Cour de Cassation · cr — 27 février 2001
- ECLI
- 613725fbcd5801467742208a
- Date
- 27 février 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a déclaré Laurent Y..., coupable de non-présentation de feuille d'enregistrement précédant le contrôle en matière de transport routier CEE ; "aux motifs que Laurent Y... se prévalait de la délégation de pouvoir donnée le 1er mars 1998 à M. X..., chef de l'agence de Clermont-Ferrand, lequel avait la qualité de cadre et était apte à recevoir une telle délégation, laquelle était régulière et justifiée dans une entreprise de grande dimension ; que cependant, aucune précision n'était produite devant la cour quant aux moyens financiers mis à la disposition du délégataire et aux actions de formation entreprises auprès des chauffeurs routiers et aux pouvoirs de sanction du délégataire ; que la délégation produite, malgré son apparente précision, était insuffisante ; "alors que le chef d'entreprise est exonéré de sa responsabilité s'il rapporte la preuve qu'il a délégué ses pouvoirs à un préposé investi par lui et pourvu de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires pour veiller à l'observation des dispositions en vigueur ; que la cour d'appel, qui a constaté que M. X..., chef d'agence, avait accepté d'assumer la responsabilité pénale pour manquement à la réglementation et avait reconnu disposer des connaissances techniques nécessaires et de l'autonomie financière requise, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Laurent, contre l'arrêt n° 494 de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 21 juin 2000, qui, pour infraction à la réglementation des conditions de travail dans les transports routiers, l'a condamné à 1 500 francs d'amende ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt a déclaré Laurent Y..., coupable de non-présentation de feuille d'enregistrement précédant le contrôle en matière de transport routier CEE ; "aux motifs que Laurent Y... se prévalait de la délégation de pouvoir donnée le 1er mars 1998 à M. X..., chef de l'agence de Clermont-Ferrand, lequel avait la qualité de cadre et était apte à recevoir une telle délégation, laquelle était régulière et justifiée dans une entreprise de grande dimension ; que cependant, aucune précision n'était produite devant la cour quant aux moyens financiers mis à la disposition du délégataire et aux actions de formation entreprises auprès des chauffeurs routiers et aux pouvoirs de sanction du délégataire ; que la délégation produite, malgré son apparente précision, était insuffisante ; "alors que le chef d'entreprise est exonéré de sa responsabilité s'il rapporte la preuve qu'il a délégué ses pouvoirs à un préposé investi par lui et pourvu de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires pour veiller à l'observation des dispositions en vigueur ; que la cour d'appel, qui a constaté que M. X..., chef d'agence, avait accepté d'assumer la responsabilité pénale pour manquement à la réglementation et avait reconnu disposer des connaissances techniques nécessaires et de l'autonomie financière requise, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations" ; Attendu que le moyen revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause et des éléments de preuve contradictoirement débattus, dont ils ont déduit, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, que la délégation de pouvoirs invoquée par le prévenu n'était pas effective ; Qu'un tel moyen ne peur être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 27 février 2001
Référence
613725fbcd5801467742208a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel