Cour de Cassation · cr — 7 mars 2001
- ECLI
- 613725fbcd58014677422093
- Date
- 7 mars 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 405 ancien et 313-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Marc X... coupable d'escroquerie au préjudice de Philippe Z..., et l'a condamné de ce chef, en le condamnant également à verser des dommages-intérêts à la partie civile ; "aux motifs, d'une part, qu'en matière d'escroquerie, la remise doit être volontaire, et il est constant que Philippe Z... n'a remis directement et volontairement à Jean-Marc X... aucune somme ; que la création des trois sociétés avec la participation active de Philippe Z... qui les a utilisées ne peut être considérée comme un stratagème équivalant à des manoeuvres frauduleuse ; qu'ainsi, aucun délit d'escroquerie ne peut être reproché à Jean-Marc X... au préjudice de Philippe Z... (cf. arrêt page 18) ; "et aux motifs, d'autre part, que l'expert Y... n'a pas tenu compte d'un "prêt" de 200 000 francs, admis par Jean-Marc X..., pour régler une partie du passif social de la société EAC, provenant du compte n° 19122357000 de Philippe Z... ; que ce versement de 200 000 francs n'a pu être passé que par Jean-Marc X... ; qu'en utilisant le compte ouvert au nom de Philippe Z..., et en y faisant transiter des sommes en provenance de comptes ouverts à des identités fictives, alimentés par des prêts fictifs, grâce aux facilités informatiques, le tout constituant des manoeuvres frauduleuses, pour en faire bénéficier la société EAC, Jean-Marc X... a commis le délit d'escroquerie au préjudice de Philippe Z... (cf. arrêt page 24) ; "alors, d'une part, qu'en énonçant, d'un côté, que Jean-Marc X... n'avait commis aucun fait pouvant être qualifié d'escroquerie au préjudice de Philippe Z..., tout en énonçant, de l'autre côté, que Jean-Marc X... avait commis des faits pouvant être qualifiés d'escroquerie au préjudice de Philippe Z..., la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, équivalant à une absence de motifs ; "alors, d'autre part, que l'escroquerie suppose une remise volontaire, par la victime, des fonds ou valeurs ; qu'en s'abstenant de constater l'existence d'une remise volontaire, par Philippe Z..., de la somme de 200 000 francs, et en retenant même que l'opération litigieuse n'avait pu être passée que par Jean-Marc X..., la cour d'appel n'a pas caractérisé la remise nécessaire au délit d'escroquerie" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept mars deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE ET HAZAN, la société civile professionnelle GATINEAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Marc, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 16 mars 2000, qui, pour faux et usage, escroquerie, abus de confiance, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement dont 2 ans avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, 50 000 francs d'amende, 5 ans d'interdiction professionnelle et a prononcé sur les réparations civiles ; Vu les mémoires produits ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 405 ancien et 313-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Marc X... coupable d'escroquerie au préjudice de Philippe Z..., et l'a condamné de ce chef, en le condamnant également à verser des dommages-intérêts à la partie civile ; "aux motifs, d'une part, qu'en matière d'escroquerie, la remise doit être volontaire, et il est constant que Philippe Z... n'a remis directement et volontairement à Jean-Marc X... aucune somme ; que la création des trois sociétés avec la participation active de Philippe Z... qui les a utilisées ne peut être considérée comme un stratagème équivalant à des manoeuvres frauduleuse ; qu'ainsi, aucun délit d'escroquerie ne peut être reproché à Jean-Marc X... au préjudice de Philippe Z... (cf. arrêt page 18) ; "et aux motifs, d'autre part, que l'expert Y... n'a pas tenu compte d'un "prêt" de 200 000 francs, admis par Jean-Marc X..., pour régler une partie du passif social de la société EAC, provenant du compte n° 19122357000 de Philippe Z... ; que ce versement de 200 000 francs n'a pu être passé que par Jean-Marc X... ; qu'en utilisant le compte ouvert au nom de Philippe Z..., et en y faisant transiter des sommes en provenance de comptes ouverts à des identités fictives, alimentés par des prêts fictifs, grâce aux facilités informatiques, le tout constituant des manoeuvres frauduleuses, pour en faire bénéficier la société EAC, Jean-Marc X... a commis le délit d'escroquerie au préjudice de Philippe Z... (cf. arrêt page 24) ; "alors, d'une part, qu'en énonçant, d'un côté, que Jean-Marc X... n'avait commis aucun fait pouvant être qualifié d'escroquerie au préjudice de Philippe Z..., tout en énonçant, de l'autre côté, que Jean-Marc X... avait commis des faits pouvant être qualifiés d'escroquerie au préjudice de Philippe Z..., la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, équivalant à une absence de motifs ; "alors, d'autre part, que l'escroquerie suppose une remise volontaire, par la victime, des fonds ou valeurs ; qu'en s'abstenant de constater l'existence d'une remise volontaire, par Philippe Z..., de la somme de 200 000 francs, et en retenant même que l'opération litigieuse n'avait pu être passée que par Jean-Marc X..., la cour d'appel n'a pas caractérisé la remise nécessaire au délit d'escroquerie" ; Vu l'article 593 du Code de procédure pénale, ensemble les articles 405 et 313-1 du Code pénal ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que pour déclarer Jean-Marc X... coupable d'escroquerie au préjudice de Philippe Z..., la cour d'appel relève qu'en faisant transiter sur un compte dont ce dernier était titulaire des fonds provenant de comptes ouverts sous des identités fictives qui représentaient des prêts indûment obtenus de la Caisse régionale du Crédit Agricole du Midi, l'intéressé s'était livré à des manoeuvres frauduleuses pour faire bénéficier la société Européan Aurore Constructions de la somme de 200 000 francs au préjudice de Philippe Z... ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, par des motifs contradictoires après avoir déclaré qu'aucun délit d'escroquerie ne pouvait être reproché à Jean-Marc X... au préjudice de Philippe Z..., les juges qui n'ont pas constaté, par ailleurs, l'existence d'une remise volontaire au sens des articles 405 ancien et 313-1 du Code pénal n'ont pas donné de base légale à leur décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens proposés ; CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier, en date du 16 mars 2000, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé. Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 7 mars 2001
- Matière
- escroquerie
Référence
613725fbcd58014677422093
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel