Cour de Cassation · cr — 6 février 2001
- ECLI
- 613725fbcd58014677422081
- Date
- 6 février 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 421-1, L. 480-4 et R. 422-2 du Code de l'urbanisme, 121-3 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la Cour a déclaré le demandeur coupable de construction sans permis de construire et l'a condamné à une peine d'amende ; "aux motifs que le 24 avril 1998, un militaire de la gendarmerie avait remarqué l'existence, dans la cour intérieure à usage de stationnement de véhicules de la résidence en copropriété des "quatre consuls" à Fleurance (Gers), d'un bâtiment de type garage construit sur deux emplacements de parking ; que l'enquête avait permis d'établir que ce bâtiment avait été édifié peu de temps auparavant par Patrick X..., copropriétaire de cette résidence, sur un lot privatif lui appartenant, sans demande préalable de permis de construire auprès de la direction départementale de l'équipement ou déclaration de travaux auprès de la mairie de Fleurance ; que l'enquêteur avait constaté que ce garage avait une superficie de 20,14 mètres puisque sa longueur était de 5,30 mètres et sa largeur de 3,80 mètres ; qu'entendu le 23 juin 1998, Patrick X... avait expliqué que les travaux avaient été effectués entre janvier et mars 1998, après avis au syndic de la copropriété, lequel avait indiqué que rien ne s'opposait à son projet de la part de la copropriété, que le 28 mai 1998, il avait de sa propre initiative informé par écrit la mairie de son oubli et déposé un dossier correspondant aux travaux en vue de leur régularisation, et que le 26 juin suivant, il avait produit une attestation d'un géomètre expert indiquant que le garage avait une surface au sol de 19,96 mètres ; que Patrick X... était bien coupable de construction sans obtention préalable d'un permis de construire ; qu'au demeurant, il ne contestait pas les faits (arrêt page 5 et 6) ; "1 ) alors que sont exemptés de permis de construire les travaux qui ont pour effet de créer une surface de plancher inférieure ou égale à 20 mètres ; que la Cour, tenant pour acquise la surface de plancher résultant des mesures communiquées par les enquêteurs, soit 20,14 mètres , ne s'est expliquée, ni sur le très faible écart entre cette surface et le seuil fixé par la loi, ni sur le fait que le prévenu s'était prévalu d'une surface de 19,96 mètres résultant de mesures effectuées par un géomètre expert indépendant ; "2 ) alors, en toute hypothèse, que la Cour n'a pas recherché si la croyance du prévenu dans le fait que la surface au sol du garage l'exemptait de la nécessité d'un permis de construire, croyance au demeurant renforcée par l'attestation d'un géomètre expert, n'excluait pas qu'il ait violé en connaissance de cause les règles légales et réglementaires relatives au permis de construire" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 2 du Code de procédure pénale, 1382 du Code civil, L. 421-1, L. 480-4 et R. 422-2 du Code de l'urbanisme, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la Cour a condamné le demandeur, déclaré coupable de construction sans permis de construire dans l'enceinte d'une résidence soumise au régime de la copropriété, à payer des indemnités à des copropriétaires parties civiles ; "aux motifs que les articles 2 et 3 du Code de procédure pénale, applicables aux infractions aux règles d'urbanisme, permettaient à toute personne qui invoquait un préjudice trouvant directement sa source dans de telles infractions, d'en demander réparation ; qu'il ne pouvait être sérieusement contesté que les agissements coupables de Patrick X..., constitués par l'édification sans permis de construire, sur une cour intérieure, d'un garage, alors que les garages déjà existants constituaient des lots de copropriété situés au rez-de-chaussée des bâtiments de la résidence, avaient manifestement nui à l'aspect esthétique de la résidence et donc aux droits de chaque partie civile copropriétaire ; que ces agissements avaient ainsi causé à chaque partie civile un préjudice estimé, compte tenu en particulier de la courte période des faits visés à la prévention (janvier à mars 1998, soit trois mois), à la somme de 1 000 francs (arrêt page 7) ; "1 ) alors que la Cour, qui a relevé que le prévenu avait, de sa propre initiative, saisi l'Administration aux fins de régularisation, n'a pas recherché si la situation des travaux ne s'était pas finalement trouvée conforme aux règles d'urbanisme, et s'il n'en résultait pas que les parties civiles étaient irrecevables à se plaindre d'une construction régulière ; "2 ) alors que la Cour n'a pas expliqué en quoi les travaux auraient nui à l'aspect esthétique de la résidence, et n'a pas recherché, comme l'y invitait le prévenu (conclusions, page 9), si l'avis favorable émis sur la construction par l'architecte des Bâtiments de France n'excluait pas toute altération de l'aspect extérieur de la copropriété" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Patrick, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 15 juin 2000, qui, pour infraction au Code de l'urbanisme, l'a condamné à 5 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 421-1, L. 480-4 et R. 422-2 du Code de l'urbanisme, 121-3 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la Cour a déclaré le demandeur coupable de construction sans permis de construire et l'a condamné à une peine d'amende ; "aux motifs que le 24 avril 1998, un militaire de la gendarmerie avait remarqué l'existence, dans la cour intérieure à usage de stationnement de véhicules de la résidence en copropriété des "quatre consuls" à Fleurance (Gers), d'un bâtiment de type garage construit sur deux emplacements de parking ; que l'enquête avait permis d'établir que ce bâtiment avait été édifié peu de temps auparavant par Patrick X..., copropriétaire de cette résidence, sur un lot privatif lui appartenant, sans demande préalable de permis de construire auprès de la direction départementale de l'équipement ou déclaration de travaux auprès de la mairie de Fleurance ; que l'enquêteur avait constaté que ce garage avait une superficie de 20,14 mètres puisque sa longueur était de 5,30 mètres et sa largeur de 3,80 mètres ; qu'entendu le 23 juin 1998, Patrick X... avait expliqué que les travaux avaient été effectués entre janvier et mars 1998, après avis au syndic de la copropriété, lequel avait indiqué que rien ne s'opposait à son projet de la part de la copropriété, que le 28 mai 1998, il avait de sa propre initiative informé par écrit la mairie de son oubli et déposé un dossier correspondant aux travaux en vue de leur régularisation, et que le 26 juin suivant, il avait produit une attestation d'un géomètre expert indiquant que le garage avait une surface au sol de 19,96 mètres ; que Patrick X... était bien coupable de construction sans obtention préalable d'un permis de construire ; qu'au demeurant, il ne contestait pas les faits (arrêt page 5 et 6) ; "1 ) alors que sont exemptés de permis de construire les travaux qui ont pour effet de créer une surface de plancher inférieure ou égale à 20 mètres ; que la Cour, tenant pour acquise la surface de plancher résultant des mesures communiquées par les enquêteurs, soit 20,14 mètres , ne s'est expliquée, ni sur le très faible écart entre cette surface et le seuil fixé par la loi, ni sur le fait que le prévenu s'était prévalu d'une surface de 19,96 mètres résultant de mesures effectuées par un géomètre expert indépendant ; "2 ) alors, en toute hypothèse, que la Cour n'a pas recherché si la croyance du prévenu dans le fait que la surface au sol du garage l'exemptait de la nécessité d'un permis de construire, croyance au demeurant renforcée par l'attestation d'un géomètre expert, n'excluait pas qu'il ait violé en connaissance de cause les règles légales et réglementaires relatives au permis de construire" ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable du délit, l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que le prévenu a édifié un garage d'environ 20 m , sans avoir obtenu la délivrance d'un permis de construire ni effectué une déclaration de travaux ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 2 du Code de procédure pénale, 1382 du Code civil, L. 421-1, L. 480-4 et R. 422-2 du Code de l'urbanisme, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la Cour a condamné le demandeur, déclaré coupable de construction sans permis de construire dans l'enceinte d'une résidence soumise au régime de la copropriété, à payer des indemnités à des copropriétaires parties civiles ; "aux motifs que les articles 2 et 3 du Code de procédure pénale, applicables aux infractions aux règles d'urbanisme, permettaient à toute personne qui invoquait un préjudice trouvant directement sa source dans de telles infractions, d'en demander réparation ; qu'il ne pouvait être sérieusement contesté que les agissements coupables de Patrick X..., constitués par l'édification sans permis de construire, sur une cour intérieure, d'un garage, alors que les garages déjà existants constituaient des lots de copropriété situés au rez-de-chaussée des bâtiments de la résidence, avaient manifestement nui à l'aspect esthétique de la résidence et donc aux droits de chaque partie civile copropriétaire ; que ces agissements avaient ainsi causé à chaque partie civile un préjudice estimé, compte tenu en particulier de la courte période des faits visés à la prévention (janvier à mars 1998, soit trois mois), à la somme de 1 000 francs (arrêt page 7) ; "1 ) alors que la Cour, qui a relevé que le prévenu avait, de sa propre initiative, saisi l'Administration aux fins de régularisation, n'a pas recherché si la situation des travaux ne s'était pas finalement trouvée conforme aux règles d'urbanisme, et s'il n'en résultait pas que les parties civiles étaient irrecevables à se plaindre d'une construction régulière ; "2 ) alors que la Cour n'a pas expliqué en quoi les travaux auraient nui à l'aspect esthétique de la résidence, et n'a pas recherché, comme l'y invitait le prévenu (conclusions, page 9), si l'avis favorable émis sur la construction par l'architecte des Bâtiments de France n'excluait pas toute altération de l'aspect extérieur de la copropriété" ; Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation du préjudice subi par les parties civiles, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction, dont elle a suffisamment caractérisé l'existence ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Roman conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Mistral conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 6 février 2001
Référence
613725fbcd58014677422081
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel