Cour de Cassation · cr — 24 janvier 2001
- ECLI
- 613725fbcd580146774220c2
- Date
- 24 janvier 2001
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Gernot X..., de nationalité allemande, a exercé sur le territoire français, au cours des années 1990 à 1992, une activité occulte de négociant en voitures de luxe d'occasion ; qu'il est poursuivi, sur plainte de l'administration fiscale, pour défaut de souscription des déclarations en matière de TVA, de bénéfices industriels et commerciaux et des revenus d'ensemble au titre des années 1991 et 1992 ; Attendu que le prévenu, après que l'administration des impôts eut communiqué en cours de procédure des pièces provenant de l'assistance administrative avec les autorités fiscales allemandes, a sollicité de la cour d'appel la production d'un courrier daté du 13 octobre 1992 ; Que, pour écarter cette demande, l'arrêt relève qu'il résulte de la réponse à ce courrier que ce dernier est une demande de communication adressée à l'attaché fiscal français auprès de l'ambassade de France, personne chargée de la transmission des pièces aux autorités allemandes, que le grief allégué par le prévenu n'est pas fondé en fait et qu'il est au surplus inopérant en droit, "dès lors que la loi ne demande pas compte à l'Administration des raisons pour lesquelles elle opère un contrôle" ; Attendu que Gernot X... a également soulevé l'exception de nullité de la procédure administrative, au motif qu'il n'avait pas été informé de la vérification fiscale, par suite de l'envoi de l'avis à une mauvaise adresse ; Que, pour rejeter cette exception, l'arrêt relève notamment que l'assistance administrative avait établi que l'intéressé n'avait plus de résidence en Allemagne et qu'il avait été avisé par un courrier recommandé, retourné avec la mention "non réclamé", envoyé à la seule adresse certaine connue de l'Administration à l'époque, à savoir Ecardenville-sur-Eure ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, exemptes d'insuffisance comme de contradiction et procédant de son pouvoir souverain d'appréciation, la cour d'appel, qui n'a pas méconnu les droits de la défense, a justifié sa décision ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Gernot, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 30 mars 2000, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à 12 mois d'emprisonnement avec sursis et 50 000 francs d'amende, a ordonné la publication de la décision et prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ; Vu le mémoire personnel et le mémoire en défense produits ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 427, 485 et 593 du Code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, dénaturation de pièces, insuffisance de motifs, refus de statuer, manque de base légale, violation des droits de la défense ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 47 du Livre des procédures fiscales, 427, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Gernot X..., de nationalité allemande, a exercé sur le territoire français, au cours des années 1990 à 1992, une activité occulte de négociant en voitures de luxe d'occasion ; qu'il est poursuivi, sur plainte de l'administration fiscale, pour défaut de souscription des déclarations en matière de TVA, de bénéfices industriels et commerciaux et des revenus d'ensemble au titre des années 1991 et 1992 ; Attendu que le prévenu, après que l'administration des impôts eut communiqué en cours de procédure des pièces provenant de l'assistance administrative avec les autorités fiscales allemandes, a sollicité de la cour d'appel la production d'un courrier daté du 13 octobre 1992 ; Que, pour écarter cette demande, l'arrêt relève qu'il résulte de la réponse à ce courrier que ce dernier est une demande de communication adressée à l'attaché fiscal français auprès de l'ambassade de France, personne chargée de la transmission des pièces aux autorités allemandes, que le grief allégué par le prévenu n'est pas fondé en fait et qu'il est au surplus inopérant en droit, "dès lors que la loi ne demande pas compte à l'Administration des raisons pour lesquelles elle opère un contrôle" ; Attendu que Gernot X... a également soulevé l'exception de nullité de la procédure administrative, au motif qu'il n'avait pas été informé de la vérification fiscale, par suite de l'envoi de l'avis à une mauvaise adresse ; Que, pour rejeter cette exception, l'arrêt relève notamment que l'assistance administrative avait établi que l'intéressé n'avait plus de résidence en Allemagne et qu'il avait été avisé par un courrier recommandé, retourné avec la mention "non réclamé", envoyé à la seule adresse certaine connue de l'Administration à l'époque, à savoir Ecardenville-sur-Eure ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, exemptes d'insuffisance comme de contradiction et procédant de son pouvoir souverain d'appréciation, la cour d'appel, qui n'a pas méconnu les droits de la défense, a justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 250 du Livre des procédures fiscales, 7, 8, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale et violation des règles relatives à la prescription ; Attendu que, si la prescription de l'action publique peut être invoquée pour la première fois devant la Cour de Cassation, c'est à la condition que cette Cour trouve dans les constatations des juges du fond les éléments nécessaires pour en apprécier la valeur ; Qu'à défaut de telles constatations, le moyen, mélangé de fait, est nouveau et, comme tel, irrecevable ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être rejeté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Martin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 24 janvier 2001
- Matière
- (sur le premier moyen) cassation
Référence
613725fbcd580146774220c2
Données disponibles
- Texte intégral