Cour de Cassation · cr — 21 février 2001
- ECLI
- 613725fbcd5801467742208d
- Date
- 21 février 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 197, 216 et 575, 6 , du Code de procédure pénale ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 16, alinéas 3 et 4, du nouveau Code de procédure civile, 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 575, 6 , du Code de procédure pénale, manque de base légale ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 94,3 , du décret du 31 juillet 1992, 121-3 du Code pénal, 575, 6 , du Code de procédure pénale, contradiction de motifs et manque de base légale ; Les moyens étant réunis ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un février deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Paul, partie civile, contre l'arrêt n 1 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 16 juin 2000, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée du chef de faux et usage aggravés, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu l'article 575, alinéa 2, 6 , du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 197, 216 et 575, 6 , du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué, d'une part, que la date à laquelle l'affaire serait appelée à l'audience a été notifiée par lettres recommandées, le 3 mai 2000, à la partie civile ainsi qu'à son avocat, d'autre part, que conformément à l'article 198 du Code de procédure pénale, la partie civile a déposé le 15 mai 2000 au greffe de la chambre d'accusation un mémoire personnel visé par le greffier, communiqué au ministère public et classé au dossier ; Attendu qu'en l'état de ces constatations, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que les prescriptions des articles 197 et 198 du Code de procédure pénale ont été observées et que l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 16, alinéas 3 et 4, du nouveau Code de procédure civile, 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 575, 6 , du Code de procédure pénale, manque de base légale ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 94,3 , du décret du 31 juillet 1992, 121-3 du Code pénal, 575, 6 , du Code de procédure pénale, contradiction de motifs et manque de base légale ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés ; Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, les moyens sont irrecevables ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme, REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 21 février 2001
Référence
613725fbcd5801467742208d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel