Cour de Cassation · cr — 7 mars 2001
- ECLI
- 613725fbcd5801467742208c
- Date
- 7 mars 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 20, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction en ce qu'il avait dit n'y avoir lieu à suivre contre MM. X... et A... ; " aux motifs, d'abord, que la partie civile ne peut faire grief au magistrat instructeur de ne pas avoir poursuivi ses investigations après le dépôt du rapport Belle, en date du 26 novembre 1997, qui mentionne (page 12) que la gestion commerciale utilisée chez X... et A... est issue de celle développée par Siri, alors que, suite à l'avis qui lui a été adressé le 15 janvier 1998, par application de l'article 175 du Code de procédure pénale, pour l'informer qu'il estimait l'information terminée, M. Y... n'a présenté aucune demande dans le délai prévu par ce texte ; que le fait que les deux sociétés X... et A... aient bénéficié de programmes qui auraient été détournés au détriment de la société Siri ne saurait suffire à apporter la démonstration, ou à tout le moins des charges suffisantes que MM. X... et A... connaissaient ou ne pouvaient ignorer l'origine de ces programmes ; qu'en ce qui concerne la contrefaçon retenue, il convient de relever que plusieurs expertises complexes ont été nécessaires pour en établir l'existence ; que MM. X... et A..., n'ont aucune compétence particulière en informatique et, selon les experts, l'ensemble du personnel des établissements X... et A... n'avait pas les compétences nécessaires pour procéder à des recopies de programmes qui nécessitaient l'intervention de techniciens qualifiés d'IBM 36 ; qu'il ne ressort pas de l'information, ce qui n'est d'ailleurs pas prétendu par la partie civile, que ces programmes aient été acquis à des prix tels que les acquéreurs aient pu penser ou auraient pu soupçonner qu'il s'agissait de logiciels détournés ; que M. A..., pour sa part, affirme qu'il ne lui a jamais été indiqué par Mme Z... que ce programme avait été fabriqué par M. Y... et que, pour lui, les auteurs du programme étaient M. et Mme Z... ; que, pour sa part, M. X... a déclaré avoir acheté du matériel IBM qu'il a prêté à la Siri pour concevoir ses logiciels et qu'en 1987 Mme Z... a été licenciée et M. Y... l'a accusé de pirater la Siri, ce qu'il contestait car il avait payé le logiciel et qu'il estimait pouvoir l'utiliser dans sa société ; que, sur ce dernier point, lors de la confrontation du 22 janvier 1993, M. X... a déclaré avoir fonctionné entre mars et décembre 1997 avec les programmes de la Siri qu'il avait achetés, c'est-à-dire les programmes " paie ", " comptabilité et gestion " et la partie civile a déclaré exacte cette affirmation ; que, certes, la partie civile prétend qu'il est impensable que les Etablissements X... aient demandé à Chiodelli-Earli de faire évoluer le logiciel Siri sans savoir qu'elle possédait les programmes de Siri et elle se fonde notamment sur la présence sur le disque dur d'un compilateur Cobol dont la seule destination est de compiler des programmes sources ; que les Etablissements X... ne sont pas des spécialistes en informatique et il ne saurait donc être tiré de cet argument la démonstration que M. X... savait ou ne pouvait ignorer que Mme Z... aurait détourné à son profit des programmes écrits par la société Siri ; que s'agissant de M. A..., il ne saurait non plus être tiré d'une similitude entre deux logiciels la preuve qu'il ne pouvait ignorer la provenance des programmes au motif que son épouse aurait assisté à une démonstration des logiciels de Siri dès 1986, alors que les Etablissements A... ne sont pas des spécialistes en informatique et que M. et Mme A... ont clairement précisé dans le document auquel fait référence la partie civile qu'ils ignoraient tout de la technique informatique dont ils n'étaient que des utilisateurs ordinaires et alors qu'il a fallu plusieurs expertises pour établir l'existence d'une contrefaçon ; qu'aucune mesure d'investigation supplémentaire ne paraît susceptible de pouvoir être utilement ordonnée ; qu'il s'ensuit que l'appel sera rejeté et l'ordonnance confirmée (arrêt attaqué, page 7 à 9) ; " alors que, ne peut être considéré comme ayant répondu, fût-ce pour les rejeter, aux conclusions de M. Y... qui sollicitait un complément d'information l'arrêt attaqué retenant, par un motif erroné et au surplus inopérant, que la partie civile n'aurait présenté aucune demande d'acte dans le délai prévu par l'article 175 du Code de procédure pénale et se limitant pour le surplus à énoncer que les faits révélés par l'information ne sauraient suffire à établir l'existence de charges suffisantes contre les deux mis en examen ayant bénéficié de l'ordonnance de non-lieu partiel ; que, dès lors, l'arrêt attaqué ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept mars deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Dominique, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AGEN, du 15 mars 2000, qui, dans la procédure suivie contre François A..., Danielle C..., épouse Z..., Luc Z... et Constant X..., des chefs d'abus de confiance, recel, complicité d'abus de confiance et complicité d'abus de biens sociaux, a confirmé l'ordonnance de non-lieu partiel rendue par le juge d'instruction ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 20, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction en ce qu'il avait dit n'y avoir lieu à suivre contre MM. X... et A... ; " aux motifs, d'abord, que la partie civile ne peut faire grief au magistrat instructeur de ne pas avoir poursuivi ses investigations après le dépôt du rapport Belle, en date du 26 novembre 1997, qui mentionne (page 12) que la gestion commerciale utilisée chez X... et A... est issue de celle développée par Siri, alors que, suite à l'avis qui lui a été adressé le 15 janvier 1998, par application de l'article 175 du Code de procédure pénale, pour l'informer qu'il estimait l'information terminée, M. Y... n'a présenté aucune demande dans le délai prévu par ce texte ; que le fait que les deux sociétés X... et A... aient bénéficié de programmes qui auraient été détournés au détriment de la société Siri ne saurait suffire à apporter la démonstration, ou à tout le moins des charges suffisantes que MM. X... et A... connaissaient ou ne pouvaient ignorer l'origine de ces programmes ; qu'en ce qui concerne la contrefaçon retenue, il convient de relever que plusieurs expertises complexes ont été nécessaires pour en établir l'existence ; que MM. X... et A..., n'ont aucune compétence particulière en informatique et, selon les experts, l'ensemble du personnel des établissements X... et A... n'avait pas les compétences nécessaires pour procéder à des recopies de programmes qui nécessitaient l'intervention de techniciens qualifiés d'IBM 36 ; qu'il ne ressort pas de l'information, ce qui n'est d'ailleurs pas prétendu par la partie civile, que ces programmes aient été acquis à des prix tels que les acquéreurs aient pu penser ou auraient pu soupçonner qu'il s'agissait de logiciels détournés ; que M. A..., pour sa part, affirme qu'il ne lui a jamais été indiqué par Mme Z... que ce programme avait été fabriqué par M. Y... et que, pour lui, les auteurs du programme étaient M. et Mme Z... ; que, pour sa part, M. X... a déclaré avoir acheté du matériel IBM qu'il a prêté à la Siri pour concevoir ses logiciels et qu'en 1987 Mme Z... a été licenciée et M. Y... l'a accusé de pirater la Siri, ce qu'il contestait car il avait payé le logiciel et qu'il estimait pouvoir l'utiliser dans sa société ; que, sur ce dernier point, lors de la confrontation du 22 janvier 1993, M. X... a déclaré avoir fonctionné entre mars et décembre 1997 avec les programmes de la Siri qu'il avait achetés, c'est-à-dire les programmes " paie ", " comptabilité et gestion " et la partie civile a déclaré exacte cette affirmation ; que, certes, la partie civile prétend qu'il est impensable que les Etablissements X... aient demandé à Chiodelli-Earli de faire évoluer le logiciel Siri sans savoir qu'elle possédait les programmes de Siri et elle se fonde notamment sur la présence sur le disque dur d'un compilateur Cobol dont la seule destination est de compiler des programmes sources ; que les Etablissements X... ne sont pas des spécialistes en informatique et il ne saurait donc être tiré de cet argument la démonstration que M. X... savait ou ne pouvait ignorer que Mme Z... aurait détourné à son profit des programmes écrits par la société Siri ; que s'agissant de M. A..., il ne saurait non plus être tiré d'une similitude entre deux logiciels la preuve qu'il ne pouvait ignorer la provenance des programmes au motif que son épouse aurait assisté à une démonstration des logiciels de Siri dès 1986, alors que les Etablissements A... ne sont pas des spécialistes en informatique et que M. et Mme A... ont clairement précisé dans le document auquel fait référence la partie civile qu'ils ignoraient tout de la technique informatique dont ils n'étaient que des utilisateurs ordinaires et alors qu'il a fallu plusieurs expertises pour établir l'existence d'une contrefaçon ; qu'aucune mesure d'investigation supplémentaire ne paraît susceptible de pouvoir être utilement ordonnée ; qu'il s'ensuit que l'appel sera rejeté et l'ordonnance confirmée (arrêt attaqué, page 7 à 9) ; " alors que, ne peut être considéré comme ayant répondu, fût-ce pour les rejeter, aux conclusions de M. Y... qui sollicitait un complément d'information l'arrêt attaqué retenant, par un motif erroné et au surplus inopérant, que la partie civile n'aurait présenté aucune demande d'acte dans le délai prévu par l'article 175 du Code de procédure pénale et se limitant pour le surplus à énoncer que les faits révélés par l'information ne sauraient suffire à établir l'existence de charges suffisantes contre les deux mis en examen ayant bénéficié de l'ordonnance de non-lieu partiel ; que, dès lors, l'arrêt attaqué ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu partiel entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre François A... et Constant X... d'avoir commis les délits reprochés ; Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 7 mars 2001
Référence
613725fbcd5801467742208c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel