Cour de Cassation · cr — 16 janvier 2001
- ECLI
- 613725fbcd580146774220c8
- Date
- 16 janvier 2001
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-1 et 441-1 du Code pénal, 2, 211, 212, 427, 485, 512, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile de la société Canal 19 ; " aux motifs propres qu'au vu des éléments qui précèdent et des pièces de la procédure, il ressort des déclarations de plusieurs témoins entendus dans le cadre de la commission rogatoire, notamment de MM. F... (notaire), G...(Banque Populaire de Strasbourg) et H...(expert-comptable dans cette même ville), que les mis en cause se sont, à plusieurs reprises, parfois en compagnie des professionnels précités, déplacés au 19 de la rue Lucien Sampaix et ont fait procéder à des études financières relatives au financement et à la faisabilité de l'opération immobilière envisagée ; qu'il est, par ailleurs, constant qu'après avoir pris le contrôle de la SARL Canal 19, et s'être fait rétrocéder les parts de ses associés, Ronald A...a, le 19 mars 1995, alors même que la société précitée, bien que bénéficiaire d'une promesse de vente, n'avait pas encore acquis l'immeuble du 19 rue L. Sempaix, signé une convention aux termes de laquelle il engageait celle-ci à leur verser, en rémunération des travaux et prestations " effectuées à ce jour ", suivant facture à présenter, une somme de 600 000 francs payable le 15 avril suivant ; que, devant le magistrat instructeur, il a, le 14 janvier 1999, reconnu avoir, par esprit de conciliation avec ses co-signataires, spontanément ajouté à l'acte la mention " bon pour transaction " ; que, s'agissant d'un accord passé entre professionnels de l'immobilier et de la finance, il ne peut sérieusement prétendre aujourd'hui avoir été trompé sur le caractère effectif des travaux ou prestations susvisés ou sur leur valeur qu'il lui appartenait en tout état de cause de vérifier avant d'engager sa société ; que, contrairement aux énonciations du mémoire et nonobstant le fait que la partie civile conteste la sincérité de certaines des pièces produites par les mis en cause, l'information n'a, en conséquence, aucunement permis d'établir le caractère fictif des factures litigieuses ; que c'est dès lors, à juste titre, par une ordonnance de non-lieu qu'il convient de confirmer que le magistrat instructeur a estimé que les délits de faux, d'usage de faux et d'escroquerie dénoncés n'étaient pas en l'espèce caractérisés (arrêt, pages 6 et 7) ; " et aux motifs adoptés du premier juge que l'information devait établir que le contrat signé le 9 mars 1995 stipulait que la société SIC, représentée par Christian Y... et Jean-Michel B...recevraient en rémunération des travaux et prestations de services effectués jusqu'à ce jour, suivant facture, la somme de 600 000 francs ; qu'il ne s'agissait donc pas comme l'affirme la partie civile de travaux à effectuer dans l'immeuble ; que, de plus, si le plaignant a contesté les factures produites, les estimant infondées, ou déjà payées, les mis en cause se sont inscrits en faux contre ces affirmations, déclarant, d'une part, que la somme de 600 000 francs avait été établie forfaitairement et transactionnellement avec Ronald A...et qu'ils s'en étaient tenus à la lettre du contrat et que, d'autre part, la somme concernée correspondait également à des prestations réellement effectuées (travaux d'étude, de faisabilité, contrôle des surfaces, réunions de travail, relevés, études du financement) et ce pendant plusieurs semaines, eu égard à la taille et à l'importance du projet ; que l'information n'a pas permis d'infirmer la réalité des travaux et prestations effectués par les deux mis en cause ; qu'il ne s'agit plus alors de l'établissement de fausses factures, ou d'escroquerie, ou d'une tentative d'escroquerie, mais il s'agit plutôt de l'évaluation de travaux effectués par des " hommes de l'art " et sujette à une appréciation subjective ne relevant pas manifestement de l'application du droit pénal ; qu'il n'existe dès lors pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions susvisées (ordonnance de non-lieu, page 3) ; " 1) alors que, dans son mémoire régulièrement déposé le 21 mars 2000 et visé par le greffier (page 8), la partie civile a notamment fait valoir que l'affirmation selon laquelle des travaux auraient réellement été effectués par les mis en cause était démentie par les résultats de la commission rogatoire aux termes de laquelle le Capitaine E... a constaté (cote D 138/ 1), après avoir effectué les investigations sollicitées par le juge et procédé à l'interrogatoire de tous les intervenants, que les prétendus travaux revendiqués par les mis en cause étaient parfaitement fictifs ; " qu'ainsi, en se bornant à énoncer, par une formule lapidaire, que, contrairement aux énonciations du mémoire et nonobstant le fait que la partie civile conteste la sincérité de certaines des pièces produites par les mis en cause, l'information n'a pas permis d'établir le caractère fictif des factures litigieuses, sans répondre à ce chef péremptoire du mémoire de la partie civile, invitant la chambre d'accusation à se prononcer sur la pertinence des investigations conduites par le Capitaine E..., la décision attaquée ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; " 2) alors que, dans son mémoire régulièrement déposé le 21 mars 2000 et visé par le greffier (pages 9 et 10), la partie civile se prévalait des déclarations de Claude X..., géomètre expert, lequel déclarait que les plans de l'immeuble litigieux avaient été réalisés par son prédécesseur, M. Z..., puis actualisés en 1994 et 1995, par Claude X... dont les prestations avaient été réglées, de sorte qu'en cet état, Christian Y... et Jean-Michel B... ne pouvaient valablement s'attribuer, l'un et l'autre, la paternité de ces prestations censées figurer au nombre de celles dont le paiement était exigé par les mis en cause ; " qu'ainsi, en se bornant à énoncer que l'information n'a pas permis d'établir le caractère fictif des factures litigieuses, sans répondre à ce chef péremptoire du mémoire de la partie civile, la décision attaquée ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale " ; " 3) alors que l'escroquerie est notamment caractérisée par la production en justice, à seule fin de surprendre la religion du juge, saisi d'une action en paiement, de documents mensongers, dont la fausseté résulte soit du caractère fictif des prestations dont le règlement est exigé, soit même d'une surévaluation du coût desdites prestations ; " que, dans son mémoire, régulièrement déposé le 21 mars 2000 et visé par le greffier, la partie civile a fait valoir : - que, s'agissant des plans prétendument établis par les mis en cause, Claude X..., géomètre expert près la cour d'appel de Versailles, qui avait procédé, en 1994 et 1995, à l'actualisation des plans de l'immeuble établis par son prédécesseur, a observé que les montants des factures présentées de ce chef par Jean-Michel B... et Christian Y... lui paraissaient à tout le moins hors de proportion avec les travaux litigieux (page 10) ; - que, s'agissant des promesses de ventes facturées par les mis en cause, la quasi-totalité d'entre elles avaient en réalité été obtenues par le biais de Me F..., notaire, et de M. D... (page 12) ; - qu'une expertise complète de l'immeuble avait été effectuée en 1995 par le cabinet Coextim qui avait obtenu, en rémunération de ses prestations, deux paiements de 15 000 et 17 790 francs, de sorte qu'en cet état, Jean-Michel B... ne pouvait, sans avoir surévalué son intervention personnelle, réclamer à la partie civile, de ce même chef, le paiement d'une somme de 243 698, 63 francs (pages 12, 13 et 16) ; " qu'en se bornant à énoncer, par motifs propres et adoptés, que l'évaluation des travaux effectués était sujette à une appréciation subjective, pour en déduire que la preuve du caractère fictif des factures n'était pas rapportée, sans répondre à ce chef péremptoire du mémoire de la partie civile, tendant à démontrer que les factures litigieuses avaient à tout le moins surévalué le coût réel des prestations prétendument effectuées par les mis en cause, de sorte que la production de telles factures en justice, à l'appui d'une demande en paiement, était constitutif d'une escroquerie au jugement, la décision attaquée ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize janvier deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - La société CANAL 19, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 27 avril 2000, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs d'escroqueries, faux et usage de faux, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-1 et 441-1 du Code pénal, 2, 211, 212, 427, 485, 512, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile de la société Canal 19 ; " aux motifs propres qu'au vu des éléments qui précèdent et des pièces de la procédure, il ressort des déclarations de plusieurs témoins entendus dans le cadre de la commission rogatoire, notamment de MM. F... (notaire), G...(Banque Populaire de Strasbourg) et H...(expert-comptable dans cette même ville), que les mis en cause se sont, à plusieurs reprises, parfois en compagnie des professionnels précités, déplacés au 19 de la rue Lucien Sampaix et ont fait procéder à des études financières relatives au financement et à la faisabilité de l'opération immobilière envisagée ; qu'il est, par ailleurs, constant qu'après avoir pris le contrôle de la SARL Canal 19, et s'être fait rétrocéder les parts de ses associés, Ronald A...a, le 19 mars 1995, alors même que la société précitée, bien que bénéficiaire d'une promesse de vente, n'avait pas encore acquis l'immeuble du 19 rue L. Sempaix, signé une convention aux termes de laquelle il engageait celle-ci à leur verser, en rémunération des travaux et prestations " effectuées à ce jour ", suivant facture à présenter, une somme de 600 000 francs payable le 15 avril suivant ; que, devant le magistrat instructeur, il a, le 14 janvier 1999, reconnu avoir, par esprit de conciliation avec ses co-signataires, spontanément ajouté à l'acte la mention " bon pour transaction " ; que, s'agissant d'un accord passé entre professionnels de l'immobilier et de la finance, il ne peut sérieusement prétendre aujourd'hui avoir été trompé sur le caractère effectif des travaux ou prestations susvisés ou sur leur valeur qu'il lui appartenait en tout état de cause de vérifier avant d'engager sa société ; que, contrairement aux énonciations du mémoire et nonobstant le fait que la partie civile conteste la sincérité de certaines des pièces produites par les mis en cause, l'information n'a, en conséquence, aucunement permis d'établir le caractère fictif des factures litigieuses ; que c'est dès lors, à juste titre, par une ordonnance de non-lieu qu'il convient de confirmer que le magistrat instructeur a estimé que les délits de faux, d'usage de faux et d'escroquerie dénoncés n'étaient pas en l'espèce caractérisés (arrêt, pages 6 et 7) ; " et aux motifs adoptés du premier juge que l'information devait établir que le contrat signé le 9 mars 1995 stipulait que la société SIC, représentée par Christian Y... et Jean-Michel B...recevraient en rémunération des travaux et prestations de services effectués jusqu'à ce jour, suivant facture, la somme de 600 000 francs ; qu'il ne s'agissait donc pas comme l'affirme la partie civile de travaux à effectuer dans l'immeuble ; que, de plus, si le plaignant a contesté les factures produites, les estimant infondées, ou déjà payées, les mis en cause se sont inscrits en faux contre ces affirmations, déclarant, d'une part, que la somme de 600 000 francs avait été établie forfaitairement et transactionnellement avec Ronald A...et qu'ils s'en étaient tenus à la lettre du contrat et que, d'autre part, la somme concernée correspondait également à des prestations réellement effectuées (travaux d'étude, de faisabilité, contrôle des surfaces, réunions de travail, relevés, études du financement) et ce pendant plusieurs semaines, eu égard à la taille et à l'importance du projet ; que l'information n'a pas permis d'infirmer la réalité des travaux et prestations effectués par les deux mis en cause ; qu'il ne s'agit plus alors de l'établissement de fausses factures, ou d'escroquerie, ou d'une tentative d'escroquerie, mais il s'agit plutôt de l'évaluation de travaux effectués par des " hommes de l'art " et sujette à une appréciation subjective ne relevant pas manifestement de l'application du droit pénal ; qu'il n'existe dès lors pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions susvisées (ordonnance de non-lieu, page 3) ; " 1) alors que, dans son mémoire régulièrement déposé le 21 mars 2000 et visé par le greffier (page 8), la partie civile a notamment fait valoir que l'affirmation selon laquelle des travaux auraient réellement été effectués par les mis en cause était démentie par les résultats de la commission rogatoire aux termes de laquelle le Capitaine E... a constaté (cote D 138/ 1), après avoir effectué les investigations sollicitées par le juge et procédé à l'interrogatoire de tous les intervenants, que les prétendus travaux revendiqués par les mis en cause étaient parfaitement fictifs ; " qu'ainsi, en se bornant à énoncer, par une formule lapidaire, que, contrairement aux énonciations du mémoire et nonobstant le fait que la partie civile conteste la sincérité de certaines des pièces produites par les mis en cause, l'information n'a pas permis d'établir le caractère fictif des factures litigieuses, sans répondre à ce chef péremptoire du mémoire de la partie civile, invitant la chambre d'accusation à se prononcer sur la pertinence des investigations conduites par le Capitaine E..., la décision attaquée ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; " 2) alors que, dans son mémoire régulièrement déposé le 21 mars 2000 et visé par le greffier (pages 9 et 10), la partie civile se prévalait des déclarations de Claude X..., géomètre expert, lequel déclarait que les plans de l'immeuble litigieux avaient été réalisés par son prédécesseur, M. Z..., puis actualisés en 1994 et 1995, par Claude X... dont les prestations avaient été réglées, de sorte qu'en cet état, Christian Y... et Jean-Michel B... ne pouvaient valablement s'attribuer, l'un et l'autre, la paternité de ces prestations censées figurer au nombre de celles dont le paiement était exigé par les mis en cause ; " qu'ainsi, en se bornant à énoncer que l'information n'a pas permis d'établir le caractère fictif des factures litigieuses, sans répondre à ce chef péremptoire du mémoire de la partie civile, la décision attaquée ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale " ; " 3) alors que l'escroquerie est notamment caractérisée par la production en justice, à seule fin de surprendre la religion du juge, saisi d'une action en paiement, de documents mensongers, dont la fausseté résulte soit du caractère fictif des prestations dont le règlement est exigé, soit même d'une surévaluation du coût desdites prestations ; " que, dans son mémoire, régulièrement déposé le 21 mars 2000 et visé par le greffier, la partie civile a fait valoir : - que, s'agissant des plans prétendument établis par les mis en cause, Claude X..., géomètre expert près la cour d'appel de Versailles, qui avait procédé, en 1994 et 1995, à l'actualisation des plans de l'immeuble établis par son prédécesseur, a observé que les montants des factures présentées de ce chef par Jean-Michel B... et Christian Y... lui paraissaient à tout le moins hors de proportion avec les travaux litigieux (page 10) ; - que, s'agissant des promesses de ventes facturées par les mis en cause, la quasi-totalité d'entre elles avaient en réalité été obtenues par le biais de Me F..., notaire, et de M. D... (page 12) ; - qu'une expertise complète de l'immeuble avait été effectuée en 1995 par le cabinet Coextim qui avait obtenu, en rémunération de ses prestations, deux paiements de 15 000 et 17 790 francs, de sorte qu'en cet état, Jean-Michel B... ne pouvait, sans avoir surévalué son intervention personnelle, réclamer à la partie civile, de ce même chef, le paiement d'une somme de 243 698, 63 francs (pages 12, 13 et 16) ; " qu'en se bornant à énoncer, par motifs propres et adoptés, que l'évaluation des travaux effectués était sujette à une appréciation subjective, pour en déduire que la preuve du caractère fictif des factures n'était pas rapportée, sans répondre à ce chef péremptoire du mémoire de la partie civile, tendant à démontrer que les factures litigieuses avaient à tout le moins surévalué le coût réel des prestations prétendument effectuées par les mis en cause, de sorte que la production de telles factures en justice, à l'appui d'une demande en paiement, était constitutif d'une escroquerie au jugement, la décision attaquée ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ; Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 16 janvier 2001
Référence
613725fbcd580146774220c8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel