Cour de Cassation · cr — 20 mars 2001
- ECLI
- 613725fbcd58014677422099
- Date
- 20 mars 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1 et L. 480-4 du Code de l'urbanisme, 111-5 du Code pénal, 384, 591 et 593 du Code de procédure pénale, excès de pouvoir et défaut de motifs ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michel X... et Vanessa X... coupables de construction sans permis de construire d'une maison d'habitation et d'un abri de jardin attenant à la piscine sur les parcelles n° 1564 et 1565 (anciennement, 1094), les a condamnés, chacun, au paiement d'une amende de 75 000 francs, et a ordonné, à leur charge, la régularisation des deux constructions au regard des règles sur le permis de construire, dans le délai d'un an à partir du jour où ledit arrêt deviendra définitif, ou, à défaut, sa démolition, dans le même délai, avec le même point de départ, et ce, sous astreinte dans l'une ou l'autre hypothèse, de 300 francs par jour de retard ; " aux motifs que, par arrêt du 21 janvier 1997 (arrêt n° 94LY00647), la Cour administrative d'appel de Lyon, statuant sur les requêtes formées par les prévenus tendant à l'annulation du jugement rendu le 22 février 1994 par le tribunal administratif de Grenoble, a considéré que Vanessa X... a déposé le 29 novembre 1991 une demande de permis de construire en vue de l'édification d'une maison à usage d'habitation sur un terrain sis au lieudit " ... " à Bonne-sur-Menoge ; que si elle s'est trouvée titulaire le 29 janvier 1992 d'un permis tacite, le maire de Bonne a, par arrêté du 5 mars 1992, expressément rejeté la demande de permis de construire du 29 novembre 1991, ce dernier arrêté ayant ainsi implicitement retiré le permis tacite dont Vanessa X... était titulaire ; que Vanessa X... doit être regardée comme n'ayant jamais été titulaire d'un permis de construire sur le terrain en cause ; qu'ainsi, Michel et Vanessa X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté du 10 avril 1992 du maire de Bonne ordonnant l'interruption des travaux sur le terrain de Michel X... ; que le recours contre cette dernière décision a été rejeté le 28 juillet 1999 par le Conseil d'Etat ; que tous les motifs par lesquels les prévenus sollicitent la relaxe, relatifs à l'existence d'un permis de construire tacite, ont été examinés par la juridiction administrative, dont les décisions ont maintenant autorité de la chose jugée, et qu'il n'appartient donc à la présente Cour de se prononcer autrement sur l'existence dudit permis tacite ; " alors que, en application du principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires, les décisions des juridictions administratives rejetant une requête en annulation ne sont pas revêtues de l'autorité de la chose jugée au pénal ; que, dès lors, pour écarter l'exception d'illégalité de l'arrêté du 5 mars 1992 ayant implicitement retiré le permis tacite dont Vanessa X... était titulaire, la Cour ne pouvait, sans méconnaître l'étendue de ses propres pouvoirs, se borner à faire état de la chose jugée par la juridiction administrative et s'abstenir de se prononcer elle-même sur la valeur de l'exception d'illégalité " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt mars deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Michel, - X... Vanessa, contre l'arrêt n° 174 de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 2 mars 2000, qui, pour construction sans permis, les a condamnés chacun à 75 000 francs d'amende, et a ordonné, sous astreinte, la démolition des constructions irrégulières, à défaut de régularisation au regard des règles sur le permis de construire ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1 et L. 480-4 du Code de l'urbanisme, 111-5 du Code pénal, 384, 591 et 593 du Code de procédure pénale, excès de pouvoir et défaut de motifs ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michel X... et Vanessa X... coupables de construction sans permis de construire d'une maison d'habitation et d'un abri de jardin attenant à la piscine sur les parcelles n° 1564 et 1565 (anciennement, 1094), les a condamnés, chacun, au paiement d'une amende de 75 000 francs, et a ordonné, à leur charge, la régularisation des deux constructions au regard des règles sur le permis de construire, dans le délai d'un an à partir du jour où ledit arrêt deviendra définitif, ou, à défaut, sa démolition, dans le même délai, avec le même point de départ, et ce, sous astreinte dans l'une ou l'autre hypothèse, de 300 francs par jour de retard ; " aux motifs que, par arrêt du 21 janvier 1997 (arrêt n° 94LY00647), la Cour administrative d'appel de Lyon, statuant sur les requêtes formées par les prévenus tendant à l'annulation du jugement rendu le 22 février 1994 par le tribunal administratif de Grenoble, a considéré que Vanessa X... a déposé le 29 novembre 1991 une demande de permis de construire en vue de l'édification d'une maison à usage d'habitation sur un terrain sis au lieudit " ... " à Bonne-sur-Menoge ; que si elle s'est trouvée titulaire le 29 janvier 1992 d'un permis tacite, le maire de Bonne a, par arrêté du 5 mars 1992, expressément rejeté la demande de permis de construire du 29 novembre 1991, ce dernier arrêté ayant ainsi implicitement retiré le permis tacite dont Vanessa X... était titulaire ; que Vanessa X... doit être regardée comme n'ayant jamais été titulaire d'un permis de construire sur le terrain en cause ; qu'ainsi, Michel et Vanessa X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté du 10 avril 1992 du maire de Bonne ordonnant l'interruption des travaux sur le terrain de Michel X... ; que le recours contre cette dernière décision a été rejeté le 28 juillet 1999 par le Conseil d'Etat ; que tous les motifs par lesquels les prévenus sollicitent la relaxe, relatifs à l'existence d'un permis de construire tacite, ont été examinés par la juridiction administrative, dont les décisions ont maintenant autorité de la chose jugée, et qu'il n'appartient donc à la présente Cour de se prononcer autrement sur l'existence dudit permis tacite ; " alors que, en application du principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires, les décisions des juridictions administratives rejetant une requête en annulation ne sont pas revêtues de l'autorité de la chose jugée au pénal ; que, dès lors, pour écarter l'exception d'illégalité de l'arrêté du 5 mars 1992 ayant implicitement retiré le permis tacite dont Vanessa X... était titulaire, la Cour ne pouvait, sans méconnaître l'étendue de ses propres pouvoirs, se borner à faire état de la chose jugée par la juridiction administrative et s'abstenir de se prononcer elle-même sur la valeur de l'exception d'illégalité " ; Vu l'article 111-5 du Code pénal ; Attendu qu'en vertu de ce texte, les juridictions pénales sont compétentes pour interpréter les actes administratifs réglementaires ou individuels et pour en apprécier la légalité lorsque, de cet examen, dépend la solution du procès pénal qui leur est soumis ; Attendu que Michel et Vanessa X... sont poursuivis pour avoir édifié, sans permis de construire, une maison d'habitation et un abri de jardin ; Attendu que, pour les déclarer coupables de cette infraction, et rejeter l'exception d'illégalité d'un arrêté du 5 mars 1992 retirant un permis tacite obtenu le 29 janvier 1992, les juges du second degré se bornent à énoncer que la juridiction administrative a statué sur l'existence du permis tacite invoqué et que sa décision a autorité de chose jugée ; Mais attendu qu'en statuant ainsi alors, au surplus, que la juridiction administrative n'avait été saisie que d'une demande d'annulation d'un arrêté d'interruption des travaux, pris par le maire le 10 avril 1992, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus énoncé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Chambéry, en date du 2 mars 2000 et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Grenoble, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Chambéry, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Mistral conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 20 mars 2001
- Matière
- lois et reglements
Référence
613725fbcd58014677422099
Données disponibles
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