Cour de Cassation · cr — 22 février 2001
- ECLI
- 613725fbcd58014677422078
- Date
- 22 février 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que les sociétés Simongiovanni, Castellani et Anchetti font grief à l'ordonnance d'avoir ainsi statué alors, selon les moyens, que l'ordonnance mentionne qu'elle a été rendue par "Nous, Gérald Marnet, premier vice-président du tribunal de grande instance de Nice" ; qu'une telle mention ne permet pas à la Cour de Cassation de contrôler si la décision a été rendue par un juge ayant reçu délégation du président du tribunal et ne satisfait pas aux prescriptions de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; Sur le deuxième moyen : Sur le troisième moyen : Attendu que les sociétés Simongiovanni, Castellani et Anchetti font aussi grief à l'ordonnance d'avoir statué comme elle a fait alors, selon les moyens, qu'aux termes de l'article 23 de l'arrêté du 22 janvier 1993, seuls les fonctionnaires habilités par le ministre de l'économie, parmi les fonctionnaires de catégorie A placés sous l'autorité du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, peuvent procéder aux visites et saisies prévues par l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; que l'ordonnance attaquée, qui ne constate pas que Gérard Y... avait reçu habilitation à cette fin, se trouve privée de base légale au regard de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 et de l'article 2 de l'arrêté du 22 janvier 1996 (?) ; Sur le quatrième moyen, pris en ses quatre branches : Attendu que les sociétés Simongiovanni, Castellani et Anchetti font encore grief à l'ordonnance d'avoir statué ainsi qu'elle a fait alors, selon les moyens, 1 ) qu'elle ne pouvait affirmer que les pièces qu'elle prétend écarter étaient annexées à la requête alors qu'elles ne figurent pas sur la liste des pièces annexées à celle-ci telle que dressée au pied de la requête ; qu'ayant de la sorte dénaturé les termes clairs et précis de cette requête, l'ordonnance attaquée a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, 2 ) que l'ordonnance attaquée, qui prétend écarter comme inutiles des pièces dont le juge n'a pu, faute de production, examiner la teneur, ne satisfait pas aux prescriptions de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; alors, 3 ) que le juge ne pouvait sans se contredire et priver son arrêt de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, tout à la fois écarter comme inutiles les pièces litigieuses et ensuite faire état du contenu de certaines d'entre elles (factures transmises par M. G... à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes) à l'appui de sa décision ; et alors, 4 ) qu'en toute hypothèse, en se fondant de la sorte sur des pièces qu'il a écartées de son examen, le juge n'a pas satisfait aux prescriptions de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; Sur le cinquième moyen : Sur le sixième moyen : Attendu que les sociétés Simongiovanni, Castellani et Anchetti font enfin grief à l'ordonnance d'avoir accordé l'autorisation litigieuse alors, selon les moyens, que le juge ne pouvait laisser le soin à des chefs de service autres que celui qui avait sollicité et obtenu l autorisation requise par l article 48 de l ordonnance du 1er décembre 1986 de désigner les enquêteurs chargés d effectuer lesdites visites et saisies ; qu en laissant ce soin en l occurrence à Jean D..., directeur régional, chef de la brigade interrégionale d enquête d Ile-de-France, Basse et Haute-Normandie, à Francis B..., directeur départemental des Alpes-Maritimes, à Guy C..., directeur départemental des Bouches-du-Rhône, à Jean-Louis Z..., directeur départemental de Haute-Corse et à André X..., chef de service régional de Corse du Sud, chacun en ce qui les concerne et dans les limites de leurs compétences territoriales, l ordonnance attaquée a violé l article 48 de l ordonnance du 1er décembre 1986 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ et de Me RICARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FEUILLARD ; Statuant sur les pourvois formés par : - LA SOCIETE SIMONGIOVANNI MATERIAUX, - LA SOCIETE ETABLISSEMENTS CASTELLANI, - LA SOCIETE ETABLISSEMENTS ANCHETTI, contre l'ordonnance rendue par le président du tribunal de grande instance de NICE, en date du 18 juin 1999, qui a autorisé des agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes à effectuer des opérations de visite et de saisie de documents, en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles ; Vu les mémoires produits, le mémoire ampliatif comportant six moyens annexés au présent arrêt ; Joignant les pourvois n° R 99-30.310, n° S 99-30.311 et n° T 99-30.312 qui attaquent la même ordonnance et font état de moyens identiques, en raison de la connexité ; Attendu que, par ordonnance du 18 juin 1999, le président du tribunal de grande instance de Nice a, en vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, autorisé des agents de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes à effectuer une visite et des saisies de documents dans les locaux de 9 entreprises, parmi lesquelles les sociétés Simongiovanni et Castellani à Ajaccio, et Anchetti à Sarrola Carcopino, en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles prohibées par les points 1, 2, 3 et 4 de l'article 7, et 1 et 2 de l'article 8 de l'ordonnance précitée sur le marché du ciment en Corse, et a donné commission rogatoire aux présidents des tribunaux de Paris, Marseille, Ajaccio et Bastia pour qu'ils contrôlent les opérations devant se dérouler dans le ressort de leur juridiction respective ; Sur le premier moyen : Attendu que les sociétés Simongiovanni, Castellani et Anchetti font grief à l'ordonnance d'avoir ainsi statué alors, selon les moyens, que l'ordonnance mentionne qu'elle a été rendue par "Nous, Gérald Marnet, premier vice-président du tribunal de grande instance de Nice" ; qu'une telle mention ne permet pas à la Cour de Cassation de contrôler si la décision a été rendue par un juge ayant reçu délégation du président du tribunal et ne satisfait pas aux prescriptions de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; Attendu que l'ordonnance mentionne qu'elle a été rendue par "Gérald Marnet, premier vice-président du tribunal de grande instance de Nice" et comporte le tampon humide du président de ce tribunal ; qu'il en résulte que Gérald Marnet agissait en application des dispositions de l'article R 311-18 du Code de l'organisation judiciaire selon lesquelles, lorsque le tribunal de grande instance ne comprend qu'un seul premier vice-président, le président est suppléé dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées par ce magistrat ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que les sociétés Simongiovanni, Castellani et Anchetti font le même reproche à l'ordonnance alors, selon les moyens, que l'ordonnance attaquée, qui se borne à constater que Gérard Y..., directeur régional à Marseille et auteur de la requête, a désigné Jean A..., inspecteur principal à Nice pour le représenter auprès du tribunal de grande instance de Marseille (sic), sans relever que la requête lui a été effectivement présentée par ledit mandataire, ni constater qu'elle lui aurait été présentée par quelque autre fonctionnaire dûment mandaté à cet effet, ne satisfait pas aux prescriptions de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; Attendu que l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 n'exige pas que le président relate les circonstances dans lesquelles la requête lui a été matériellement remise ; que l'ordonnance, qui précise que Jean A... a été mandaté pour présenter la requête en autorisation de visite domiciliaire dont Gérard Y... était l'auteur, satisfait aux prescriptions légales ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que les sociétés Simongiovanni, Castellani et Anchetti font aussi grief à l'ordonnance d'avoir statué comme elle a fait alors, selon les moyens, qu'aux termes de l'article 23 de l'arrêté du 22 janvier 1993, seuls les fonctionnaires habilités par le ministre de l'économie, parmi les fonctionnaires de catégorie A placés sous l'autorité du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, peuvent procéder aux visites et saisies prévues par l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; que l'ordonnance attaquée, qui ne constate pas que Gérard Y... avait reçu habilitation à cette fin, se trouve privée de base légale au regard de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 et de l'article 2 de l'arrêté du 22 janvier 1996 (?) ; Attendu que l'ordonnance mentionne que Gérard Y... est habilité au sens de l'arrêté du 22 janvier 1993 ; que le moyen manque en fait ; Sur le quatrième moyen, pris en ses quatre branches : Attendu que les sociétés Simongiovanni, Castellani et Anchetti font encore grief à l'ordonnance d'avoir statué ainsi qu'elle a fait alors, selon les moyens, 1 ) qu'elle ne pouvait affirmer que les pièces qu'elle prétend écarter étaient annexées à la requête alors qu'elles ne figurent pas sur la liste des pièces annexées à celle-ci telle que dressée au pied de la requête ; qu'ayant de la sorte dénaturé les termes clairs et précis de cette requête, l'ordonnance attaquée a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, 2 ) que l'ordonnance attaquée, qui prétend écarter comme inutiles des pièces dont le juge n'a pu, faute de production, examiner la teneur, ne satisfait pas aux prescriptions de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; alors, 3 ) que le juge ne pouvait sans se contredire et priver son arrêt de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, tout à la fois écarter comme inutiles les pièces litigieuses et ensuite faire état du contenu de certaines d'entre elles (factures transmises par M. G... à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes) à l'appui de sa décision ; et alors, 4 ) qu'en toute hypothèse, en se fondant de la sorte sur des pièces qu'il a écartées de son examen, le juge n'a pas satisfait aux prescriptions de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; Attendu, d'une part, que, faute de préciser quelles seraient, parmi les pièces que le président a déclaré écarter, celles qui n'auraient pas été annexées à la requête, les deux premières branches du moyen sont inopérantes ; Attendu, d'autre part, que, sur les douze factures transmises par M. G..., le président en a écarté dix comme inutiles, et n'a retenu que les deux autres au soutien de sa motivation ; que le moyen, en ses deux dernières branches, manque en fait ; Sur le cinquième moyen : Attendu que les sociétés Simongiovanni, Castellani et Anchetti reprochent au surplus à l'ordonnance d'avoir statué ainsi qu'elle a fait alors, selon les moyens, qu'il appartient au juge d'indiquer de façon au moins succincte l'origine apparemment licite de chacune des pièces retenues à l'appui de sa décision ; que figurent parmi les pièces remises par M. F... à l'inspecteur de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes le 28 juillet 1998 deux pièces (annexes 22 et 23) qui ne figurent pas au procès-verbal correspondant (annexe 14) et dont l'origine n'est à aucun instant identifiée de façon précise par l'ordonnance attaquée ; que celle-ci ne satisfait pas dès lors aux exigences de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; Attendu qu'il résulte de l'ordonnance que les pièces 22 et 23 sont des lettres adressées par l'entreprise Ciments Lafarge, agence de Marseille, aux établissements F..., dont le dirigeant a été entendu au cours de l'enquête effectuée préalablement et a remis divers documents aux agents de l'administration, ainsi que le président l'a relevé pour en déduire que ces pièces avaient une origine apparemment licite ; qu'en cet état, la circonstance que ces lettres ne figurent pas dans la liste dressée à cette occasion par les enquêteurs ne suffit pas à établir qu'elles auraient été obtenues de façon illicite par l'administration ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le sixième moyen : Attendu que les sociétés Simongiovanni, Castellani et Anchetti font enfin grief à l'ordonnance d'avoir accordé l'autorisation litigieuse alors, selon les moyens, que le juge ne pouvait laisser le soin à des chefs de service autres que celui qui avait sollicité et obtenu l autorisation requise par l article 48 de l ordonnance du 1er décembre 1986 de désigner les enquêteurs chargés d effectuer lesdites visites et saisies ; qu en laissant ce soin en l occurrence à Jean D..., directeur régional, chef de la brigade interrégionale d enquête d Ile-de-France, Basse et Haute-Normandie, à Francis B..., directeur départemental des Alpes-Maritimes, à Guy C..., directeur départemental des Bouches-du-Rhône, à Jean-Louis Z..., directeur départemental de Haute-Corse et à André X..., chef de service régional de Corse du Sud, chacun en ce qui les concerne et dans les limites de leurs compétences territoriales, l ordonnance attaquée a violé l article 48 de l ordonnance du 1er décembre 1986 ; Attendu que le président du tribunal statuant en application de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 peut autoriser des agents de l'Administration autres que ceux qui présentent la demande à effectuer les visites et saisies, dès lors qu'ils sont habilités par le ministre chargé de l'économie à procéder aux enquêtes prévues par ce texte ; Que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'ordonnance attaquée est régulière en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Roger, Dulin, Mmes Thin, Desgrange conseillers de la chambre, MM. Soulard, Samuel conseillers référendaires ; Avocat général : M. Feuillard ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 22 février 2001
Référence
613725fbcd58014677422078
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel