Cour de Cassation · cr — 28 mars 2001
- ECLI
- 613725fbcd5801467742208e
- Date
- 28 mars 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, ensemble des articles 2, 3 et 371 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné Sylvain X...à payer à Tzyporah Y..., à titre de dommages et intérêts, la somme de 285 000 francs, et notamment la somme de 120 000 francs au titre de son incapacité permanente partielle et la somme de 40 000 francs au titre de son préjudice psychologique ; " aux motifs qu'il apparaît que l'état de Tzyporah Y... a été stabilisé à compter du mois d'avril 1998 ; que la victime était âgée de 21 ans ; que les experts ont noté que la victime ne présentait pas de séquelles somatiques en l'absence de déficit physiologique des fonctions pulmonaires, rénales et digestives ; qu'il apparaît par contre qu'elle souffre d'un état anxieux, phobique et dépressif réactionnel à l'agression dont Sylvain X...a été déclaré coupable nécessitant un traitement médical et un suivi psychothérapique dont l'évolution est stabilisée mais qui entraîne un déficit physiologique résiduel évalué à 15 % en tenant compte de l'évolution ultérieure plutôt tournée vers une légère amélioration progressive ; qu'il y a lieu d'évaluer à la somme de 120 000 francs le préjudice de ce chef ; (...) ; qu'il y a lieu de distinguer les troubles pour lesquels les experts ont retenu l'existence d'une incapacité permanente partielle (anxiété, phobie, dépression) du préjudice psychologique ou moral résultant de ce que Tzyporah Y... a été violemment agressée par quelqu'un qu'elle connaissait, qu a fait usage d'une arme blanche et qui a agi de nuit, dans une zone dépourvue d'habitation où la victime se trouvait isolée et vulnérable ; qu'au surplus, Tzyporah Y... a tenté de fuir et a été poursuivie pour être frappée de nouveau et qu'elle a senti ses forces la quitter ; que le préjudice moral ou psychologique résultant d'une semblable agression est tout à fait important ; qu'il y a lieu d'allouer à la victime une indemnité de 40 000 francs en réparation de ce préjudice ; " alors que, premièrement, si le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, il ne doit en résulter pour la victime aucun profit ; que ce principe interdit notamment aux juges du fond d'indemniser deux fois le même préjudice ; qu'au cas d'espèces, en allouant à Tzyporah Y... la somme de 120 000 francs, au titre de son incapacité permanente partielle, qui résulte, aux termes mêmes de l'arrêt attaqué, des troubles psychologiques dont elle souffre à la suite de l'agression et en accordant à Tzyporah Y... la somme de 40 000 francs au titre du préjudice psychologique résultant de l'infraction, les juges du fond ont indemnisé deux fois le même préjudice et ont violé les textes susvisés ; " et alors que, deuxièmement, et en tout cas, en allouant à Tzyporah Y... la somme de 120 000 francs au titre de son incapacité permanente partielle, sans s'expliquer sur les frais que pourrait exposer l'organisme de sécurité sociale en raison de cette incapacité, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit mars deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X...Sylvain, contre l'arrêt de la cour d'assises du CALVADOS, en date du 12 mars 1999, qui, après sa condamnation pour tentative d'assassinat, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, ensemble des articles 2, 3 et 371 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné Sylvain X...à payer à Tzyporah Y..., à titre de dommages et intérêts, la somme de 285 000 francs, et notamment la somme de 120 000 francs au titre de son incapacité permanente partielle et la somme de 40 000 francs au titre de son préjudice psychologique ; " aux motifs qu'il apparaît que l'état de Tzyporah Y... a été stabilisé à compter du mois d'avril 1998 ; que la victime était âgée de 21 ans ; que les experts ont noté que la victime ne présentait pas de séquelles somatiques en l'absence de déficit physiologique des fonctions pulmonaires, rénales et digestives ; qu'il apparaît par contre qu'elle souffre d'un état anxieux, phobique et dépressif réactionnel à l'agression dont Sylvain X...a été déclaré coupable nécessitant un traitement médical et un suivi psychothérapique dont l'évolution est stabilisée mais qui entraîne un déficit physiologique résiduel évalué à 15 % en tenant compte de l'évolution ultérieure plutôt tournée vers une légère amélioration progressive ; qu'il y a lieu d'évaluer à la somme de 120 000 francs le préjudice de ce chef ; (...) ; qu'il y a lieu de distinguer les troubles pour lesquels les experts ont retenu l'existence d'une incapacité permanente partielle (anxiété, phobie, dépression) du préjudice psychologique ou moral résultant de ce que Tzyporah Y... a été violemment agressée par quelqu'un qu'elle connaissait, qu a fait usage d'une arme blanche et qui a agi de nuit, dans une zone dépourvue d'habitation où la victime se trouvait isolée et vulnérable ; qu'au surplus, Tzyporah Y... a tenté de fuir et a été poursuivie pour être frappée de nouveau et qu'elle a senti ses forces la quitter ; que le préjudice moral ou psychologique résultant d'une semblable agression est tout à fait important ; qu'il y a lieu d'allouer à la victime une indemnité de 40 000 francs en réparation de ce préjudice ; " alors que, premièrement, si le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, il ne doit en résulter pour la victime aucun profit ; que ce principe interdit notamment aux juges du fond d'indemniser deux fois le même préjudice ; qu'au cas d'espèces, en allouant à Tzyporah Y... la somme de 120 000 francs, au titre de son incapacité permanente partielle, qui résulte, aux termes mêmes de l'arrêt attaqué, des troubles psychologiques dont elle souffre à la suite de l'agression et en accordant à Tzyporah Y... la somme de 40 000 francs au titre du préjudice psychologique résultant de l'infraction, les juges du fond ont indemnisé deux fois le même préjudice et ont violé les textes susvisés ; " et alors que, deuxièmement, et en tout cas, en allouant à Tzyporah Y... la somme de 120 000 francs au titre de son incapacité permanente partielle, sans s'expliquer sur les frais que pourrait exposer l'organisme de sécurité sociale en raison de cette incapacité, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés " ; Attendu qu'en évaluant comme elle l'a fait, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, la réparation du préjudice résultant pour la victime de l'atteinte à son intégrité physique, la cour d'assises n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer, en ses divers aspects, le dommage né de l'infraction ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 28 mars 2001
Référence
613725fbcd5801467742208e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel