés..., en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale des sociétés Finvalor Investments Ltd., S. A. Energy Finance, S. A. Atlas Finance, S. A. Finance Trust Holding, Immatrice et Otava Invest, et de M. A... et Mme. B... au titre de l'impôt sur le revenu, de l'impôt sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée ; Sur le moyen unique de cassation proposé pour la société Finvalor investment limited, pris en sa première branche ; Attendu que la société Finvalor Investments Ltd. fait grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors, selon le moyen, que le juge doit vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; qu'il motive sa décision par l'indication des éléments de fait et de droit qu'il retient et qui laissent présumer, en l'espèce, l'existence des agissements frauduleux dont la preuve est recherchée ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; qu'en l'espèce, il ne résulte d'aucun motif de l'ordonnance attaquée que la société Finvalor ne déclare pas les revenus qu'elle perçoit éventuellement en France et qu'elle ne remplit pas ses obligations fiscales ; qu'en l'absence d'une telle constatation, indispensable pour établir l'existence d'une présomption de fraude fiscale à l'encontre de la société Finvalor, le président du tribunal de grande instance de Paris, qui a autorisé une visite domiciliaire dans les locaux de cette société, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L 16 B du Livre des procédures fiscales ; Attendu que le juge, s'étant référé, en les analysant, aux éléments d'information fournis par l'Administration, a souverainement apprécié l'existence des présomptions d'agissements frauduleux justifiant la mesure autorisée ; D'où il suit que le moyen, qui se borne, à remettre en cause cette appréciation souveraine, ne saurait être admis en cette branche ; Sur le moyen unique de cassation proposé pour la société Finvalor investment limited, pris en sa deuxième branche et le moyen unique de cassation commun à Alexander Y... et Auguste A... ; Les moyens étant réunis ; Attendu que la société Finvalor Investments Ltd., Alexander Y... et Auguste A... font grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors, selon le moyen, que l'ordonnance du 5 juillet 1999 ayant été prise sur le fondement de l'ordonnance du 29 juin 1999, la cassation de l'ordonnance du 29 juin 1999 doit entraîner la cassation, par voie de conséquence, de l'ordonnance du 5 juillet 1999, en vertu des articles 593 et 609 du Code de procédure pénale et L 16 B du Livre des procédures fiscales ; Attendu que, par arrêt de ce jour, la Cour de Cassation ayant rejeté les pourvois formés contre les ordonnances distinctes précitées, les moyens sont inopérants ; Et attendu que l'ordonnance attaquée est régulière en la forme, REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Samuel conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Roger, Dulin, Mmes Thin, Desgrange conseillers de la chambre, Mme de la Lance, M. Soulard, conseillers référendaires ; Avocat général : M. Lafortune ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 22 février 2001
Référence
613725fbcd58014677422077
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel