Cour de Cassation · cr — 28 mars 2001
- ECLI
- 613725fbcd58014677422096
- Date
- 28 mars 2001
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 122-5 et 222-11 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Raphaël X... coupable du délit de violences volontaires ayant entraîné une incapacité de travail de plus de huit jours ; "aux motifs que le 13 octobre 1995, trois employés de la Régie des Eaux et Assainissement de Martigues sont intervenus pour couper l'eau aux époux Z... qui n'avaient pas payé leur redevance ; qu'une altercation s'en est suivie, notamment entre Françoise Z... et Raphaël X... ; que ce dernier a reconnu avoir poussé Françoise Z... qui serait tombée sur les fesses sans pouvoir se relever ; que les trois hommes l'ont laissée sans la secourir ; que Françoise Z... a produit un certificat médical du Docteur Y... du centre hospitalier de Martigues, daté du 16 octobre 1995, qui certifie que le 13 octobre 1995 il a accueilli Françoise Z... qui présentait une fracture du fémur gauche, et un traumatisme du poignet gauche avec arrachement osseux au niveau de la styloïde cubitale ; qu'il lui a prescrit une incapacité temporaire de travail personnel de 90 jours ; qu'il est ainsi établi que Raphaël X... s'est rendu coupable des faits reprochés ; "alors que, dans ses conclusions d'appel régulièrement déposées le 28 janvier 2000, Raphaël X... faisait valoir que sa responsabilité pénale ne pouvait être retenue dès lors qu'ayant été violemment agressé par Françoise Z..., il avait, en la repoussant, agi en état de légitime défense ; que la cour d'appel n'a pas répondu à ce chef d'articulation péremptoire et opérant" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit mars deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de Me GUINARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Raphaël, contre l'arrêt n° 233 de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, en date du 25 février 2000, qui, pour violences volontaires, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 122-5 et 222-11 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Raphaël X... coupable du délit de violences volontaires ayant entraîné une incapacité de travail de plus de huit jours ; "aux motifs que le 13 octobre 1995, trois employés de la Régie des Eaux et Assainissement de Martigues sont intervenus pour couper l'eau aux époux Z... qui n'avaient pas payé leur redevance ; qu'une altercation s'en est suivie, notamment entre Françoise Z... et Raphaël X... ; que ce dernier a reconnu avoir poussé Françoise Z... qui serait tombée sur les fesses sans pouvoir se relever ; que les trois hommes l'ont laissée sans la secourir ; que Françoise Z... a produit un certificat médical du Docteur Y... du centre hospitalier de Martigues, daté du 16 octobre 1995, qui certifie que le 13 octobre 1995 il a accueilli Françoise Z... qui présentait une fracture du fémur gauche, et un traumatisme du poignet gauche avec arrachement osseux au niveau de la styloïde cubitale ; qu'il lui a prescrit une incapacité temporaire de travail personnel de 90 jours ; qu'il est ainsi établi que Raphaël X... s'est rendu coupable des faits reprochés ; "alors que, dans ses conclusions d'appel régulièrement déposées le 28 janvier 2000, Raphaël X... faisait valoir que sa responsabilité pénale ne pouvait être retenue dès lors qu'ayant été violemment agressé par Françoise Z..., il avait, en la repoussant, agi en état de légitime défense ; que la cour d'appel n'a pas répondu à ce chef d'articulation péremptoire et opérant" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 28 mars 2001
Référence
613725fbcd58014677422096
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel