Cour de Cassation · cr — 30 janvier 2001
- ECLI
- 613725fbcd580146774220c4
- Date
- 30 janvier 2001
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 29 et 30 de la loi du 29 juillet 1981, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé les prévenus du chef de diffamation et a débouté par voie de conséquence les époux X..., parties civiles, de leurs demandes ; "aux motifs que les auteurs des propos litigieux, accusant les époux X... de nombreux agissements répréhensibles, tels que non-respect de la législation en matière de permis de construire, obtention par fraude d'une subvention du Conseil général, abus de pouvoirs, etc., étaient manifestement (et restent sans doute pour une grande part) persuadés que de graves irrégularités avaient été commises par les propriétaires du château ; que le but poursuivi, en l'occurrence attirer l'attention des habitants de Medan sur de telles anomalies, apparaît légitime, alors que surtout que Y... X... sollicitait les suffrages des électeurs ; qu'il ne peut être reproché aux prévenus d'avoir manqué de prudence dans l'expression, de ne pas s'être appuyés sur une enquête sérieuse, ou encore d'avoir fait preuve d'animosité personnelle, dès lors que l'enquête de police ouverte sur les faits en question a conclu, évidemment à tort au vu des décisions judiciaires ultérieures, à l'existence d'infractions pénales commises par les époux X... ; que c'est donc à bon droit que le premier juge a considéré que les conditions de la bonne foi étaient réunies ; "alors, d'une part, que la croyance dans l'exactitude des faits n'est pas de nature à justifier la bonne foi ; "alors, d'autre part, que la polémique électorale cesse là où, sous couvert d'une prétendue volonté d'information, commencent les attaques personnelles ; qu'ainsi, le tract incriminé n'ayant, selon ses propres termes, d'autre objet que de dénoncer le "comportement de X... et Y... X...", dénonciation assortie de nombreuses expressions malveillantes : "volonté de mainmise sur les abords de leur château ... à cette fin, tous les moyens leur sont bons ...démasqués, ils retirent rapidement leur demande", la cour d'appel, qui constatait que les auteurs de l'écrit litigieux accusaient les époux X... de nombreux agissements aussi faux que répréhensibles "tels que non-respect de la législation en matière de permis de construire, obtention par fraude d'une subvention du Conseil général, abus de pouvoirs, etc", ne pouvait qualifier de légitime le but poursuivi par les prévenus ; "alors, enfin, que la bonne foi devant s'apprécier à l'époque où ont été proférées les imputations diffamatoires, la production de décisions de justice ou d'enquêtes de police postérieures n'est pas de nature à la démontrer ; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait décider qu'il ne pouvait être reproché aux prévenus d'avoir manqué de prudence dans l'expression, de ne pas s'être appuyés sur une enquête sérieuse ou encore d'avoir fait preuve d'animosité personnelle "dès lors que l'enquête de police ouverte sur les faits en question a conclu, évidemment à tort ..., à l'existence d'infractions pénales commises par les époux X... , alors que le rapport d'enquête du capitaine de police Chambers, auquel elle se référait, avait été établi le 24 mars 1997, soit près de deux ans après les imputations diffamatoires" ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de Me JACOUPY, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., - Y... épouse X..., parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8ème chambre, en date du 23 mai 2000, qui, dans la procédure suivie sur leur plainte pour diffamation publique envers un particulier, après relaxe des prévenus les a déboutés de leur demande ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 29 et 30 de la loi du 29 juillet 1981, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé les prévenus du chef de diffamation et a débouté par voie de conséquence les époux X..., parties civiles, de leurs demandes ; "aux motifs que les auteurs des propos litigieux, accusant les époux X... de nombreux agissements répréhensibles, tels que non-respect de la législation en matière de permis de construire, obtention par fraude d'une subvention du Conseil général, abus de pouvoirs, etc., étaient manifestement (et restent sans doute pour une grande part) persuadés que de graves irrégularités avaient été commises par les propriétaires du château ; que le but poursuivi, en l'occurrence attirer l'attention des habitants de Medan sur de telles anomalies, apparaît légitime, alors que surtout que Y... X... sollicitait les suffrages des électeurs ; qu'il ne peut être reproché aux prévenus d'avoir manqué de prudence dans l'expression, de ne pas s'être appuyés sur une enquête sérieuse, ou encore d'avoir fait preuve d'animosité personnelle, dès lors que l'enquête de police ouverte sur les faits en question a conclu, évidemment à tort au vu des décisions judiciaires ultérieures, à l'existence d'infractions pénales commises par les époux X... ; que c'est donc à bon droit que le premier juge a considéré que les conditions de la bonne foi étaient réunies ; "alors, d'une part, que la croyance dans l'exactitude des faits n'est pas de nature à justifier la bonne foi ; "alors, d'autre part, que la polémique électorale cesse là où, sous couvert d'une prétendue volonté d'information, commencent les attaques personnelles ; qu'ainsi, le tract incriminé n'ayant, selon ses propres termes, d'autre objet que de dénoncer le "comportement de X... et Y... X...", dénonciation assortie de nombreuses expressions malveillantes : "volonté de mainmise sur les abords de leur château ... à cette fin, tous les moyens leur sont bons ...démasqués, ils retirent rapidement leur demande", la cour d'appel, qui constatait que les auteurs de l'écrit litigieux accusaient les époux X... de nombreux agissements aussi faux que répréhensibles "tels que non-respect de la législation en matière de permis de construire, obtention par fraude d'une subvention du Conseil général, abus de pouvoirs, etc", ne pouvait qualifier de légitime le but poursuivi par les prévenus ; "alors, enfin, que la bonne foi devant s'apprécier à l'époque où ont été proférées les imputations diffamatoires, la production de décisions de justice ou d'enquêtes de police postérieures n'est pas de nature à la démontrer ; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait décider qu'il ne pouvait être reproché aux prévenus d'avoir manqué de prudence dans l'expression, de ne pas s'être appuyés sur une enquête sérieuse ou encore d'avoir fait preuve d'animosité personnelle "dès lors que l'enquête de police ouverte sur les faits en question a conclu, évidemment à tort ..., à l'existence d'infractions pénales commises par les époux X... , alors que le rapport d'enquête du capitaine de police Chambers, auquel elle se référait, avait été établi le 24 mars 1997, soit près de deux ans après les imputations diffamatoires" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel par des motifs répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé sans insuffisance ni contradiction les circonstances particulières invoquées par les prévenus sur lesquelles elle s'est fondée et qui justifient par leur réunion l'admission légale de l'exception de bonne foi ; D' ou il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 30 janvier 2001
Référence
613725fbcd580146774220c4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel