Cour de Cassation · cr — 21 mars 2001
- ECLI
- 613725fbcd58014677422090
- Date
- 21 mars 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 399, 414, alinéa 1er, 417-1, 418 et 419-1 du Code des douanes, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Francis C... coupable du délit douanier d'intéressement à la fraude d'importation sans déclaration de marchandises fortement taxées, d'une valeur supérieure à 5 000 francs, et l'a condamné de ce chef, en le condamnant en outre, solidairement avec d'autres coprévenus, au paiement d'une amende douanière d'un montant de 7 226 083 francs ; " aux motifs que Francis C... a reconnu avoir organisé, avec Jean-Jacques X..., l'ensemble des transports, en s'occupant de la partie technique ; qu'il a affirmé qu'il pensait qu'il s'agissait de transports effectués en toute légalité, avec des factures et des documents TIR régulièrement remplis, et pour des marchandises transitant normalement en France ; que, lors du contrôle du 4 mai 1993, le chauffeur Denis B... n'a pu présenter aucun document accompagnant les cigarettes qu'il transportait ; que les documents TIR auxquels se réfère Francis C... n'ont été présentés que postérieurement au 4 mai 1993 ; que Francis C..., en sa qualité de coorganisateur du trafic, sera donc retenu dans les liens de la prévention ; " alors que le délit d'intérêt à la fraude n'est constitué que s'il est établi que le prévenu a accompli un acte de participation dans l'entreprise de fraude, avec la conscience de coopérer à une opération irrégulière pouvant aboutir à une fraude douanière ; qu'en se bornant à relever l'existence d'un trafic international d'importation sans déclaration de cigarettes organisé par un certain A..., concernant des cigarettes provenant de sociétés suisses, officiellement destinées au Maroc et à la Guinée, transitant par la Hongrie et arrivant en France via l'Allemagne pour être destinées en réalité au marché italien, et que Francis C... a reconnu s'être occupé de la partie technique d'un transport de cigarettes de France en Italie, sans préciser en quoi le prévenu avait conscience de participer à une opération de fraude douanière, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 716-10- a) du Code de la propriété intellectuelle, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Francis C... coupable de détention, sans motif légitime, de produits revêtus d'une marque contrefaite, et l'a condamné de ce chef, en le condamnant en outre, solidairement avec Jean-Jacques X... et Denis B..., au paiement d'une amende douanière de 325 000 francs ; " aux motifs que, si rien n'indique que M. Z..., qui a effectué une " expertise " des cigarettes Marlboro saisies le 4 mai 1993, était un véritable expert, il n'en demeure pas moins que les établissements Philip Morris, qui sont présumés bien connaître les produits de leur marque, ont relevé qu'au moins 50 cartons sur ceux saisis étaient contrefaits, en sorte que, pour ces 50 cartons au moins, la prévention sera maintenue ; " alors, d'une part, que les juges du fond, qui ont relevé (cf. jugement page 7) que la Mercédès conduite par Francis C... avait été contrôlée sans résultat et que les cigarettes avaient été découvertes dans l'ensemble routier conduit par Denis B..., n'ont caractérisé, à l'encontre de Francis C..., aucun acte de détention des cigarettes litigieuses ; qu'il s'ensuit que la déclaration de culpabilité n'est pas légalement justifiée ; " alors, d'autre part, que le délit visé à l'article 716-10- a) du Code de la propriété intellectuelle exige la connaissance, par le prévenu, que les produits détenus sont revêtus d'une marque contrefaite ; qu'en s'abstenant de préciser en quoi Francis C... savait que 50 cartons sur les 1 120 transportés par Denis B... contenaient des cigarettes contrefaites, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ; Les moyens étant réunis ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 716-10- a) du Code de la propriété intellectuelle, 414 du Code des douanes ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné Francis C..., solidairement avec deux coprévenus, au paiement d'une amende douanière de 325 000 francs " pour le délit de détention de produits contrefait (article 414 du Code des douanes) " ; " alors que le délit de détention de produits contrefaits, visé à l'article L. 716-10- a du Code de la propriété intellectuelle, n'est pas un délit douanier et ne peut donner lieu, sur l'action douanière, et sur le fondement de l'article 414 du Code des douanes, à une condamnation au paiement d'une amende douanière ; qu'en condamnant Francis C... au paiement d'une amende de 325 000 francs " pour le délit de détention de produits contrefaits (article 414 du Code des douanes) ", la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un mars deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur les pourvois formés par : - C... Francis, - Y... Christian, contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 9 mars 2000, qui les a condamnés, le premier, pour infraction douanière et détention de produits contrefaits, à 3 ans d'emprisonnement dont 2 ans avec sursis et mise à l'épreuve, le second, pour infraction douanière, à 1 an d'emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d'amende et a prononcé à leur encontre diverses amendes et pénalités douanières ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I-Sur le pourvoi formé par Christian Y... : Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ; II-Sur le pourvoi formé par Francis C... : Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 399, 414, alinéa 1er, 417-1, 418 et 419-1 du Code des douanes, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Francis C... coupable du délit douanier d'intéressement à la fraude d'importation sans déclaration de marchandises fortement taxées, d'une valeur supérieure à 5 000 francs, et l'a condamné de ce chef, en le condamnant en outre, solidairement avec d'autres coprévenus, au paiement d'une amende douanière d'un montant de 7 226 083 francs ; " aux motifs que Francis C... a reconnu avoir organisé, avec Jean-Jacques X..., l'ensemble des transports, en s'occupant de la partie technique ; qu'il a affirmé qu'il pensait qu'il s'agissait de transports effectués en toute légalité, avec des factures et des documents TIR régulièrement remplis, et pour des marchandises transitant normalement en France ; que, lors du contrôle du 4 mai 1993, le chauffeur Denis B... n'a pu présenter aucun document accompagnant les cigarettes qu'il transportait ; que les documents TIR auxquels se réfère Francis C... n'ont été présentés que postérieurement au 4 mai 1993 ; que Francis C..., en sa qualité de coorganisateur du trafic, sera donc retenu dans les liens de la prévention ; " alors que le délit d'intérêt à la fraude n'est constitué que s'il est établi que le prévenu a accompli un acte de participation dans l'entreprise de fraude, avec la conscience de coopérer à une opération irrégulière pouvant aboutir à une fraude douanière ; qu'en se bornant à relever l'existence d'un trafic international d'importation sans déclaration de cigarettes organisé par un certain A..., concernant des cigarettes provenant de sociétés suisses, officiellement destinées au Maroc et à la Guinée, transitant par la Hongrie et arrivant en France via l'Allemagne pour être destinées en réalité au marché italien, et que Francis C... a reconnu s'être occupé de la partie technique d'un transport de cigarettes de France en Italie, sans préciser en quoi le prévenu avait conscience de participer à une opération de fraude douanière, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 716-10- a) du Code de la propriété intellectuelle, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Francis C... coupable de détention, sans motif légitime, de produits revêtus d'une marque contrefaite, et l'a condamné de ce chef, en le condamnant en outre, solidairement avec Jean-Jacques X... et Denis B..., au paiement d'une amende douanière de 325 000 francs ; " aux motifs que, si rien n'indique que M. Z..., qui a effectué une " expertise " des cigarettes Marlboro saisies le 4 mai 1993, était un véritable expert, il n'en demeure pas moins que les établissements Philip Morris, qui sont présumés bien connaître les produits de leur marque, ont relevé qu'au moins 50 cartons sur ceux saisis étaient contrefaits, en sorte que, pour ces 50 cartons au moins, la prévention sera maintenue ; " alors, d'une part, que les juges du fond, qui ont relevé (cf. jugement page 7) que la Mercédès conduite par Francis C... avait été contrôlée sans résultat et que les cigarettes avaient été découvertes dans l'ensemble routier conduit par Denis B..., n'ont caractérisé, à l'encontre de Francis C..., aucun acte de détention des cigarettes litigieuses ; qu'il s'ensuit que la déclaration de culpabilité n'est pas légalement justifiée ; " alors, d'autre part, que le délit visé à l'article 716-10- a) du Code de la propriété intellectuelle exige la connaissance, par le prévenu, que les produits détenus sont revêtus d'une marque contrefaite ; qu'en s'abstenant de préciser en quoi Francis C... savait que 50 cartons sur les 1 120 transportés par Denis B... contenaient des cigarettes contrefaites, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 716-10- a) du Code de la propriété intellectuelle, 414 du Code des douanes ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné Francis C..., solidairement avec deux coprévenus, au paiement d'une amende douanière de 325 000 francs " pour le délit de détention de produits contrefait (article 414 du Code des douanes) " ; " alors que le délit de détention de produits contrefaits, visé à l'article L. 716-10- a du Code de la propriété intellectuelle, n'est pas un délit douanier et ne peut donner lieu, sur l'action douanière, et sur le fondement de l'article 414 du Code des douanes, à une condamnation au paiement d'une amende douanière ; qu'en condamnant Francis C... au paiement d'une amende de 325 000 francs " pour le délit de détention de produits contrefaits (article 414 du Code des douanes) ", la cour d'appel a violé les textes susvisés " ; Attendu qu'en prononçant à l'encontre de Francis C... une amende douanière de 325 000 francs pour détention de marchandises contrefaites, la cour d'appel a fait l'exacte application des articles 38, 215 et 414 du Code des douanes ; Que, dès lors, le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Challe conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 21 mars 2001
Référence
613725fbcd58014677422090
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel