Cour de Cassation · cr — 21 février 2001
- ECLI
- 613725fbcd58014677422087
- Date
- 21 février 2001
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Jean-Michel X... ayant déposé plainte avec constitution de partie civile des chefs de discrimination par dépositaire de l'autorité publique et faux en écriture publique, le juge d'instruction a, par ordonnance du 10 septembre 1998, imparti au plaignant un délai de 20 jours pour verser le montant de la consignation ; que cette ordonnance a été confirmée par arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris du 16 mars 1999 ; que le plaignant n'ayant pas consigné dans ce délai, le magistrat instructeur a, par ordonnance du 21 septembre 1999, déclaré la constitution de partie civile irrecevable ; Attendu qu'en cet état, c'est à bon droit que la chambre d'accusation a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction, dès lors que la recevabilité de la plainte de la partie civile poursuivante, qui n'a pas obtenu l'aide juridictionnelle ou une dispense du juge d'instruction, demeure subordonnée au dépôt de la consignation ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 88 du Code de procédure pénale ;
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DULIN et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Michel, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 16 mai 2000, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable sa constitution de partie civile des chefs de discrimination par dépositaire de l'autorité publique et faux en écriture publique ; Vu l'article 575, alinéa 2, 2 du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 88 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Jean-Michel X... ayant déposé plainte avec constitution de partie civile des chefs de discrimination par dépositaire de l'autorité publique et faux en écriture publique, le juge d'instruction a, par ordonnance du 10 septembre 1998, imparti au plaignant un délai de 20 jours pour verser le montant de la consignation ; que cette ordonnance a été confirmée par arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris du 16 mars 1999 ; que le plaignant n'ayant pas consigné dans ce délai, le magistrat instructeur a, par ordonnance du 21 septembre 1999, déclaré la constitution de partie civile irrecevable ; Attendu qu'en cet état, c'est à bon droit que la chambre d'accusation a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction, dès lors que la recevabilité de la plainte de la partie civile poursuivante, qui n'a pas obtenu l'aide juridictionnelle ou une dispense du juge d'instruction, demeure subordonnée au dépôt de la consignation ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 21 février 2001
- Matière
- action civile
Référence
613725fbcd58014677422087
Données disponibles
- Texte intégral