Cour de Cassation · cr — 7 mars 2001
- ECLI
- 613725fbcd58014677422095
- Date
- 7 mars 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-5, 313-1, 132-19 et 132-24 du Code pénal, de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Raynal Z... et Antoine Z... coupables de tentative d'escroquerie et les a condamnés respectivement à la peine de huit mois d'emprisonnement et de deux ans d'emprisonnement avec sursis et à 5 000 francs d'amende ; "aux motifs qu'Antoine et Raynal Z... se sont présentés le 14 juin 1995 à l'agence de la Banque Générale du Commerce à Orléans pour solliciter l'ouverture d'une ligne de crédit de 5 millions de dollars US dans le but d'acquérir une clinique de Saint Brieuc ; qu'Antoine Z... s'est présenté comme le représentant d'une société anonyme suisse "Antford SA" dont il a remis copie des statuts et de l'assemblée générale constitutive ; qu'il a indiqué qu'une société du groupe Finfirst, IMT était la société mère d'Antford SA ; qu'il a également déclaré qu'il pouvait donner à titre de garantie 6 chèques d'un total de 10 millions de dollars US émanant de la Banco Multicredito et que la Barclay's Bank de Londres, qui entretenait des relations commerciales avec Finfirst Group, garantirait cette opération ; que, pour donner plus de poids à ces assertions, Antoine et Raynal Z... ont remis à la BGC une lettre d'Antoine Z... datée du 14 juin 1995 confirmant ces différents points ; qu'ils ont également produit la copie d'une procuration établie sur un papier à en-tête de Finfirst Group signée par un certain Hermann X... et donnée à Antoine Z... "pour les négociations concernant les chèques bancaires de la Multicredito SA en Argentine" ; que l'enquête a révélé que les tractations étaient rompues avec la société propriétaire de la clinique depuis le 13 mars 1995 ; qu'il a été établi que la Banco Multicredito avait cessé son activité fin décembre 1994 et que la Banque Centrale d'Argentine avait ordonné la fermeture de cet établissement à la mi-mars 1995 ; que Murielle Y... et Antoine Z... ont reconnu qu'ils avaient appris le 14 juillet qu'il existait un problème avec les chèques de la Banco Multicredito mais qu'ils n'en ont pas informé le banquier ; qu'il est apparu que la Barclay's bank n'entretenait pas de relations d'affaire avec Finfirst Group ou Antford SA, qu'il est ainsi établi que les consorts Z... ont tenté d'obtenir de la BGC l'ouverture d'une ligne de crédit de 5 millions de dollars en employant diverses manoeuvres frauduleuses tendant à accréditer la réalité et le sérieux de leur projet d'acquisition d'une clinique et des garanties financières et bancaires qu'ils offraient ; qu'en se présentant l'un et l'autre à l'agence orléanaise de la BGC, en remettant divers documents accréditant leus dires, en sollicitant un nouveau rendez-vous pour le 18 juillet 1995 et en poursuivant à cette date, les entretiens avec le représentant de la banque pour mettre au point le dossier d'ouverture de crédit, ils étaient passés au stade de la réalisation matérielle de l'infraction ; que l'intention frauduleuse ressort du stratagème utilisé, du recours à une société écran "Antford SA" créée quelques mois auparavant et du soin apporté par Raynal Z... à ne pas apparaître au premier plan alors qu'il résulte des déclarations des deux prévenus qu'il était le principal intéressé ; que ces éléments suffisent à caractériser l'infraction ; que, s'agissant de la peine à appliquer en considération de la gravité des faits et du caractère très organisé et réfléchi de l'infraction, la Cour estime devoir aggraver la peine prononcée à l'encontre des deux prévenus et en raison des antécédents de Raynal Z... qui, à la date des faits, avait été condamné le 14 décembre 1993 pour abus de biens sociaux et banqueroute, de prononcer à son encontre une peine de huit mois d'emprisonnement ; qu'Antoine Z... qui n'a pas d'antécédents judiciaires en France sera condamné à une peine d'emprisonnement de deux ans avec sursis ; "alors, d'une part, que le délit d'escroquerie n'est caractérisé que par des manoeuvres frauduleuses ayant permis d'obtenir la remise d'une des choses spécifiées à l'article 313-1 du Code pénal ; qu'en ne spécifiant pas en quoi avaient consisté les manoeuvres frauduleuses qu'elle a retenues comme constituant un élément du délit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "alors, d'autre part, que le commencement d'exécution constitutif d'une tentative n'est caractérisé que par des actes devant avoir pour conséquence directe et immédiate de consommer l'infraction, avec intention de la commettre ; que la remise de simples documents à l'appui d'une demande de crédit non suivie de démarches ayant pour but d'obtenir la remise de fonds est exclusive de toute tentative d'escroquerie ; que dès lors, la cour d'appel, qui s'est bornée à constater que la remise des documents devait permettre la mise au point d'un dossier d'ouverture de crédit n'a pas caractérisé le commencement d'exécution d'une tentative d'escroquerie ; "alors, encore, que l'intention frauduleuse en matière d'escroquerie implique que l'agent ait, au moment même de l'accomplissement des manoeuvres frauduleuses, la conscience du caractère imaginaire du crédit dont il se prévaut ; qu'en se fondant sur la création de la société Antford SA et le soin apporté par Raynal Z... de ne pas apparaître en premier plan pour retenir l'intention frauduleuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "alors, enfin, qu'en matière correctionnelle, la juridiction ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine ; qu'en se bornant à énoncer qu'eu égard à la gravité des faits et au caractère organisé et réfléchi de l'infraction et en raison des antécédents de Raynal Z..., il y a lieu de prononcer une peine d'emprisonnement de huit mois, la cour d'appel a méconnu l'exigence de la motivation spéciale prescrite par le texte susvisé" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept mars deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Antoine, - Z... Raynal, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 21 mars 2000, qui, pour tentative d'escroquerie, les a condamnés, le premier à deux ans d'emprisonnement avec sursis, le second à 8 mois d'emprisonnement ; Vu le mémoire produit, commun aux deux demandeurs ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-5, 313-1, 132-19 et 132-24 du Code pénal, de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Raynal Z... et Antoine Z... coupables de tentative d'escroquerie et les a condamnés respectivement à la peine de huit mois d'emprisonnement et de deux ans d'emprisonnement avec sursis et à 5 000 francs d'amende ; "aux motifs qu'Antoine et Raynal Z... se sont présentés le 14 juin 1995 à l'agence de la Banque Générale du Commerce à Orléans pour solliciter l'ouverture d'une ligne de crédit de 5 millions de dollars US dans le but d'acquérir une clinique de Saint Brieuc ; qu'Antoine Z... s'est présenté comme le représentant d'une société anonyme suisse "Antford SA" dont il a remis copie des statuts et de l'assemblée générale constitutive ; qu'il a indiqué qu'une société du groupe Finfirst, IMT était la société mère d'Antford SA ; qu'il a également déclaré qu'il pouvait donner à titre de garantie 6 chèques d'un total de 10 millions de dollars US émanant de la Banco Multicredito et que la Barclay's Bank de Londres, qui entretenait des relations commerciales avec Finfirst Group, garantirait cette opération ; que, pour donner plus de poids à ces assertions, Antoine et Raynal Z... ont remis à la BGC une lettre d'Antoine Z... datée du 14 juin 1995 confirmant ces différents points ; qu'ils ont également produit la copie d'une procuration établie sur un papier à en-tête de Finfirst Group signée par un certain Hermann X... et donnée à Antoine Z... "pour les négociations concernant les chèques bancaires de la Multicredito SA en Argentine" ; que l'enquête a révélé que les tractations étaient rompues avec la société propriétaire de la clinique depuis le 13 mars 1995 ; qu'il a été établi que la Banco Multicredito avait cessé son activité fin décembre 1994 et que la Banque Centrale d'Argentine avait ordonné la fermeture de cet établissement à la mi-mars 1995 ; que Murielle Y... et Antoine Z... ont reconnu qu'ils avaient appris le 14 juillet qu'il existait un problème avec les chèques de la Banco Multicredito mais qu'ils n'en ont pas informé le banquier ; qu'il est apparu que la Barclay's bank n'entretenait pas de relations d'affaire avec Finfirst Group ou Antford SA, qu'il est ainsi établi que les consorts Z... ont tenté d'obtenir de la BGC l'ouverture d'une ligne de crédit de 5 millions de dollars en employant diverses manoeuvres frauduleuses tendant à accréditer la réalité et le sérieux de leur projet d'acquisition d'une clinique et des garanties financières et bancaires qu'ils offraient ; qu'en se présentant l'un et l'autre à l'agence orléanaise de la BGC, en remettant divers documents accréditant leus dires, en sollicitant un nouveau rendez-vous pour le 18 juillet 1995 et en poursuivant à cette date, les entretiens avec le représentant de la banque pour mettre au point le dossier d'ouverture de crédit, ils étaient passés au stade de la réalisation matérielle de l'infraction ; que l'intention frauduleuse ressort du stratagème utilisé, du recours à une société écran "Antford SA" créée quelques mois auparavant et du soin apporté par Raynal Z... à ne pas apparaître au premier plan alors qu'il résulte des déclarations des deux prévenus qu'il était le principal intéressé ; que ces éléments suffisent à caractériser l'infraction ; que, s'agissant de la peine à appliquer en considération de la gravité des faits et du caractère très organisé et réfléchi de l'infraction, la Cour estime devoir aggraver la peine prononcée à l'encontre des deux prévenus et en raison des antécédents de Raynal Z... qui, à la date des faits, avait été condamné le 14 décembre 1993 pour abus de biens sociaux et banqueroute, de prononcer à son encontre une peine de huit mois d'emprisonnement ; qu'Antoine Z... qui n'a pas d'antécédents judiciaires en France sera condamné à une peine d'emprisonnement de deux ans avec sursis ; "alors, d'une part, que le délit d'escroquerie n'est caractérisé que par des manoeuvres frauduleuses ayant permis d'obtenir la remise d'une des choses spécifiées à l'article 313-1 du Code pénal ; qu'en ne spécifiant pas en quoi avaient consisté les manoeuvres frauduleuses qu'elle a retenues comme constituant un élément du délit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "alors, d'autre part, que le commencement d'exécution constitutif d'une tentative n'est caractérisé que par des actes devant avoir pour conséquence directe et immédiate de consommer l'infraction, avec intention de la commettre ; que la remise de simples documents à l'appui d'une demande de crédit non suivie de démarches ayant pour but d'obtenir la remise de fonds est exclusive de toute tentative d'escroquerie ; que dès lors, la cour d'appel, qui s'est bornée à constater que la remise des documents devait permettre la mise au point d'un dossier d'ouverture de crédit n'a pas caractérisé le commencement d'exécution d'une tentative d'escroquerie ; "alors, encore, que l'intention frauduleuse en matière d'escroquerie implique que l'agent ait, au moment même de l'accomplissement des manoeuvres frauduleuses, la conscience du caractère imaginaire du crédit dont il se prévaut ; qu'en se fondant sur la création de la société Antford SA et le soin apporté par Raynal Z... de ne pas apparaître en premier plan pour retenir l'intention frauduleuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "alors, enfin, qu'en matière correctionnelle, la juridiction ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine ; qu'en se bornant à énoncer qu'eu égard à la gravité des faits et au caractère organisé et réfléchi de l'infraction et en raison des antécédents de Raynal Z..., il y a lieu de prononcer une peine d'emprisonnement de huit mois, la cour d'appel a méconnu l'exigence de la motivation spéciale prescrite par le texte susvisé" ; Attendu, sur les trois premières branches du moyen, que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré les prévenus coupables ; Attendu, par ailleurs, que, pour condamner Raynal Z... à une peine d'emprisonnement sans sursis, les juges du second degré se déterminent pas les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations répondant aux exigences de l'article 132-19 du Code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 7 mars 2001
Référence
613725fbcd58014677422095
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel