Cour de Cassation · cr — 10 janvier 2001
- ECLI
- 613725fbcd580146774220c5
- Date
- 10 janvier 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 427 et suivants, 537 et suivants du Code de procédure pénale, de l'article 6, alinéa 2-d de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que le jugement attaqué a déclaré Jean-Claude Z... coupable de la contravention d'inobservation de l'arrêt imposé par un feu rouge fixe ou clignotant, qui lui est reprochée ; "aux motifs que "Jean-Claude Z... ne rapporte aucune preuve susceptible de contester la teneur du procès-verbal de gendarmerie qui précise que le feu était passé au feu rouge fixe depuis 3 secondes et qui fait foi jusqu'à preuve contraire (...)" ; "alors, d'une part, que, selon l'article 537 du Code de procédure pénale, la preuve contraire des contraventions établies par procès-verbaux peut être rapportée par écrit ou par témoins ; qu'en l'espèce, Jean-Claude Z... faisait état, dans son opposition à ordonnance, du témoignage de son passager que les policiers avaient refusé de consigner, et produisait devant le tribunal une attestation en date du 4 novembre 1997 émanant de M. X..., établissant que Jean-Claude Z... avait parfaitement respecté la signalisation et qu'il n'avait d'ailleurs pas été arrêté par les policiers sur les lieux où l'infraction se serait produite ; qu'en se bornant à indiquer que Jean-Claude Z... ne rapportait aucune preuve susceptible de contester la teneur du procès-verbal, sans s'interroger sur la portée du témoignage produit par Jean-Claude Z..., le tribunal a violé les articles susvisés ; "alors, d'autre part, qu'il appartient aux juges du fond d'apprécier la valeur probante des éléments de preuve produits devant eux ; qu'en l'espèce rien n'indique que le tribunal ait même examiné le témoignage produit par Jean-Claude Z..., en sorte que le jugement se trouve dépourvu de toute base légale ; "alors, enfin, qu'il résulte du constat d'huissier établi le 3 mars 1998 que les rues Desmarets et Claude-Groulard étant parallèles, Jean-Claude Z... n'avait pu, matériellement, commettre l'infraction ayant consisté à franchir un signal d'arrêt feu rouge situé à l'intersection des dites rues Claude-Groulard et Desmarets, comme l'indiquait à tort le procès-verbal d'infraction ; qu'ainsi, en l'état des constatations du procès-verbal, l'infraction reprochée à Jean-Claude Z... est impossible et ne peut avoir d'existence matérielle" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Jean-Claude, contre le jugement du tribunal de police de DIEPPE, en date du 7 novembre 1997, qui, pour inobservation de l'arrêt imposé par un feu de signalisation, l'a condamné à 1 000 francs d'amende ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 427 et suivants, 537 et suivants du Code de procédure pénale, de l'article 6, alinéa 2-d de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que le jugement attaqué a déclaré Jean-Claude Z... coupable de la contravention d'inobservation de l'arrêt imposé par un feu rouge fixe ou clignotant, qui lui est reprochée ; "aux motifs que "Jean-Claude Z... ne rapporte aucune preuve susceptible de contester la teneur du procès-verbal de gendarmerie qui précise que le feu était passé au feu rouge fixe depuis 3 secondes et qui fait foi jusqu'à preuve contraire (...)" ; "alors, d'une part, que, selon l'article 537 du Code de procédure pénale, la preuve contraire des contraventions établies par procès-verbaux peut être rapportée par écrit ou par témoins ; qu'en l'espèce, Jean-Claude Z... faisait état, dans son opposition à ordonnance, du témoignage de son passager que les policiers avaient refusé de consigner, et produisait devant le tribunal une attestation en date du 4 novembre 1997 émanant de M. X..., établissant que Jean-Claude Z... avait parfaitement respecté la signalisation et qu'il n'avait d'ailleurs pas été arrêté par les policiers sur les lieux où l'infraction se serait produite ; qu'en se bornant à indiquer que Jean-Claude Z... ne rapportait aucune preuve susceptible de contester la teneur du procès-verbal, sans s'interroger sur la portée du témoignage produit par Jean-Claude Z..., le tribunal a violé les articles susvisés ; "alors, d'autre part, qu'il appartient aux juges du fond d'apprécier la valeur probante des éléments de preuve produits devant eux ; qu'en l'espèce rien n'indique que le tribunal ait même examiné le témoignage produit par Jean-Claude Z..., en sorte que le jugement se trouve dépourvu de toute base légale ; "alors, enfin, qu'il résulte du constat d'huissier établi le 3 mars 1998 que les rues Desmarets et Claude-Groulard étant parallèles, Jean-Claude Z... n'avait pu, matériellement, commettre l'infraction ayant consisté à franchir un signal d'arrêt feu rouge situé à l'intersection des dites rues Claude-Groulard et Desmarets, comme l'indiquait à tort le procès-verbal d'infraction ; qu'ainsi, en l'état des constatations du procès-verbal, l'infraction reprochée à Jean-Claude Z... est impossible et ne peut avoir d'existence matérielle" ; Attendu que, pour déclarer Jean-Claude Z... coupable de la contravention reprochée, le jugement énonce que le prévenu n'a rapporté aucune preuve contraire au procès-verbal constatant l'infraction ; Attendu qu'en cet état, et dès lors qu'il appartenait au prévenu de faire citer devant le tribunal de police son passager, dont l'attestation ne constituait pas un témoignage au sens de l'article 537 du Code de procédure pénale, le juge a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que le jugement est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Mistral conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 10 janvier 2001
- Matière
- circulation routiere
Référence
613725fbcd580146774220c5
Données disponibles
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