Cour de Cassation · cr — 20 mars 2001
- ECLI
- 613725fbcd58014677422098
- Date
- 20 mars 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 480-7 du Code de l'urbanisme, 400, 512 et 592 du Code de procédure pénale, violation des formes prescrites par la loi ; "en ce que l'arrêt attaqué a été fait et prononcé en chambre du conseil ; "alors qu'aucune disposition de la loi ne dérogeant à la règle de la publicité des débats lorsqu'une juridiction correctionnelle est saisie, en application de l'article L 480-7 du Code de l'urbanisme, d'une requête en relèvement de l'astreinte prononcée précédemment à l'encontre du prévenu d'une infraction audit Code, la cour d'appel, en statuant en chambre du conseil, a entaché sa décision de nullité" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 480-5 et L. 480-7 du Code de l'urbanisme, et 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé de faire entièrement droit à la requête en relèvement d'astreinte en ce qui concerne l'abri de jardin en bois et le garage tôlé (abri de chantier) ; "aux motifs que sur l'abri de jardin en bois, nonobstant les affirmations de M. X..., ami de Michel Z..., selon lesquelles il aurait aidé au démontage de l'abri postérieurement à l'arrêt du 30 mars 1995, il résulte du dossier et notamment des diverses visites effectuées par l'agent assermenté de la commune, qu'en fait cet abri n'a jamais été démonté, et que sur le garage tôlé, pour cette construction maintenant qualifiée d' "abri de chantier", la Cour se réfère aux explications concernant l'abri de jardin, d'autant que Michel Z... ne produit à l'appui de sa demande de remise des astreintes, aucune preuve ni du démontage définitif, ni de la régularisation, en sorte que cette demande sera rejetée ; "1 - alors qu'en laissant sans réponse le moyen péremptoire articulé dans les conclusions des demandeurs faisant valoir que la preuve du démontage de l'abri de jardin résultait également de l'attestation de Christian Y... déclarant avoir aidé au montage de cet abri en bois le 2 mars 1996, et la preuve du démontage du garage tôlé (abri de chantier), de l'attestation de Eric B... déclarant avoir participé au remontage de cette construction en métal le 2 janvier 1996, la Cour a entaché son arrêté d'un défaut de motifs ; "2 - alors que l'arrêt du 30 mars 1995 ordonnant la démolition du garage tôlé (abri de chantier) n'interdisait pas son remontage ultérieur fondé sur une autorisation tacite résultant de l'absence d'opposition du maire dans le délai d'un mois à compter d'une déclaration de travaux préalable ; qu'ainsi la Cour ne pouvait, sans méconnaître la portée de son précédent arrêt, exiger que soit apportée la preuve du démontage définitif de cette construction métallique ; "3 - alors que les demandeurs n'avaient pas invoqué une déclaration de "régularisation" du garage tôlé (abri de chantier) dont la démolition avait été ordonnée sans possibilité de régularisation, mais une autorisation tacite de le remonter après son démontage, résultant de l'absence d'opposition du maire dans le délai d'un mois à compter d'une déclaration de travaux préalable ; qu'en relevant néanmoins que les demandeurs n'apportaient pas la preuve de la "régularisation", la Cour a statué sur un motif inopérant" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt mars deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur les pourvois formés par : - Z... Michel, - Z... Vanessa, contre l'arrêt n° 160 de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 2 mars 2000, qui a rejeté partiellement sa requête en relèvement d'une astreinte précédemment fixée par un arrêt de cette même juridiction, en date du 30 mars 1995, les ayant condamnés pour construction sans permis ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 480-7 du Code de l'urbanisme, 400, 512 et 592 du Code de procédure pénale, violation des formes prescrites par la loi ; "en ce que l'arrêt attaqué a été fait et prononcé en chambre du conseil ; "alors qu'aucune disposition de la loi ne dérogeant à la règle de la publicité des débats lorsqu'une juridiction correctionnelle est saisie, en application de l'article L 480-7 du Code de l'urbanisme, d'une requête en relèvement de l'astreinte prononcée précédemment à l'encontre du prévenu d'une infraction audit Code, la cour d'appel, en statuant en chambre du conseil, a entaché sa décision de nullité" ; Attendu que, si c'est à tort que l'affaire a été jugée en chambre du conseil et non pas en audience publique, l'irrégularité commise ne doit pas entraîner l'annulation de la décision, dès lors que le délit ne portait que sur un incident d'exécution d'une décision antérieure ayant prononcé publiquement sur la culpabilité, et qu'il n'est pas établi, ni même allégué, que le défaut de publicité ait porté atteinte aux intérêts des demandeurs ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 480-5 et L. 480-7 du Code de l'urbanisme, et 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé de faire entièrement droit à la requête en relèvement d'astreinte en ce qui concerne l'abri de jardin en bois et le garage tôlé (abri de chantier) ; "aux motifs que sur l'abri de jardin en bois, nonobstant les affirmations de M. X..., ami de Michel Z..., selon lesquelles il aurait aidé au démontage de l'abri postérieurement à l'arrêt du 30 mars 1995, il résulte du dossier et notamment des diverses visites effectuées par l'agent assermenté de la commune, qu'en fait cet abri n'a jamais été démonté, et que sur le garage tôlé, pour cette construction maintenant qualifiée d' "abri de chantier", la Cour se réfère aux explications concernant l'abri de jardin, d'autant que Michel Z... ne produit à l'appui de sa demande de remise des astreintes, aucune preuve ni du démontage définitif, ni de la régularisation, en sorte que cette demande sera rejetée ; "1 - alors qu'en laissant sans réponse le moyen péremptoire articulé dans les conclusions des demandeurs faisant valoir que la preuve du démontage de l'abri de jardin résultait également de l'attestation de Christian Y... déclarant avoir aidé au montage de cet abri en bois le 2 mars 1996, et la preuve du démontage du garage tôlé (abri de chantier), de l'attestation de Eric B... déclarant avoir participé au remontage de cette construction en métal le 2 janvier 1996, la Cour a entaché son arrêté d'un défaut de motifs ; "2 - alors que l'arrêt du 30 mars 1995 ordonnant la démolition du garage tôlé (abri de chantier) n'interdisait pas son remontage ultérieur fondé sur une autorisation tacite résultant de l'absence d'opposition du maire dans le délai d'un mois à compter d'une déclaration de travaux préalable ; qu'ainsi la Cour ne pouvait, sans méconnaître la portée de son précédent arrêt, exiger que soit apportée la preuve du démontage définitif de cette construction métallique ; "3 - alors que les demandeurs n'avaient pas invoqué une déclaration de "régularisation" du garage tôlé (abri de chantier) dont la démolition avait été ordonnée sans possibilité de régularisation, mais une autorisation tacite de le remonter après son démontage, résultant de l'absence d'opposition du maire dans le délai d'un mois à compter d'une déclaration de travaux préalable ; qu'en relevant néanmoins que les demandeurs n'apportaient pas la preuve de la "régularisation", la Cour a statué sur un motif inopérant" ; Attendu que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve, contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Mistral conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 20 mars 2001
Référence
613725fbcd58014677422098
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel